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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00208 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754G2
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : [Z] SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
née le 22 Juin 1975 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. GARAGE MOTORSPORT – [H] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, Mme [Z] [O] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mini, modèle Cooper S, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de Mme [I] [U] moyennant le prix de 12 900 euros.
Invoquant que le véhicule est impropre à son usage car affecté d’un vice caché antérieur à la vente et dont Mme [U] avait parfaitement connaissance, Mme [O] a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, fait assigner Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule et de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dès le 30 août 2023, elle a signalé l’allumage de voyants avertisseurs à Mme [U] ; que le 6 octobre, elle a fait remplacer un capteur ABS pour un montant de 216,86 euros ; que le 19 octobre, après allumage d’un nouveau voyant (capteur de boîte auto), il a été constaté par un garage du réseau concessionnaire la présence de limailles dans l’huile moteur et sur le filtre à air ; qu’une expertise amiable a été diligentée ; que plusieurs réunions contradictoires ont été organisées.
Elle indique qu’un premier rapport a été établi par M. [H] [F] du cabinet d’expertise Lideo, le 23 janvier 2024, lequel a constaté notamment une rupture du guide chaîne de distribution ainsi qu’une dégradation ancienne des arbres à cames ; que les travaux de remise en état préconisés sont le remplacement du moteur pour un coût estimé entre 12 000 et 13 000 euros TTC ; qu’il était prévu un nouvel examen du véhicule en présence du garage Motorsport [H] [B] qui a réalisé une recherche de panne et une intervention au mois de février 2023.
Elle explique qu’un second rapport a été déposé le 15 mars 2024 par M. [F], au terme duquel il a été retenu la responsabilité du garage [B] auquel une solution transactionnelle a été proposée ; que ledit rapport ne fait aucune référence à l’existence d’un vice caché, ni à son éventuelle antériorité ; que pour autant, le garage [B] a adressé, le 26 mai 2024, un courrier à son expert accompagné d’un devis daté du 15 décembre 2022 libellé au nom de Mme [U] pour un remplacement moteur ; qu’a également été transmise la copie d’une décharge de responsabilité signée par Mme [U] le 26 décembre 2022 qui a repris le véhicule sans avoir fait procéder aux travaux décrits comme indispensables.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00208.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, Mme [U] a fait assigner la SARL Garage Motorsport – [H] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour que la mesure d’expertise sollicitée par Mme [O] soit rendue commune et opposable à la SARL Garage Motorsport – [H] [B] et afin de joindre la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00208.
Elle affirme que la SARL Garage Motorsport – [H] [B] est intervenue sur le véhicule peu de temps avant la vente et l’apparition des désordres allégués par Mme [O] ; qu’il avait connaissance du diagnostic effectué par le garage BMW et a procédé à d’autres réparations.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00304.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00208 et 24/00304 a été ordonnée le 18 septembre 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00208 et par mention au dossier.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SARL Garage Motorsport – [H] [B] demande au juge des référés de :
— accueillir la SARL Garage Motorsport – [H] [B] en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— juger que Mme [U] ne justifie pas d’un fondement juridique de sa demande, de nature à légitimer sa mise en cause ;
— juger que la SARL Garage Motorsport – [H] [B] n’a manqué à aucune obligation de conseil de sorte que l’expertise judiciaire ne serait nullement de nature à alimenter un procès ultérieur crédible à son encontre ;
En conséquence :
— juger que Mme [U] ne justifie pas d’un motif légitime à sa mise en cause ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— lui donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— juger que la mission de l’expert devra être complétée ;
— réserver les dépens.
Elle indique que Mme [U] n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’un litige crédible pourrait ultérieurement être engagé à son encontre ; qu’en effet, le 2 février 2023 à 111 840 kilomètres et alors qu’elle était encore propriétaire du véhicule, Mme [U] lui a confié le véhicule afin qu’il soit procédé à une lecture des codes défauts ; qu’elle a alors identifié un défaut électrique au niveau du capteur de pression d’huile et a procédé au remplacement de celui-ci ; qu’il a également été procédé au remplacement de la pompe à eau en raison d’une fuite de liquide de refroidissement ; qu’après plusieurs essais et tests concluants, elle a préconisé une vidange d’huile moteur avec un produit de rinçage afin d’anticiper un éventuel problème de lubrification, fréquent sur ce type de moteur ; que Mme [U] explique que le véhicule vendu sortait de révision chez le concessionnaire BMW de [Localité 6] mais qu’elle reste muette sur toutes les informations qui lui auraient été délivrées par le concessionnaire ; que le véhicule a été restitué à Mme [U] sans anomalie.
