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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03680 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03547 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L2J
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 22 Décembre 1986 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MADAME [E] [N]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-010288 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [R], né le 22 décembre 1986, a sollicité le 14 août 2023 une Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 21 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [V] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2024, maintenu la décision initiale.
Le 25 juillet 2024, Monsieur [V] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 14 août 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 avril 2025 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [V] [R] assisté de son avocat, a comparu à l’audience et a maintenu sa demande, en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Subsidiairement, il a sollicité une expertise médicale en matière psychiatrique.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mail reçu le 26 juin 2025 dans lequel elle a demandé l’homologation du rapport de consultation du Docteur [H] qui conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% et la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond,
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [V] [R] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, à la date de la demande du 14 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80 %, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50 %, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [V] [R], âgé de 37 ans lors de sa demande, est sans emploi depuis sa sortie de prison en 2022 (il aurait été incarcéré de 2013 à 2022 selon ses déclarations à l’audience. Selon son avocate, il aurait été innocenté, après quatre années de détention provisoire, par la Cour d’assises d’appel de Draguignan). Il est suivi par le Centre Médico Psychologique [10] de [Localité 11].Selon le médecin consultant, il “ présente un état dépressif en relation avec un fort sentiment d’injustice. Malgré cet état dépressif, il nous semble que ce patient est apte à reprendre une activité professionnelle qui pourrait être salvatrice pour son psychisme et son avenir. Il est vrai que le patient est en attente de reconnaissance de la part de la justice de son incarcération à tort, ce qui permettait probablement une amélioration de son état psychique ”.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [V] [R] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et que “ la reprise d’une activité professionnelle serait très bénéfique pour ce patient ”.
Néanmoins au vu des pièces versées au dossier (et notamment au vu du certificat médical du Docteur [L] [W] du Centre hospitalier [10] en date du 20 juin 2024 qui indique que Monsieur [V] [R] pris en charge par le Centre médico psychologique pour un état de stress post-traumatique avec flashbacks, reviviscences et conduites d’évitement depuis son incarcération, présente des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, des troubles cognitifs avec majoration des attaques de panique quand il est en situation de stress ; que le patient rapporte une insomnie quasi totale avec des cauchemars à l’origine d’une asthénie majeure et des fibromyalgies. Le patient est apragmatique et ralenti sur le prend plan psychomoteur et donc il est actuellement inapte à reprendre une activité professionnelle), le tribunal estime nécessaire de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Monsieur [V] [R].
Ce médecin aura mission de dire, si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l’état de santé de Monsieur [V] [R] apprécié au 14 août 2023 le rend éligible à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 septembre 2025,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [I] [D], Maison Régionale de Santé, [Adresse 1], avec pour mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
examiner Monsieur [V] [R],
entendre les parties en leurs observations,
déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, si l’état de santé présenté par Monsieur [V] [R] à la date du 14 août 2023, relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ou si ce taux était compris entre 50 % et 79 % ou encore si ce taux était supérieur à 80% ;
préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79% si le handicap de Monsieur [V] [R], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 14 août 2023 ;
rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DESIGNE le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
RAPPELLE qu’il appartient à l’expert de communiquer à chacune des parties son rapport d’expertise ;
RESERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
RAPPELLE qu’en application des disposition de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, la partie appelante devant saisir le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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