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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BANCO [ Localité 3 ] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, La société CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01542 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y64C
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Me Patrick LEVY – 713
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
La société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, société espagnol
dont le siège social est sis [Adresse 8], ESPAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON et par Maitre Benjamin BALENSI, assisté de Maître Guillaume LECLERC, avocat plaidant au barreau de Hauts de Seine
La société CRÉDIT LYONNAIS, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Par actes en date des 21 février et 4 mars 2024, Monsieur [O] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société espagnole BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA devant la présente juridiction.
Monsieur [O] explique qu’en décembre 2021, il a effectué, après avoir été démarché par une société N26 BANK AG, des placements sur un livret d’épargne pour un total de 160 000,00 Euros.
Les 3 versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination de comptes bancaires dans les livres de la BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA.
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et subsidiairement au titre de leur obligation générale de vigilance, et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier, moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS pour non-respect de son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, et il sollicite la condamnation de la banque à indemniser son préjudice financier, moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 3 février 2025, la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) demande au Juge de la mise en état :
— de dire que la Loi espagnole est applicable et que l’action de Monsieur [O] est donc irrecevable comme étant prescrite
— de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée à son encontre et de renvoyer Monsieur [O] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de BILBAO
— à titre plus subsidiaire, de débouter Monsieur [O] de sa demande de production forcée de pièces
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens
— de prononcer l’exécution provisoire.
La société BBVA invoque la prescription de la Loi espagnole..
Elle expose qu’en application de l’article 4.1 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, c’est-à-dire le lieu de l’appropriation indue des fonds (en l’espèce l’Espagne) quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit, ou le lieu de l’événement causal, c’est-à-dire le lieu de violation de l’obligation qui aurait été violée, (en l’espèce l’Espagne), et ce, quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle en déduit que seul le droit espagnol est applicable.
Elle explique que l’article 1902 du Code Civil espagnol dispose que « celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé » et qu’en application de l’article 1968, cette action se prescrit par un an à compter du moment où la victime a connu son préjudice.
Elle soutient que la prescription a donc commencé à courir au plus tard le 5 novembre 2022, date du dépôt de plainte.
La BBVA soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen qui donne compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou du lieu où il a son siège social.
Elle ajoute que si en application de l’article 7 du Règlement qui dispose qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, elle peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ce lieu n’est pas le domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, mais le lieu où est tenu le compte bancaire sur lequel la perte financière s’est directement matérialisée.
Elle indique que son siège social est situé en Espagne et que le fait dommageable, constitué par le détournement des fonds, s’est réalisé en Espagne.
La BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA expose que le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, mais que cette possibilité est encadrée par l’article 8 § 1 du Règlement précité qui exige un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par le CRÉDIT LYONNAIS sur instruction de Monsieur [O], et un éventuel manquement aux obligations pesant sur elle en application de la Loi espagnole, le Code Monétaire et Financier ne lui étant pas applicable.
Elle explique :
— que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes
— que le demandeur n’invoque aucune obligation commune de vigilance qui impliquerait une appréciation globale des responsabilités des deux banques, ni ne démontre une action concertée entre les deux banques
— qu’une action est de nature contractuelle et l’autre de nature délictuelle
— que les décisions à intervenir ne seront en toute hypothèse pas inconciliables.
Elle fait valoir que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.
La société BBVA s’oppose à la demande adverse de production de pièces aux motifs :
— qu’elle est formée au visa des articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier alors que seule la Loi espagnole est applicable au litige conformément à la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale
— qu’elle n’est pas utile à la solution du litige dans la mesure où la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir des textes relatifs à la LCB-FT pour réclamer des dommages et intérêts à un établissement financier
— que cette demande est afférente à des documents couverts par le secret bancaire espagnol.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 28 octobre 2024, Monsieur [O] demande au Juge de la mise en état de débouter la société BBVA de ses demandes et de dire que la Loi française est applicable.
Il sollicite la production par la banque des documents suivants :
■ Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire des comptes bancaire ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX04] lors de leur ouverture
— S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport des titulaires des comptes
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture des comptes
Les éléments communiqués par le titulaire des comptes relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
— S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte
Les statuts de la société concernée
La déclaration de résidence fiscale de la société
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif
La déclaration de bénéficiaire effectif
■ Tout document attestant de la nature des comptes ouverts : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de janvier à juin 2022
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [O],
et ce, sous astreinte définitive de 5 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois.
Il sollicite enfin la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [O] soutient que le droit français est bien applicable au litige au regard de l’article 4 § 1 du Réglement (CE) N°864/2007 du 11 juillet 2007 qui désigne la loi applicable comme étant celle du pays où le dommage se matérialise, c’est-à-dire sur le compte bancaire de la victime de l’escroquerie (en l’espèce son compte en France), quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Il ajoute que ce n’est que subsidiairement, que le lieu du fait dommageable peut être retenu, et uniquement, s’il présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi étrangère.
Il invoque d’autres éléments de rattachement avec la France concourant à la détermination du droit applicable.
Enfin, il rappelle que le délai de prescription prévu à l’article 2224 du Code Civil, qui a commencé à courir le 5 novembre 2022, est de 5 ans, de sorte que son action est recevable.
Monsieur [O] argue de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Monsieur [O] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
— qu’il met en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Monsieur [O] réclame la production de diverses pièces par la banque espagnole, rappelant que le tiers à une relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
Il précise qu’il s’agit pour lui de s’assurer du respect par la BBVA de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente (ouverture et fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds).
Il précise qu’il existe deux conditions cumulatives pour obtenir la production des éléments couverts par le secret bancaire :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
Il soutient qu’elles sont remplies en l’espèce lorsqu’elle recherche la responsabilité de la banque pour des manquements en lien avec l’ouverture d’un compte.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Bien que la BBVA ait invoqué à titre principal la prescription tirée de l’application de la loi espagnole, il convient d’examiner en premier lieu la compétence de la présente juridiction pour déterminer si elle peut connaître de la fin de non-recevoir.
L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la BBVA est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [O].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ Monsieur [O] a viré des fonds depuis son compte en France.
Les fonds ont été déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l’Espagne.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [O] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur les comptes ouverts auprès de la BBVA en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [O] à la BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA .
Monsieur [O] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Monsieur [O] succombe sur l’incident, les dépens de la BBVA seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la BBVA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ;
Renvoyons Monsieur [O] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [O] à payer à la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [O] à supporter les dépens engagés par la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions du CRÉDIT LYONNAIS qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 23 octobre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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