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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 mars 2026, n° 25/05282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Denis RICHARD + 2 exp [Y] [O] + 1 exp Me Karim BERTHET + 1 exp Me Anne-Sophie BOUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00096
N° RG 25/05282 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQHY
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karim BERTHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 Mars 2026 puis au 11 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration provisoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [K] [V] a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en caducité de saisie-attributions pratiquées à son préjudice, sur ses comptes bancaires ouverts à la Banque Postale et la Bnp, ayant rendu indisponibles respectivement les sommes de 4 114,24 € et 399 €.
Madame [Y] [O] a constitué avocat en la personne de Maître Anne-Sophie Bour, avocat au barreau de Thionville.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [V], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 56, 117, 118, 119, 752, 760 et 788 à 792 du code de procédure civile, R.121-6 à R. 121-10 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Recevoir l’intégralité de ses prétentions et moyens ;Le juger bien fondé en ses écritures ;Le déclarer de bonne foi ;Déclarer la nullité de la constitution et de la postulation adverse pour vice de fond ;Juger qu’il est impossible de recevoir les conclusions et pièces et d’entendre l’avocat de la partie adverse qui se présente pour plaider puisque sa cliente n’est pas valablement représentée devant ce tribunal ;Constater l’irrégularité formelle de la procédure de saisie-attribution en date du 4 octobre 2025 en violation de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Prononcer la caducité de la saisie litigieuse dénoncée avec effet de nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution ;Lever sans délai, en l’absence de notification régulière, la saisie effectuée sur son compte bancaire (référence [XXXXXXXXXX01]) et ordonner la restitution intégrale directement sur ses comptes bancaires de la Banque Postale et de la BNP des sommes respectives de 4327,79 € et de 399 € correspondant au montant de la saisie-attribution litigieuse dénoncée en l’état ;Rejeter toutes les éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ;Condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;La condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais et dépens Dire qu’en cas de retard de paiement, les condamnations seront assorties des intérêts légaux simples en cas de retard de paiement par le débiteur et faire application des majorations au-delà d’un retard de paiement de deux mois ;Subsidiairement, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Vu les conclusions de Madame [Y] [O], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-1 et suivants du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [K] [V] de l’intégralité de ses demandes ; Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, il s’avère à l’examen des pièces versées aux débats par Monsieur [K] [V] que les saisies-attribution litigieuses ont été mise en œuvre pour le recouvrement d’une somme de 15 676,16 €.
Le litige porte donc sur la contestation de la mise en œuvre d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [K] [V], en vue du recouvrement d’une somme supérieure à 10 000 €.
Or, l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit le ministère d’avocat obligatoire d’avocat, hormis lorsque la demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant prévu au troisième alinéa de l’article L.121-4 est fixé à 10 000 euros.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ce texte concerne le représentant ad litem, titulaire d’un mandat de représentation en justice.
Dès lors, le ministère d’avocat est obligatoire.
Les parties ne peuvent donc pas se défendre elles-mêmes et doivent constituer un avocat ayant établi sa résidence professionnelle et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
En effet, selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, si les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, ils ne peuvent postuler que devant l’ensemble des tribunaux judiciaire du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Ainsi, s’il était loisible à Madame [Y] [O] de choisir un avocat plaidant inscrit au barreau de Thionville, il lui appartenait, alors, de constituer un avocat postulant inscrit au barreau de Grasse, conformément au dernier alinéa de l’article 5 précité, lequel dispose que par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
La constitution d’avocat de la défenderesse, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces sont donc affectées d’une irrégularité de fond.
Il apparaît, d’ailleurs, que Monsieur [K] [V] a conclu, en ce sens, à la nullité de la constitution adverse. Cependant, ses conclusions ont été adressées à la présente juridiction par le RPVA et il n’est pas justifié qu’elles aient été régulièrement communiquées à la partie défenderesse.
Or, selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter :
Les parties à faire valoir leurs observations sur la nullité de fond affectant la constitution, les conclusions et la communication de pièces de la partie défenderesse ;Le demandeur à justifier avoir régulièrement communiqué ses conclusions et nouvelles pièces à la partie défenderesse. Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mesure d’administration provisoire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 14 heures ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la nullité de fond affectant la constitution, les conclusions et la communication de pièces de la partie défenderesse ;
Invite le demandeur à justifier de la communication régulière de ses conclusions et nouvelles pièces à la partie défenderesse ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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