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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ., Société [ 1 ], . CPAM c/ CPAM DE TARN ET GARONNE |
Texte intégral
/8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHTD
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Société [1]
. CPAM
CCC à Me [Localité 1] (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me ZINUTTI, avocat au barreau de TARN ET GAGRONNE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [D], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 17 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/8
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Madame [C] [E], salariée de la société [1] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne, une déclaration d’accident du travail du 06 novembre 2023 à 13h20 et dont les circonstances sont libellées comme : « service en salle lors du service du midi, agression verbale et physique ».
Par courrier du 02 avril 2024, reçu le 05 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou la caisse) a informé la société [2] [Q] procéder à une instruction de la demande de reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 juin 2024, la CPAM a notifié à la société [2] [Q] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [2] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) de la caisse en contestation de ladite décision.
La CRA, par décision du 17 octobre 2024 a rejeté le recours de l’employeur estimant qu’il résultait du dossier que l’ensemble des conditions de prise en charge de l’accident du travail était rempli.
Par requête du 27 novembre 2024, la société [2] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 avril 2025.
Après deux renvois pour mise en état à la demande des parties et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 en présence du conseil de la société [2] [Q] et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [2] [Q], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée dans toutes ses demandes ;Annuler et infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;Juger que la matérialité de l’accident du travail de la salariée [C] [E] en date du 06 novembre 2023 n’est pas établie,Ordonner l’inopposabilité de la prise en charge de la législation professionnelle au titre de l’accident du travail du 06 novembre 2023 fié rétroactivement par arrêt de travail initial du 12 mars 2024 de [C] [E],Ordonner l’inopposabilité de la décision rendue en date du 10 juin 2023 par la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par [C] [E],Condamner la CPAM à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à ses demandes relatives à la majoration tierce personne.
La société [1] conteste l’origine professionnelle de l’accident de travail du 06 novembre 2023 déclaré par Mme [E] le 12 mars 2024. Elle fait valoir que l’avis d’arrêt de travail initial du Docteur [P] daté du 06 novembre 2023 mentionne expressément « sans rapport avec un accident de travail » Elle indique que les 05 arrêts de prolongation entre le 08 novembre 2023 et le 08 mars 2024 sont sans mention d’accident du travail. Elle précise que le Docteur [P] n’a constaté aucune contusion le 06 novembre 2023 mais seulement 16 jours après alors que Mme [E] était en arrêt de travail.
Elle soutient n’avoir été informée des déclarations de Mme [E] que le 24 janvier 2024 aux termes desquelles « agression physique et moral de la part de mon employeur envers moi-même » ; « maintien de mon poignet par mon employeur ».
Elle argue de la fausseté de ces déclarations, aucune altercation physique n’ayant eu lieu. Elle soulève que seul l’arrêt de travail du 12 mars 2024 fait état d’un accident du travail qui aurait eu lieu 4 mois auparavant.
Elle relève que le témoignage de Mme [T] [K], belle-sœur de Mme [E], n’a aucune valeur probante puisque de son poste de travail, elle ne pouvait voir ce qu’il se passait dans la réserve, ce qu’elle reconnait d’ailleurs.
Elle fait valoir le témoignage de M. [G] [M], cuisinier au moment des faits mais qui a quitté la société depuis, qui indique que M. [X], a fait des remontrances à Mme [E] sur un ton ferme mais non violent ou agressif et sans voir touché cette dernière.
Enfin elle soutient que la plainte pour harcèlement moral déposé par Mme [E] a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, de :
débouter la société [2] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;confirmer la décision de la CRA du 17 octobre 2024 et déclarer l’accident du travail de Mme [E] du 06 novembre 2023 opposable à la société [2] [Q] ; condamner la société [2] [Q] aux entiers dépens.
La CPAM fait valoir que les pièces qu’elle a réuni dans le cadre de l’instruction permettent de retenir un fait accidentel, précis, survenu sur le lieu et au temps du travail. Elle se fonde sur le certificat médical du 22/11/2023 qui met en évidence une contusion avant-bras gauche ainsi que sur l’arrêt de travail du 06 novembre qui prouvent que Mme [E] a consulté immédiatement après les faits. Elle indique que c’est pour corriger son erreur que le Docteur [P] a établi le certificat médical du 22 novembre 2023 alors qu’il aurait dû faire un certificat médical rectificatif daté du 06/11/2023.
