Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 095 /2025
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTN
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Entre :
Madame [I] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non constituée
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Marine RAVEL et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTN – jugement du 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 28 juin 2020, alors qu’elle promenait son chien dans son quartier à [Localité 12], Madame [I] [D] a été mordue par le chien de Madame [C] [Y] que promenait sa fille mineure, alors que ce dernier était non muselé ni tenu en laisse.
L’accident lui a notamment causé des blessures à la main droite et à la poitrine, Madame [I] [D] ayant chuté après avoir été mordue.
Aux termes d’un certificat du 2 juillet 2020 des UMJ de [Localité 9], l’ITT a été fixée à 15 jours à compter de l’accident.
Madame [I] [D] a déposé plainte pour ces faits le 2 juillet 2020 au commissariat de [Localité 9]. Aux termes d’un procès-verbal de composition pénale du 28 septembre 2020, Madame [C] [Y] s’est engagée à réparer le préjudice occasionné à la victime en procédant aux déclarations nécessaires auprès des assurances.
Par lettre du 21 février 2022, la MAIF, assureur de Madame [C] [Y], a informé Madame [I] [D] de ce qu’elle déniait sa prise en charge s’agissant de ce sinistre.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal du 16 mai 2024, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [N] [T].
Celui-ci a établi son rapport le 7 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que Madame [I] [D] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 25 mars 2025, assigné Madame [C] [Y] et le 21 mars 2025 la CPAM de l’Oise devant le tribunal, en réparation de son préjudice corporel.
Aucune des deux défenderesses n’a constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 22 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son acte introductif d’instance, Madame [I] [D] sollicite du tribunal de :
Fixer le montant des préjudices patrimoniaux de Madame [D] à la somme de 525 euros ;Condamner Madame [C] [Y] à payer à Madame [I] [D] la somme de 525 euros au titre des préjudices patrimoniaux ; Fixer le montant des préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 28.762 euros ;Condamner Madame [C] [Y] à payer à Madame [I] [D] la somme de 28.762 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ; Déclarer commun à la CPAM de l’Oise le jugement à intervenir et fixer sa créance à la somme de 207,11 euros et condamner Madame [Y] au règlement de cette somme au titre des débours définitifs ;Condamner Madame [C] [Y] à payer à Madame [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [C] [Y] à payer à Madame [I] [D] les entiers dépens de l’instance outre les frais d’expertise d’un montant de 2.048,51 euros ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Il convient de se référer aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé tel que le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Les défenderesses n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’absence de comparution des défenderesses, le droit à indemnisation de Madame [I] [D] et les termes du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas contestés.
Il y a donc lieu de statuer sur les différents préjudices réclamés par Madame [I] [D] au vu de ce rapport et des pièces justificatives produites par ses soins.
Il ressort en synthèse dudit rapport que les lésions de Madame [I] [D], à savoir la plaie de la main droite, les érosions cutanées de l’avant-bras et du coude droit ainsi que la fracture de l’arc antérieur des 6ème et 7ème côtes gauches et le choc psychologique sont la conséquence directe et certaine de l’évènement survenu le 28 juin 2020. L’état de santé de Madame [I] [D] est consolidé depuis le 28 septembre 2020, soit 3 mois après l’accident.
L’expert judiciaire a évalué les préjudices comme suit :
Incapacité temporaire totale de 15 jours ;Déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 10% à partir du 13 juillet 2020 et jusqu’à la date de consolidation du 28 septembre 2020 dans le cadre de douleurs puis d’une sensibilité à l’inspiration profonde, à la toux, à l’éternument liée aux fractures de côtes ;Déficit fonctionnel permanent (DFP) de 14%, dans le cadre de l’association d’un syndrome dépressif préexistant, évaluable à 10% et 4% dans les suites de la symptomatologie à type de névrose traumatique imputable quant à elle à l’évènement du 28 juin 2020 ;Assistance par une tierce personne (ATP) en raison, pendant une période d’un mois, de difficultés à se pencher vers l’avant qu’il s’agisse de soins d’hygiène des membres inférieurs, du laçage des chaussures ou de l’habillage. Au-delà du premier mois post-traumatique, il n’y avait plus de mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des conséquences de l’accident ;Souffrances endurées (SE) évaluées à 2/7 ;Préjudice esthétique temporaire (PET) évalué à 1,5/7 (sur une période de 3 semaines postérieurement à l’accident) ;Préjudice esthétique définitif (PED) évalué à 0,5/7.Madame [I] [D], pour être née le [Date naissance 4] 1967 était âgée de 52 ans au moment de l’accident et de la consolidation.
Il y a donc lieu, au regard de ces éléments et des justificatifs produits par la demanderesse, de procéder à l’évaluation des différents préjudices subis et réclamés par Madame [I] [D].
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA)Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
Madame [I] [D] indique dans son assignation qu’aucun frais n’est resté à sa charge et ne formule aucune demande à ce titre.