En outre, elle ajoute que plus de 5 160 kilomètres après cette intervention, Mme [U] a vendu le véhicule à Mme [O] ; que de même et après 2 486 kilomètres supplémentaires, le véhicule est tombé en panne entre les mains de Mme [O] ; que lors des opérations d’expertise amiables diligentées afin d’identifier l’origine des désordres, Mme [U] a sciemment tu un certain nombre d’informations essentielles et notamment le fait qu’elle était informée de la nécessité de procéder au remplacement du moteur, dès le 15 décembre 2022 à 109 584 kilomètres, soit avant même qu’elle n’intervienne sur le véhicule ; qu’en effet, le 7 décembre 2022, Mme [U] a confié son véhicule à la société Bayern auto sport afin qu’il soit procédé à un diagnostic en raison d’un bruit moteur ; que le 15 décembre 2022, la société Bayern auto sport a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 9 577,01 euros ; que Mme [U] a signé une décharge de responsabilité le 26 décembre 2022 confirmant qu’elle renonçait à procéder au remplacement du moteur malgré le risque de casse de celui-ci et de danger pour la sécurité des personnes et des biens ; que c’est uniquement en raison de cette omission que les experts amiables ont conclu au fait qu’elle aurait dû prévenir Mme [U] de l’usure prononcée du système de distribution, alors même que cet organe n’entrait pas dans son périmètre d’intervention ; que, dès lors, il apparaît qu’elle n’a manqué à aucune obligation d’information, Mme [U] étant parfaitement informée de la nécessité de procéder au remplacement du moteur, ce qu’elle a sciemment refusé ; que le moteur du véhicule était à remplacer, dès le 15 septembre 2022, soit antérieurement à la vente, de sorte que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées sont superfétatoires ; qu’en conséquence et en l’état des éléments communiqués, Mme [U] ne justifie pas d’éléments crédibles de nature à démontrer qu’une expertise judiciaire serait de nature à alimenter un procès à son encontre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [U] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Mme [O].
Par note en délibéré autorisée lors de l’audience, Mme [U] précise que suite à l’avis de la concession BMW, elle a contacté la SARL Garage Motorsport – [H] [B] qui lui a conseillé les réparations qui ont été effectuées sur le véhicule, avant d’envisager un changement du moteur ; qu’il lui a été indiqué que le diagnostic de changement de moteur était prématuré ; qu’elle était en droit de penser que les réparations faites avaient été efficaces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [O] justifie de l’existence de désordres affectant son véhicule.
Dans le rapport d’expertise amiable du 23 janvier et du 15 mars 2024, il est fait mention des désordres suivants :
— filtre à air très encrassé ;
— turbocompresseur encrassé d’une teinte orange foncée à l’entrée aspiration ;
— condensation sur la face intérieure du couvercle arbres à cames ;
— dégradation du traitement de surface des arbres à cames échappement et admission ;
— dégradation du traitement de surface des rouleaux de basculeurs ;
— les pièces en acier composant les trains roulants sont oxydées et corrodées, de même pour le berceau moteur, berceau pont arrière et les tirants renforts de caisse ;
— traces de coulées et résidus de couleur rose sur le bloc moteur et renvoi angle transmission centrale ;
— morceaux de matière provenant d’un des guides de chaîne de distribution dans le carter d’huile moteur et dans la crépine aspiration huile moteur.
L’expert estime le montant des travaux de remise en état du véhicule à 13 966 euros TTC.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de Mme [U] résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par Mme [O], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie cette dernière.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Garage motorsport – [H] [B] :
Selon facture en date du 2 février 2023, la SARL Garage motorsport – [H] [B] est intervenue sur le véhicule afin de procéder au remplacement du capteur de pression d’huile et de la pompe à eau. Elle a également réalisé la vidange du véhicule.
Avant l’intervention de la SARL Garage motorsport – [H] [B], Mme [U] avait confié le véhicule au garage Bayern auto sport, selon ordre de réparation en date du 7 décembre 2022. Le 15 décembre 2022, il lui était préconisé de changer le moteur du véhicule moyennant un prix de 9 577,01 euros. Le 26 décembre 2022, Mme [U] a signé une décharge de responsabilité confirmant qu’elle renonçait à procéder au remplacement du moteur malgré le risque de casse de celui-ci.
Dans le rapport d’expertise amiable du 23 janvier et du 15 mars 2024, l’expert retient la faute de la SARL Garage motorsport – [H] [B] puisque, selon lui, elle aurait dû prévenir Mme [U] de l’usure prononcée du système de distribution.
En raison de l’intervention de la SARL Garage motorsport – [H] [B] sur le véhicule litigieux avant la vente, il apparaît nécessaire que celle-ci soit partie aux opérations d’expertise afin que puissent être déterminés, le cas échéant, d’éventuels manquements du garagiste à ses obligations d’information, lesquelles existent nonobstant la décharge signée par Mme [U] et la connaissance qu’avait cette dernière de la nécessité de changer le moteur.
Ainsi, il appartiendra au juge du fond d’apprécier une éventuelle responsabilité de la SARL Garage motorsport – [H] [B].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, Mme [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [O] et la SARL Garage motorsport – [H] [B] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de mise hors de cause de la SARL Garage Motorsport – [H] [B] ;
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de la marque Mini, modèle Cooper S, immatriculé [Immatriculation 8] entre Mme [Z] [O] d’une part et Mme [I] [U] et la SARL Garage Motorsport – [H] [B] d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule de la marque Mini, modèle Cooper S, immatriculé [Immatriculation 8] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
— entendre les parties, leurs conseils ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ;
— préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ;
— dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [Z] [O] et de Mme [I] [U] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [Z] [O], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par Mme [I] [U] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilométrage parcouru par Mme [Z] [O] depuis la vente ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature et donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [Z] [O], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 13 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement Mme [Z] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute Mme [Z] [O] et la SARL Garage Motorsport – [H] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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