Elle précise avoir sollicité l’employeur dès le 22/11/2023 pour qu’il établisse une déclaration d’accident du travail, ce qu’il n’a jamais fait.
Elle soulève que dans le questionnaire de la Société [1], M. [X] ne conteste pas l’existence d’un échange verbal houleux mais nie toute agression physique. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire de prouver une altercation physique, une altercation verbale permettant de justifier la matérialité du fait accidentel.
Elle relève également le dépôt de plainte de Mme [E], le 06 novembre 2023 dans lequel celle-ci relate les faits, le témoignage de Mme [K] qui n’a pas été le témoin visuel des faits mais a entendu des cris, des insultes et Mme [E] dire « lâche » et qui l’a vu en pleurs, tremblante et vu une marque rouge au poignet, le témoignage de [G] [M] qui met en évidence une remontrance de M. [X] à Mme [E].
Elle soutient que la matérialité du fait accidentel étant ainsi établi, la présomption d’imputabilité des lésions au travail doit s’appliquer. Elle souligne que l’employeur ne prouve pas la cause totalement étrangère au travail de la lésion.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité Le recours de la société [1] ayant été fait dans les formes et délais requis, il sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prendre en charge l’accident de Mme [E] au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
. un évènement à une date certaine ;
. une lésion corporelle ;
. un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail établie par Madame [C] [E], le 12 mars 2024, mentionne :
un accident survenu le 06 novembre 2023 à 13h20, soit pendant les horaires de travail de la salariée qui étaient fixés ce jour entre 11h30 et 17h30, et sur le lieu de travail habituel de la salariée au « le Tout va bien »,
la 1ère personne avisée et témoin : [T] [K]
les circonstances des faits : Service en salle lors du service de midi, agression verbal et physique par l’employeur,
lésions : poignet gauche, contusion simple du poignet gauche.
L’avis d’arrêt de travail initial en date du 06/11/2023 du Docteur [P] indique qu’il est sans rapport avec un accident du travail.
Cependant le certificat médical du Docteur [P] en date du 22/11/2023 fait état d’un accident du travail du 06/11/2023. Il y est mentionné « contusion avant-bras gauche »
Il est noté sur les arrêts de travail de prolongation qu’ils sont sans rapport avec un accident du travail jusqu’au 08/03/2024. L’arrêt de travail qualifié d’initial par le Docteur [Y], psychiatre, en date du 12/03/2024 indique qu’il est en rapport avec l’accident du travail du 06/11/2023.
Par ailleurs, le 07 novembre 2023 à 17h42, Mme [E] dépose plainte au commissariat de police de [Localité 4] contre [O] [X]. Elle indique, s’agissant du 06 novembre 2023 qu’à la suite d’une remarque qu’elle lui a faite, ce dernier, dans la réserve, lui a hurlé dessus en disant « c’est moi le patron, c’est moi qui commande, tu n’as pas à prendre les décisions à ma place tu n’es qu’une fouteuse de merde, c’est moi qui choisis qui part et quand ».
Elle déclare qu’il l’a traité de « conne » et comme elle voulait partir, il l’a saisi par le poignet gauche et l’a tiré vers lui. Elle soutient qu’elle a pleuré, qu’il lui a dit de retourner au tabac et qu’il lui a de nouveau hurlé « si vous voulez jouer au con, vous allez perdre, il n’y a pas plus con que moi ». Elle précise qu’elle a eu une marque au poignet mais qu’elle a disparu.
Dans le dépôt de plainte, il est noté qu’elle a présenté le certificat médical d’un médecin.
Mme [E], dans le questionnaire assuré AT indique « Je m’occupait du service du midi à la place de la [Adresse 4]. Mme [K] terminait à 13h30 pour remplacer la patronne. J’allais me retrouver seule pour le bar/tabac/restaurant. A 13h20, M. [X], le patron installe de nouveaux clients, je lui ai fait la remarque que je ne pouvait pas gérer tout les postes, il a pêter les plombs et m’a suivi à la salle de restaurant tout en continuant à me hurler dessus « c’est moi le patron ta rien à dire » je lui ai demander d’arrêter de crier devant les clients. En retournant en cuisine, il ma attraper par le bras en m’insultant de fouteuse de merde et de petite conne tout en serrant mon poignet ».
