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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/492
14 Novembre 2025
S.A.S. [Adresse 9]
C/
[8]
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBBS
CCC délivrées le :
à :
— SAS [Adresse 9]
— Me Audrey MOYSAN
FE délivrée le :
à :
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Audrey MOYSAN, du cabinet CEOS AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [F], de la [7], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 26 février 2025 et reçue au greffe le 3 mars 2025, la société [Adresse 9] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2025 ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à son égard de la décision de la [5] ([6]) de la Somme du 8 octobre 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [M] [L] le 26 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [Adresse 9], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
A titre principal ;
— lui déclarer inopposable, à son égard, la décision de prise en charge du 8 octobre 2024, au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 26 juin 2024 déclaré par Monsieur [M] [L] ;
A titre subsidiaire ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
— renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu du lien de causalité entre le décès de Monsieur [M] [L] et l’activité professionnelle exercée ;
En toute hypothèse ;
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la [8] en tous les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande principale, la société [Adresse 9] fait valoir, au visa des articles L.411-1, R.441-8, R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas réalisé une enquête suffisante, complète, sérieuse et loyale en violation du principe du contradictoire, dès lors que l’enquête de la caisse ne permet pas de connaitre les causes du décès et que la caisse n’a recueilli aucun élément de nature médicale à effet d’établir ou tenter d’établir la cause de la mort du salarié, ce qui la prive de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail.
La société [10] fait également valoir que la cause exacte du décès n’est pas connue mais que les conditions de travail du salarié ne permettent pas d’expliquer la survenance du décès de sorte que le décès du salarié trouve nécessairement son origine dans une cause étrangère. La société ajoute que le salarié bénéficiait d’un suivi pour diabète et hypertension pouvant expliquer l’origine du malaise mortel, ce qui permet de retenir que le salarié présentait un état pathologique antérieur comme étant à l’origine du décès, constituant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [Adresse 9] fait valoir, au visa de l’article 143, 144 et 146 du code de procédure civile et de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, qu’elle supporte l’administration d’une preuve impossible compte tenu de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse et qu’une expertise est le seul moyen permettant de déterminer la cause du décès.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [Adresse 9] ;
— dire et juger opposable à l’employeur et bien fondé la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [L] ;
— condamner la société [10] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [8] réplique, au visa des articles R.441-7, R.441-8, R.441-14 et L.442-4 du code de la sécurité sociale que la société demanderesse a eu accès à tous les éléments détenus par la caisse et susceptibles de lui faire grief. La caisse ajoute qu’aucun certificat médical n’a été établi et que l’avis du service médical n’a pas été sollicité, précisant qu’elle n’était aucunement tenue de l’interroger. Elle ajoute que le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments couverts par le secret médical. La caisse ajoute que l’autopsie constitue une simple faculté lorsque la caisse l’estime utile à la manifestation de la vérité et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir procédé dès lors qu’elle n’était ni réellement utile ni nécessaire. La caisse soutient enfin que l’employeur n’apporte aucune preuve ni commencement de preuve démontrant que le décès serait exclusivement imputable à un état pathologique antérieur sans lien avec le travail.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La société [Adresse 9] poursuit, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 26 juin 2024 à son salarié Monsieur [M] [L], motifs pris :
— de l’insuffisance et incomplétude de l’enquête diligentée par la caisse ;
— de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
et demande, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur l’enquête diligentée par la caisse
Il résulte de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que la caisse a diligenté une enquête aux cours de laquelle elle a procédé à l’audition de l’employeur et de l’épouse du salarié et aux termes de laquelle il ressort, s’agissant des circonstances de l’accident, que le salarié a été retrouvé inconscient au temps et lieu de travail, avant que son décès ne soit constaté.
L’employeur ne saurait invoquer utilement, à l’appui de sa demande d’inopposabilité, l’absence, dans le dossier constitué par la caisse, d’un certificat médical de décès dès lors que la caisse ne disposait que d’un acte de décès qu’elle a soumis à la consultation de l’employeur et que l’absence de certificat médical ou même de tout élément de nature médicale n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse (Civ. 2ème, 24 janvier 2019, pourvoi nº 18-10.757).
L’employeur ne saurait davantage se prévaloir utilement de l’absence, dans le dossier constitué par la caisse, d’avis du médecin conseil de la caisse, dès lors que la caisse n’est aucunement tenue de le solliciter dans le cadre de l’instruction diligentée en vue de statuer sur le caractère professionnel d’un accident mortel.
L’employeur ne saurait davantage se prévaloir utilement de l’absence d’autopsie, dans la mesure où la mise en œuvre de celle-ci relève de la décision de la caisse qui n’était pas tenue d’y procéder en l’absence de demande des ayants droits de la victime dès lors que celle-ci a pu s’estimer suffisamment informée par les éléments recueillis lors de l’enquête rappelés plus avant pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Le moyen tiré de l’insuffisance ou de l’incomplétude de l’enquête n’est dès lors pas fondé.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172,28 novembre 2013, n°12-27.209).
Force est de constater que l’employeur, qui soutient que la cause exacte du décès n’est pas connue et qui se contente d’invoquer l’existence d’un suivi pour du diabète et de l’hypertension sans que ces éléments permettent d’établir un lien avec le décès du salarié, ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès du salarié le 26 juin 2024.
Par suite, il convient de débouter la société [10] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 26 juin 2024 à son salarié Monsieur [M] [L] et de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
Sur les dépens et des frais
La société [Adresse 9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société [Adresse 9] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 26 juin 2024 à son salarié Monsieur [M] [L] ;
DEBOUTE la société [Adresse 9] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [Adresse 9] à verser à la [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [Adresse 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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