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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 mai 2025, n° 23/07422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Nicole DE ANGELIS Greffiere
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Michel HUGUES………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07422 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJO
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [K], [P] [A] [M] épouse [Y]
née le 16 Juillet 1936 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S], [G] [A] [X] [Y]
née le 24 Janvier 1960 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [B] [F] [Y] épouse [V]
née le 22 Novembre 1964 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me FERROL, avocat au barreau de
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2022, Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] ont loué à Madame [J] [C] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 570 euros, outre 110 euros de provision pour charges.
Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, fait assigner Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 25 mars 2024.
L’affaire, après avoir fait l’objet des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] précisent que Madame [J] [C] a quitté les lieux le 15 avril 2024 et qu’elles se désistent de leur demande tendant au prononcé de la résiliation du bail, fondé sur les nuisances causées par le comportement de la locataire (et des demandes subséquentes). Elles s’opposent aux demandes reconventionnelles.
Madame [J] [C] admet avoir causé des troubles mais conteste le bien-fondé de la demande concernant les dépens, considérant que les procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice n’étaient pas nécessaires. Elle demande le remboursement des provisions pour charges versées, faute de régularisation effectuée par les bailleresses.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la note en délibéré
Vu l’article 445 du code de procédure civile, selon lequel « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, aucune note à l’appui des prétentions des parties n’a été sollicitée ni admise par le président de l’audience.
En conséquence, le courrier adressé en cours de délibéré par Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] est irrecevable.
Sur le remboursement des provisions pour charges
Vu les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, dont il résulte que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu’elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire. Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu’elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
En l’espèce, il est constant qu’une provision pour charges de 110 euros était versée par Madame [J] [C] en application du bail litigieux.
Or, s’il n’est pas démontré par Madame [J] [C] qu’elle a sollicité avant la présente instance la remise de justificatifs à ce sujet, aucune régularisation fondée sur des résultats antérieurs, des décomptes ou des relevés reprenant le montant annuel de charges par poste et proposant une répartition entre les charges locatives et celles incombant au bailleur, n’est justifiée par les bailleresses concernant la période courant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023.
Dit autrement, il n’est pas justifié, à travers les pièces communiquées, des dépenses correspondant aux provisions pour charges et aux régularisations concernant l’appartement litigieux.
Dès lors, Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] seront condamnées à verser à Madame [J] [C] la somme de 1 540 euros correspondant aux provisions pour charges perçues durant la période courant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [J] [C], qui succombe à l’instance en ce qu’elle n’a quitté les lieux qu’en cours de procédure, tout en reconnaissant avoir causé des troubles au sein de l’immeuble, sera condamnée aux dépens, comprenant les coûts relatifs uniquement aux procès-verbaux versés aux débats, dressés par un commissaire de justice les 14 août 2023, 19 septembre 2023 et 15 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [J] [C] à payer à Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la note en délibéré de Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] ;
CONDAMNE Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] à payer à Madame [J] [C] une somme de 1 540 euros correspondant aux provisions pour charges perçues durant la période courant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [C] à verser à Madame [K] [M] ép [Y], Madame [S] [Y] et Madame [O] [Y] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens, comprenant les coûts relatifs uniquement aux procès-verbaux versés aux débats, dressés par un commissaire de justice les 14 août 2023, 19 septembre 2023 et 15 avril 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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