Il résulte du questionnaire employeur, que le jour des faits, Mme [E] travaillait exceptionnellement en salle, au service, du fait de l’absence de Mme [W] [X]. L’employeur note qu’il n’y a pas eu d’accident du travail le 06/11/2023. Il précise cependant « Mme [E] [C], c’est permis des reflexions déplacé sur les décisions et choie de son employeur, Mr [X], qui lui a repondu qu’elle n’avait pas à lui dire comment gérer ou mener sont entreprise que ces decisions n’appartenait qu’a lui et que ce n’était pas ceux pourquoi elle avait été engagée, ce qui la vexée au vue de cette affaire. »
Mme [K], dont il est constant qu’elle était présente dans l’établissement, atteste des éléments suivants « Puis j’entends le patron crier. Il dit à Mme [E] que s’est lui le patron et que c’est à lui de décider si je pars ou non ? Le patron hurle tellement fort à côté de la salle de restauration qu’une cliente est venue me demander s’il y avait besoin d’appeler la police, j’ai juste répondu que c’était habituel et qu’il avait trop bus ? Je n’ai pas vu la scène, J’ai entendu le patron insulter [C], elle lui disait qu’il pas à lui parler de cette façon, il a continué à l’insulter puis j’ai entendu Madame [E] [C] crier « LACHE ! » je n’avais pas compris que ça en été venue au contact j’ai hésité à y aller mais je ne pouvais pas laisser les caisses sans surveillance.
Madame [E] est sortie des cuisines et est partie se réfugiée au bureau, elle tremblait, elle pleurait. Je suis allée la voir au bureau et j’ai vue qu’elle avait une Grosse maque [Localité 5] sur le Poignet Gauche (…) Le patron est ensuite arrivé et nous as insulté de petites connes, il nous a dit que c’était lui le patron et qu’on devait se plier à ces exigences, et que c’était lui qui décidait si on pouvait partir, pas peu importe nos horaires»
M. [M], le 12 avril 2024, indique avoir été le seul témoin de l’échange verbal du 06/11/2023 entre Mme [E] et M. [X]. Il déclare « il ne s’agit que d’une conversation entre un patron et une employée qui a tenu des propos critiques déplacées à plusieurs reprise vis-à-vis de son supérieur, dont une sur le fait qu’il est accepté deux dernières personnes à manger à 13h15 ce midi là. Ce qui a eu pour effet, d’une remontrance claire de la part de Mr [X] envers Mme [E] ou il lui à exprimé d’un ton ferme mais non agressif ou violent et sans avoir à aucun moment touché ou brutalisé Mme [E], qu’il n’accepterai pas de réflexions déplacées de la part de celle-ci, quant à sa manière de gérer ou de prendre des décisions, qui ne l’a concernait en aucun cas ni aucune manière. Par ailleur, mme [E] à quitté le travail à la fin de son horaire et nous as dit aurevoir comme à son habitude. »
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que :
à compter du 06 novembre 2023, Mme [E] a été en arrêt maladie,
dés le 07 novembre 2023, elle a déposé plainte et relaté les événements du 06/11/2023,
elle a présenté aux policiers un certificat médical,
le certificat médical daté du 23/11/2023 est en lien avec un accident du travail du 06 novembre 2023,
les deux témoins, Mme [K] et M. [M], attestent d’un évènement entre Mme [E] et M. [X], même si l’intensité de cet événement n’est pas le même,
cet événement, que reconnait l’employeur, et sans qu’il soit nécessaire de le qualifier, est survenu au temps et au lieu du travail,
cet événement a provoqué une lésion médicalement constatée.
Il convient donc de retenir que la caisse établit suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [E] de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Ainsi, il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
L’employeur n’apporte aucun élément permettant de retenir une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM a ainsi disposé d’un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes qui forme la preuve de la matérialité du fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et lui permet de prendre en charge l’accident de Mme [E] en date du 06 novembre 2023 au titre de la législation du travail.
Cette prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur, la société [2] [Q].
Sur les demandes accessoiresConformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2] [Q], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [2] [Q] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de la société [2] [Q] tendant à « Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à ses demandes relatives à la majoration tierce personne », elle ne semble pas être en lien avec le présent dossier, la société sera déboutée de sa demande sans plus de développement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la société [2] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [2] [Q] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail de Madame [C] [E] survenu le 06 novembre 2023 ;
Déboute la société [2] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] [Q] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 6], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, Le président,
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