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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 16 avr. 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES c/ S.A CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00789 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENNU
MINUTE N° : 26/36
AFFAIRE : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES / [I] [A], M. [O], SA CREDIT LYONNAIS
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 16 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
436 Rue Edouard Forestié – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Geoffroy BOGGIA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [A]
né le 27 Mai 1958 à RENNES (35000)
1219 chemin du camp d’Aviation – 82000 MONTAUBAN
non comparant
CRÉANCIERS INSCRITS :
M. [O]
Etude de Maître PEYRAUD de la SELARL PEYRAUD SEMERIA
13 Porte du Moustier – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
S.A CREDIT LYONNAIS
Etude de Maître [M]
44 route chemin vieux – Bât A – Espace La Rouarde – BP 7
82350 ALBIAS
n’ayant pas constitué avocat
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 avril 2026, et la décision rendue le jour même.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me BOGGIA
COPIE DOSSIER
Grosse à Me BOGGIA, M. [I] [A]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé – Centre des Finances Publiques de Montauban a fait délivrer à M. [I] [A], à titre personnel et en sa qualité d’héritier de Mme [P] [U] un commandement de payer valant saisie de trois appartements situés commune de Lamothe-Capdeville (82130), 6-8-10 impasse du Port, cadastrés section AA n°126.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de Montauban le 07 août 2025 sous le volume 2025 (année) S n° 21 puis le Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait assigner M. [I] [A] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montauban aux fins de vente forcée par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 10 octobre 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé le 09 octobre 2025 au Crédit Lyonnais et à M. [O], créanciers inscrits.
Par décision du 12 février 2026, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a :
— constaté que le Pôle de Recouvrement Spécialisé – Centre des Finances Publiques de Montauban, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
— mentionné que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé – Centre des Finances Publiques de Montauban arrêtée au 03 juin 2025 s’établit comme suit :
— 43.018, 02 € de droits et 3.805 € de majorations au titre des taxes et impôts dûs par M. [I] [A] personnellement,
— 19.799 € de droits et 1.954 € de majorations au titre des taxes et impôts dûs par M. [I] [A] en sa qualité d’héritier de Mme [P] [U].
Soit une somme totale de 68.576,02 €, sauf mémoire
— ordonné la vente forcée du bien immobilier tel que décrit au commandement de payer délivré le 1er août 2025 à M. [I] [A] – à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 16 avril 2026 à 9 heures, salle Maurice Rolland – 1er étage, sur la mise à prix faite par le Pôle de Recouvrement Spécialisé – Centre des Finances Publiques de Montauban,
— autorisé le Pôle de Recouvrement Spécialisé – Centre des Finances Publiques de Montauban à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
— autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique
— condamné M. [I] [A] aux dépens,
A l’audience d’adjudication de ce jour, 16 avril 2026, le Pôle de Recouvrement Spécialisé – Centre des Finances Publiques de Montauban a déclaré ne pas requérir la vente du bien.
La décision a été rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, il est constant que, le Pôle de Recouvrement Spécialisé – Centre des Finances Publiques de Montauban ne sollicite pas la vente du bien.
Il convient de le constater et d’ordonner par voie de conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie en l’absence de vente requise.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et bien que le texte ne le prévoit pas, il sera également ordonné la radiation dudit commandement.
Il convient enfin de juger que les dépens resteront à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Constate que le Pôle de Recouvrement Spécialisé – Centre des Finances Publiques de Montauban n’entend pas requérir la vente du bien situé commune de Lamothe-Capdeville (82130), 6-8-10 impasse du Port, cadastrés section AA n°126 ;
Constate en conséquence la caducité du commandement valant saisie délivré le 1er août 2025, publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 07 août 2025 sous le volume 2025 (année) S n° 21.
Ordonne la radiation dudit commandement ;
Dit que le créancier poursuivant conservera la charge des dépens de l’instance ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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