Si elle indique que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 207,11 euros, force est de constater que l’organisme social, non comparant, n’a pas produit aux débats le décompte définitif et actualisé des sommes engagées, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de fixer la créance de la CPAM.
Frais divers (FD)Au titre des frais divers peuvent être indemnisés les frais de tierce personne temporaire. Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sur la perte d’autonomie de Madame [I] [D] pendant 1 mois ensuite de l’accident permettent de caractériser à suffisance la nécessité pour elle d’avoir fait appel à des tierces personnes, en l’occurrence son mari et son entourage familial, pour l’aider dans ses activités et déplacement quotidiens.
Madame [I] [D] sollicite l’indemnisation de son besoin en tierce personne sur la base de 25 euros de l’heure sur 3 semaines à raison d’une heure par jour, soit 21 jours x 1 heure x 20 euros = 420 euros.
Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 420 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime, c’est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que Madame [I] [D] a subi une incapacité temporaire totale de 15 jours, outre une incapacité temporaire partielle de 10% entre le 13 juillet 2020 et la consolidation, matérialisée par des douleurs puis une sensibilité à l’inspiration profonde, à la toux, à l’éternuement, liée aux fractures de côtes.
Madame [I] [D] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire les sommes de (i) 375 euros en réparation de son DFT total, (ii) 312 euros en réparation d’une incapacité temporaire partielle de classe I du 13 juillet 2020 à la consolidation ainsi que (iii) 195 euros en réparation d’une gêne temporaire partielle à 10%, soit 195 euros.
La victime a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la base de 25 euros par jour, de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire total (15 jours x 25 euros) = 375 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 13 juillet 2020 au 28 septembre 2020 (78 jours x 25 euros) x 10 % = 195 eurossoit un total de 570 euros.
Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 570 euros.
Souffrances endurées (SE)Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
L’expert a fixé à 2/7 les souffrances endurées par Madame [I] [D].
Celle-ci réclame en réparation de ce préjudice la somme de 3.000 euros.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 3.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET)Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 durant 3 semaines postérieurement à l’accident.
Madame [I] [D] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 1.500 euros.
Même si aucune photographie n’est versée aux débats, il y a lieu, au vu de l’atteinte nécessairement portée à l’apparence physique de Madame [I] [D] par la présence d’une plaie, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
En l’espèce, l’expert a fixé à 14% le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, en précisant toutefois que 10% étaient imputables à un syndrome dépressif préexistant et 4% aux suites de la symptomatologie à type de névrose traumatique imputable à l’évènement du 28 juin 2020.
Madame [I] [D] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 21.980 euros, soit une indemnité de 1.570 euros du point x 14%.
L’expert ayant clairement indiqué dans son rapport que 10 points de ces 14% étaient imputables au syndrome dépressif antérieur de la victime, sans rapport avec l’accident du 28 juin 2020, il n’y a pas lieu de retenir un taux de DFP de 14% mais de 4%.
Au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (52 ans) et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, une indemnisation sur la base de 1.400 euros du point sera retenue.
Il sera par conséquent alloué à Madame [I] [D] la somme de 5.600 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent (PEP)Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert a fixé le préjudice esthétique à 0,5/7, ayant constaté uniquement deux cicatrices fines, souples et indolores, Madame [I] [D] sollicitant à ce titre une somme de 1.000 euros.
Au vu de l’âge de Madame [I] [D] au jour de sa consolidation, et de l’atteinte désormais portée à son apparence physique par, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande et d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
Préjudice d’agrément (PA)Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime au regard des activités sportives ou de loisirs précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
Aux termes de son rapport, l’expert n’évoque aucun élément de nature à caractériser un préjudice d’agrément même s’il souligne un changement de lieu de promenade habituelle avec le chien par Madame [I] [D], celle-ci ayant cessé de le promener en ville.
La victime réclame en réparation de ce préjudice la somme de 400 euros, demande fondée sur ce changement de lieu de promenade.
Si le changement de lieu de promenade du chien a bel et bien pour cause directe l’accident du 28 juin 2020, le tribunal constate que Madame [I] [D] est toujours en capacité de promener son chien et que le fait de ne plus le promener en ville est, en soi et sans autre justification, insuffisant à caractériser un préjudice d’agrément.
Par conséquent, le tribunal déboute Madame [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTN – jugement du 02 Septembre 2025
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [Y] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] [Y] succombant à l’instance, le tribunal la condamne à payer à Madame [I] [D] la somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à Madame [I] [D], les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 28 juin 2020 :
420 euros au titre des frais divers (FD) ;570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;3.000 euros au titre des souffrances endurées (SE) ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) ;5.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;500 euros au titre du préjudice esthétique permanent (PEP) ;DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’agrément ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à Madame [I] [D] la somme de 2000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Date ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Consorts ·
- Plomb ·
- Cadastre ·
- Accord ·
- Promesse de vente ·
- Bien immobilier ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Exécution forcée ·
- Immobilier
- Investissement ·
- Global ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Titre
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Vol
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Locataire ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.