Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 21 nov. 2025, n° 22/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 22/01822 – N° Portalis DB3G-W-B7G-GHJC
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 21 Novembre 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [X] [S] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [G] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame [M] BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président. Délibéré prorogé au 21 novembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Madame [M] [X] [S] [Y]
Monsieur [U] [G] [W] [L]
Expéditions délivrées à :
à :
Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
1 exécutoire à la [15] ([21])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U], [G], [W] [L], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (84),
et de
Madame [M], [X], [S] [Y], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 24] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 22] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 30 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux pour l’attribution des véhicules communs comme suit :
le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 19] à Madame [M] [C].les véhicules Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 20] et Yamaha TMAX immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [U] [L].
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser à Madame [M] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 euros,
CONSTATE que Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [L]exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école ou à défaut, à 17 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 26],
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première semaine des vacances de Noël au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël au domicile de la mère,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première semaine des vacances de Noël au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que pendant les vacances scolaires l’alternance se fera le vendredi soir à 17 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [M] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V], [I], [E] [L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 23],
CONDAMNE Monsieur [U] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Établissement de crédit ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Élection européenne ·
- Élections politiques ·
- Réclamation
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Réitération ·
- Citation ·
- Date ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Titre ·
- Lésion
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Acceptation ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Contestation
- Divorce ·
- Chili ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Commission
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.