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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL2B
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00249
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL2B
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [I] [V] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (FE + CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier présent lors des débats : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL2B
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM du Bas-Rhin a réceptionné le 14 novembre 2023 un avis d’arrêt de travail daté du 09 novembre 2023 portant sur la période allant du 09 novembre 2023 au 12 février 2024 ainsi que des bulletins de paye au nom de Monsieur [I] [V] en vue de la perception d’indemnités journalières.
Une enquête administrative a été diligentée au cours de laquelle tant le médecin prescripteur de l’arrêt de travail transmis que l’employeur mentionné sur les bulletins de paye ont indiqué que les documents produits par Monsieur [I] [V] étaient des faux.
La CPAM du Bas-Rhin a entamé une procédure de pénalités et, dans ce cadre, a adressé le 09 janvier 2024 à Monsieur [I] [V] une notification des griefs.
Elle lui a ensuite adressé le 21 mars 2024 une notification de pénalité financière d’un montant de 13.400 euros puis une mise en demeure datée du 18 décembre 2024.
Monsieur [I] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg réceptionné le 06 février 2025 dans lequel il sollicite la levée de la pénalité dont il lui est demandé le payement en indiquant ne pas être responsable de cette fraude et avoir déposé une plainte pour usurpation d’identité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 18 août 2025, réceptionnées le 19 août 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :
— la confirmation de sa décision ;
— la condamnation de Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 13.400 euros au titre de la pénalité financière ;
— que Monsieur [I] [V] soit débouté de son recours ;
— la condamnation de Monsieur [I] [V] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— Monsieur [I] [V] a tenté de percevoir indûment des indemnités journalières pour un montant total de 4.485,39 euros ;
— la pénalité encourue en application de l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale est comprise entre 1/10eme du plafond mensuel de sécurité sociale pour 2023, soit 366,60 euros et le triple de la somme qu’il a tentée de percevoir, soit 13.456,17 euros ;
— l’escroquerie pour laquelle il a transmis ses coordonnées relève d’une escroquerie à grande échelle ;
— le versement effectif des indemnités journalières n’est pas intervenu uniquement en raison de la vigilance de ses services ;
— il résulte des explications de Monsieur [I] [V] qu’il a transmis sciemment, en parfaite connaissance de cause, ses identifiants [1] à une personne qui lui a proposé de gagner de l’argent facilement.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [I] [V] a repris les termes de son courrier expédié le 24 décembre 2025 et sollicité la diminution de la pénalité qui lui a été infligée à la somme de 1.000 euros.
Il fait essentiellement valoir que:
— il a été contacté par un tiers qui lui a demandé ses coordonnées figurant sur son compte [1] afin de pouvoir solliciter des remboursements en son nom ;
— celui-ci devait percevoir environ 10% du montant des sommes qui seraient versés par la CPAM du Bas-Rhin ;
— il reconnaît avoir fait « une bêtise » alors qu’il était au chômage et dans une situation matérielle très précaire ;
— sa situation matérielle ne lui permet pas de payer la pénalité qui lui a été infligée mais au maximum une somme de 1.000 euros.
Avec l’accord de la CPAM du Bas-Rhin, Monsieur [I] [V] a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs de ses revenus et charges, ce qu’il a fait le 11 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce,
« I Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, (…) ».
L’article L114-17-1 IV de ce même code prévoit qu’en cas de fraude, le plafond de la pénalité encourue est portée au triple des sommes concernées sans pouvoir être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R147-11 du Code de la sécurité sociale précise que: « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie,(…), lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
(…)
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
(…) ».
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin a été destinataire d’un arrêt de travail au nom de Monsieur [I] [V] pour la période allant du 09 novembre 2023 au 12 février 2024 établi par le Docteur [E] [M], médecin généraliste, auquel étaient joints un certificat de travail ainsi que des bulletins de paye émanant de la société [2], également établis au nom de Monsieur [I] [V].
Ces divers documents comportent plusieurs incohérences et notamment : un arrêt de travail anormalement long, soit plus de trois mois avec une signature ne correspondant pas au tampon, un montant de rémunération figurant sur les bulletins de paye disproportionné pour le poste occupé de directeur commercial (8742 euros brut par mois en moyenne) et des revenus cumulés incohérents.
L’enquête diligentée par la caisse a permis d’établir que:
— le médecin prescripteur de l’arrêt de travail n’a en réalité jamais établi cet arrêt de travail pour Monsieur [I] [V] qui n’est pas un de ses patients et n’a jamais consulté ce jour-là ;
— contactée, la société [2] a confirmé que Monsieur [I] [V] ne faisait pas partie de ses effectifs et n’en avait jamais fait partie ainsi que le fait que l’attestation d’employeur et les bulletins de paye étaient des faux ;
— Monsieur [I] [V] a modifié plusieurs fois le RIB enregistré dans son dossier CPAM au cours de l’année 2023.
Après avoir soutenu avoir été victime d’une usurpation d’identité, Monsieur [I] [V] ne conteste plus ces éléments et explique avoir été contacté en ligne via un réseau social qui lui a proposé de gagner « facilement » de l’argent en lui fournissant ses identifiants [1].
A l’audience du 11 février 2026, il a précisé qu’il devait reverser à son contact 10% des montants qui seraient versés par la CPAM.
L’existence d’une fraude commise par Monsieur [I] [V] au préjudice de la CPAM du Bas-Rhin est par conséquent établie.
Le montant des indemnités journalières que Monsieur [I] [V] a tenté de se faire indûment verser par la CPAM du Bas-Rhin s’élève à 4.485,39 euros correspondant à 93 jours d’indemnités journalières à 48,23 euros/jour net pour la période allant du 12/11/2023 au 12/02/2024.
Le montant de la pénalité encourue est donc compris entre 366,60 euros (correspondant à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2023 d’un montant de 3.666 euros) et 13.456,17 euros (soit trois fois le montant des indemnités journalières frauduleusement sollicitées).
Compte-tenu de la gravité de fraude tentée, qui relève d’une organisation structurée de grande échelle, mais aussi du fait qu’elle n’a donné lieu à aucun versement par la CPAM du Bas-Rhin en raison de sa vigilance, du montant des prestations dont il a été sollicité le versement (soit 4.485,39 euros), du fait que Monsieur [I] [V] a été démarché sur internet à un moment où il était particulièrement fragilisé puisqu’il était sans emploi et effectuait des missions ponctuelles, notamment comme commis de cuisine, il y a lieu de ramener à la somme de 4.000 euros le montant de la pénalité infligée à Monsieur [I] [V].
Monsieur [I] [V] n’ayant pas maintenu sa demande de délais de paiement à l’audience du 11 février 2026, il lui appartient, s’il l’estime opportun, de solliciter de tels délais auprès de la CPAM du Bas-Rhin .
Pour le surplus:
Monsieur [I] [V], qui succombe partiellement en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RAMÈNE la pénalité prononcée par le directeur général de la CPAM du Bas-Rhin le 21 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [I] [V] à la somme de 4.000 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [V] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de cette pénalité;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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