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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 oct. 2025, n° 23/09509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 14/10/2025
A Me TARDIEU-CONFAVREUX (R0010)
Me AZOULAY (R0277)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/09509 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. FIDES, pris en la personne de M. [O] [K], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0277
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09509 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 27 juillet 2012, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [M] un prêt immobilier d’un montant total de 888 000 euros au taux d’intérêt contractuel de 3,95 %, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte notarié du 27 septembre 2012, M. [M] et Mme [N] ont acquis en indivision, par moitié, la pleine propriété de cet appartement.
Par avenant accepté le 30 juin 2015, le taux d’intérêt du prêt a été fixé à 2,55 %.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [M], qui exerce la profession d’avocat. M. [M] a cessé d’exercer la profession d’avocat le 6 décembre 2022.
Le 5 janvier 2023, le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance résultant du prêt à la procédure collective, pour un montant total de 577 792,82 euros, à titre chirographaire.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le CREDIT LYONNAIS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de M. [M] sur le bien situé [Adresse 1] à Paris 17ème, pour une créance évaluée à la somme de 591 000 euros.
Par deux actes des 20 juillet 2023, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [M] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M], afin que sa créance à l’encontre de M. [M] soit fixée à la somme de 591 832,80 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,55 % sur la somme de 520 611,80 euros à compter du 22 juin 2023, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend par ailleurs que le jugement soit opposable à la liquidation judiciaire de M. [M] et à la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités.
Le CREDIT LYONNAIS fait valoir que, par exception au principe d’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective prévu à l’article L. 641-3 du code de commerce, qui renvoie à l’article L. 622-7 du code de commerce, le créancier personnel d’un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, et dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité personnelle du débiteur, bénéficie d’un droit de poursuite qui n’est pas affecté par la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur prévue à l’article L. 526-1 du code de commerce.
Il en déduit qu’il est fondé à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien constituant la résidence principale, dans les conditions de droit commun, et à obtenir un titre exécutoire constatant l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, pour éviter la caducité de son inscription hypothécaire.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a invité M. [M] à saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris ou le juge-commissaire de sa contestation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CREDIT LYONNAIS, en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023, et a renvoyé l’affaire à la mise en état, afin que M. [M] conclue au fond, au vu des termes de la présente ordonnance.
Une première ordonnance de clôture a été prise le 25 mars 2025, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2025.
Par conclusions du 9 avril 2025, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de fixer sa créance au titre du prêt, à l’encontre de M. [M], à la somme de 591 832,80 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,55 % sur la somme de 520 611,80 euros à compter du 22 juin 2023, et celle au titre des frais irrépétibles et des dépens à la somme de 4 000 euros, de débouter M. [M] de ses demandes, de rendre opposable la présente décision à la liquidation judiciaire de M. [M] et à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M].
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09509 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQG
Par conclusions du 25 mars 2025, M. [M] demande au tribunal de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, en 23 échéances de 1 000 euros, la dernière étant destinée à régler le solde, ces paiements s’imputant d’abord sur le principal, de lui donner acte qu’il s’engage à désintéresser le CREDIT LYONNAIS avant l’expiration du délai de 24 mois précité en cas de vente de son bien immobilier et de débouter le CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
SUR CE
Il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de « constater » reprises au dispositif des conclusions du CREDIT LYONNAIS, en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions.
Le CREDIT LYONNAIS justifie de sa créance au titre du prêt du 27 juillet 2012, créance dont le principe et le montant ne sont pas contestés par le débiteur. Il convient donc de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu de dire opposable à la liquidation judiciaire la présente décision, alors que la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M], est dans la cause.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [M], il est rappelé que l’article L. 641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde, notamment, par le premier alinéa du I de l’article L. 622-7, qui dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Il ne saurait donc être accordé à M. [M] des délais de paiement pour régler la créance du CREDIT LYONNAIS, alors qu’il s’agit d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire dans la mesure où son fait générateur se situe à la date de signature du contrat de prêt, soit le 27 juillet 2012.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens, étant rappelé que cette créance de la banque étant une créance postérieure dans le cadre de la procédure collective, elle n’a pas à être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
La situation économique de M. [M] commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [M], la créance de la SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt immobilier du 27 juillet 2012, à la somme de 591 832,80 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,55 % sur la somme de 520 611,80 euros à compter du 22 juin 2023 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7], le 14 octobre 2025.
La Greffière Le Président
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