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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDEV
N° minute :
NAC : 88F
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [C]
. CPAM
CCC à Me LEVI (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [O] [A] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me BOGGIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [I], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 17 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)du Tarn-et-Garonne a :
constaté que la structure de soins la plus appropriée à l’état de santé de Mme [C] apparaît être l'[1] à [Localité 3],Renvoie Mme [C] devant les services de la CPAM pour le remboursement des frais de transport,déboute Mme [C] de sa demande d’intérêts au taux légal,dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par requête du 07 mars 2024, Mme [O], [A], [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024.
Après plusieurs renvois à la mise en état à la demande des parties et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 en présence du Conseil de Mme [C] et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal, de :
condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicecondamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle indique être atteinte de la maladie de [Localité 4] depuis l’âge de 10 ans et avoir été suivie entre 2013 et 2017 au centre d’infectiologie de l'[1] par le Docteur [F]. Elle précise que depuis le départ en retraite de cette dernière, elle est suivie à [Localité 5].
Elle fait valoir qu’en 2014, elle a pris son véhicule personnel pour se rendre à [Localité 3] dans le cadre de son traitement et que la CPAM a indiqué ne prendre en charge les frais que sur la base uniquement d’un trajet vers le CHU de [Localité 6] qui correspondait à l’établissement équivalent le plus proche du domicile. Elle explique qu’elle a donc formé un recours devant la commission de recours amiable qui a confirmé la position de la CPAM.
Elle indique avoir saisi le TASS qui a fait droit à sa demande de remboursement des frais. Elle estime qu’elle a subi un préjudice moral en terme d’angoisse et de stress causé par le refus de la CPAM de prendre en charge les frais.
Elle indique que le remboursement des frais obtenu plusieurs années après ne compense pas ses frais immédiatement engagés, ni la perte de trésorerie, ni les démarches longues et éprouvantes.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, dans ses conclusions, demande au tribunal, de :
débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandesla condamner à lui verser la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [C] ne justifie pas de son préjudice. Elle indique n’avoir commis aucune faute de gestion puisqu’il s’agissait d’une demande dont la décision appartient au service médical.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe donc à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [C], 7 ans après le jugement du TASS, sollicite la somme de 10 000 euros.
Elle ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande permettant de caractériser le préjudice qu’elle dit avoir subi. Il se contente d’indiquer, sans le démontrer, qu’elle a eu un préjudice moral du fait du stress et de l’angoisse ainsi qu’une perte financière et l’obligation d’accomplir de longues démarches.
Au surplus, elle ne démontre aucunement la faute de la CPAM.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais et dépens
Mme [C] succombant, elle sera condamnée au dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O], [A], [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [O], [A], [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [O], [A], [B] [C] aux entiers dépens.
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 7], le 21 Mai 2026,
La greffière, La présidente,
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