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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 avr. 2026, n° 25/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/03889 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXSN
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 25 août 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») a notifié à Madame [M] [N] un indu de 91.633,55 euros, consécutif à l’analyse des facturations réalisées au cours de la période du 1er janvier 2014 au 15 novembre 2015 dans le cadre de ses missions de contrôle.
Par courrier du 30 septembre 2017, Madame [M] [N] a contesté auprès de la CPAM le montant total de l’indu.
Le 13 avril 2018, CPAM de [Localité 1] a répondu au courrier de Madame [N] du 30 septembre 2017 et a de nouveau notifié l’indu de 91.633,55 euros, consécutif à l’analyse des facturations réalisées au cours de la période du 1er janvier 2014 au 15 novembre 2015.
Le 12 juin 2018, Madame [M] [N], à l’appui de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM (CRA) afin de contester le montant total de l’indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 août 2018, reçue le 3 août 2018 au greffe, Madame [M] [N], à l’appui de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/03517.
Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 11 décembre 2018, la CRA a rejeté la requête de Madame [M] [N] du 11 juin 2018.
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judicaire de Paris a ordonné la radiation de la procédure du rôle général en raison du défaut de diligences de la part de la demanderesse .
Suite aux conclusions de reprise déposées le 4 septembre 2025, l’affaire a été rétablie et les parties convoquées à l’audience du 28 octobre 2025, date à laquelle l’instance a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 février 2026.
A cette date, Madame [M] [N], représentée par son conseil, a visé ses conclusions de réinscription et demandé au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
— faire droit à sa demande de réinscription du rôle ;
— dire et juger que ne pourra lui être réclamée une somme supérieure à 71.398,56 euros ;
— annuler le surplus de l’indu non justifié.
Madame [N] soutient en premier lieu que la CPAM ne justifie pas le caractère indu des sommes réclamées en ne communiquant pas de bordereau de télétransmission, ni de prescription médicale, ni aucun autre document, excepté u tableau confectionné par la CPAM elle-même.
Elle affirme qu’elle était de bonne foi, qu’elle n’avait pas été informée des modalités de facturation de ses actes médicaux et qu’elle croyait à tort que sa qualité de spécialiste en gériatrie lui offrait la possibilité de coter ses consultations en C2.
Elle fait valoir que plusieurs consultations ont été réalisées en dehors de ses horaires salariés et qu’elle était parfaitement libre de consulter ses patients en sa qualité de médecin traitant, même durant ses jours de congés. Elle demande en conséquence de ramener le montant de l’indu à hauteur de 71.398,56 euros.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [N] recevable en la forme ;
— débouter Madame [N] de ses demandes ;
— condamner Madame [N] au remboursement de la somme de 91.633,55 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— lui délivrer la grosse du jugement qui sera rendu ;
— dire et juger en premier ressort.
Sur la charge de la preuve de la créance, la Caisse soutient que l’indu déterminé dossier par dossier pour des patients déterminés à des dates clairement identifiées, à partir de données-médico-administratives issues du contrôle opéré par ses soins est parfaitement justifié, à défaut pour Madame [N] de produire les pièces contraires démontrant le bien-fondé des cotations facturées.
Elle ajoute qu’il ressort des éléments en présence que Madame [N] admet lui devoir la somme de 71.398,56 euros et que la contestation ne porte donc plus que sur la somme de 20.234,99 euros.
Sur le bien-fondé de la créance, la CPAM expose que le contrôle d’activité de Madame [N] sur la période du 1er janvier 2014 au 15 novembre 2015 a mis en évidence le cumul de son activité de médecin coordonnateur salarié et celle de médecin traitant l’ayant conduite à pratiquer des cotations erronées, soit des facturations de C2 au lieu de C, des facturations d’actes sur des jour où elle était absente de l’établissement, des facturations d’actes à des patients pendant leur absence de l’établissement et des facturations d’actes à des patients les jour où elle était coordonnatrice.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent ».
Et selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4 ».
En l’espèce, la notification d’indu du 25 août 2017 a été adressée à Madame [M] [N] par le directeur de l’organisme de l’assurance maladie de [Localité 1]. La réception de la notification de l’indu n’est pas contestée.
La notification d’indu indique le montant total de l’indu et il est joint au courrier le tableau récapitulatif des anomalies relevées par le praticien conseil de la Caisse mentionnant la date et la nature des prestations, le date et le motif du paiement indu, le montant facturé, le montant remboursé et le montant du préjudice pour chaque acte.
Dès lors, la notification d’indu a bien permis à Madame [M] [N] de connaître la cause, la nature et le montant de sommes indues réclamées et la période auxquelles elles se rapportent et cette dernière ne conteste pas la régularité de la procédure ..
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes réalisés par des praticiens, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
Madame [N] ne conteste pas le fait qu’elle ne justifiait pas des conditions précitées pour réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement dans lequel elle travaillait durant ses horaires de travail mais déclare que certains actes ont été réalisés en dehors de ses horaires de coordination, ainsi que durant ses jours de congés, et demande par conséquent qu’il soit déduit du total de l’indu les cotations correspondantes aux examens réalisés hors coordination.
De son côté, la Caisse soutient que Madame [N] a facturé des consultations les jours où elle exerçait ses fonctions de médecin coordonnateur sans justifier des situations d’urgences ou de risques vitaux, de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins et sans avoir informé les médecins traitants des résidents concernés des prescriptions réalisées.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] était salariée de l’EHPAD RESIDENCE [Etablissement 2] en tant que médecin coordonnateur entre le 1er janvier 2013 et le 8 juin 2016 et qu’elle exerçait son activité salariée en répartissant ses 21 heures hebdomadaires les mardis et les vendredis.
Madame [N] fournit les ordonnances et le compte rendu des consultations qui correspondraient aux actes déclarés réalisés selon elle en dehors de ses horaires d’activité de coordonnatrice.
Cependant, au regard des éléments en présence, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que les actes médicaux contestés, ayant eu lieu les mardis et vendredis, ont été réalisés en dehors de ses horaires de travail salarié.
En outre, il ressort du rapport d’enquête de l’agent enquêteur de la Caisse du 13 mars 2017 que Monsieur [C], directeur de l’EHPAD, affirme en parlant de Madame [N] que « pour des raisons de commodité, ce médecin emmenait avec lui les cartes vitales de nos résidents, ce qui nous mettait dans les plus grandes difficultés », que « l’un des enfants de Madame [G] [A] identifiée sous le numéro 314 de votre liste et résidente chez nous, s’est plaint à plusieurs reprises du nombre excessif de consultations ainsi que du type de cotation facturée » .
Dès lors , cet élément de fait non véritablement contesté par la demanderesse ne permet de déterminer l’horaire précis des consultations évoquées par Madame [N], cette dernière ne produisant aucune attestation de patient .
En conséquence, l’indu est suffisamment caractérisé et il convient de débouter Madame [N] de sa demande subsidiaire.
En outre, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse de condamner Madame [N] à rembourser la somme de 91.633,55 euros.
Sur les mesures accessoires
Madame [M] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [M] [N] recevable en sa demande mais la dit mal fondée
DEBOUTE Madame [M] [N] en toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] la somme de 91.633,55 euros au titre de l’indu
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/03889 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXSN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [N]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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