Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 23/06865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A PHOCEENNE D' HABITATIONS, S.A. UNICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 24 mai 2024
à Me Brice TIXIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06865 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DVC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) Unicil est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4], dans le [Localité 8].
Selon ordonnance sur requête rendue le 21 février 2023, la SA Unicil a notamment été autorisée à pénétrer dans les lieux et à faire constater les identités des occupants.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la SA Unicil, prise en la personne de son Direteur général et venant aux droits de la SA Phocéenne d‘Habitations, a fait assigner en référé Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— juger que Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] sont occupants des lieux sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] au paiement par provision d’une somme de 1.950,02 euros au titre de l’arriéré arrêté au 5 juillet 2023 et d‘une indemnité d’occupation à compter du 16 mars 2023 d’un montant de 440,53 euros, avec indexation,
— condamner Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une réouverture des débats a été ordonnée par décision du 25 janvier 2024 afin que la requérante justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
A l’audience du 14 mars 2024, la SA Unicil, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E], bien que régulièrement cités par actes remis en étude, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
La SA Unicil justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SA Unicil verse au débat le contrat de bail relatif au dernier locataire ayant occupé les lieux signé le 27 novembre 2015 ainsi que la lettre de congé notifiée par ce locataire en date du 22 octobre 2020.
Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 16 mars 2023 indiquant l’occupation des lieux par Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] et leurs deux enfants.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA Unicil de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le contrat de bail du 27 novembre 2015 indique un loyer d’un montant de 302,87 euros et une provision sur charges de 112,24 euros. La SA Unicil joint un décompte actualisé indiquant un loyer de 440,53 euros, charges incluses.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] à payer à la SA Unicil une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 440,53 euros à compter du 16 mars 2023, avec indexation, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Ils seront dès à présent condamnés à payer à la SA Unicil la somme de 1.950,02 euros au titre de l’arriéré arrêté au 5 juillet 2023, échéance de juin 2023 incluse.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la déclaration des occupants d’une entrée dans les lieux après avoir forcé la porte du logement est insuffisante à établir une voie de fait ou des manoeuvres en l’absence de constat de traces d’effraction sur la porte d’entrée.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à la SA Unicil la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 4], dans le quinzième [Localité 6] appartenant à la SA Unicil ;
ORDONNE à Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 4], dans le [Localité 9] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] à payer à la SA Unicil à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de quatre cent quarante euros et cinquante trois centimes (440,53 euros) à compter du 16 mars 2023, avec indexation, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] à payer à la SA Unicil à titre provisionnel de mille neuf cent cinquante euros et deux centimes (1.950,02 euros) au titre des indemnités d’occupation dues au 5 juillet 2023, échéance de juin 2023 incluse ;
CONDAMNE Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [X] et Monsieur [P] [E] à payer à la SA Unicil la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Charges
- Microcrédit ·
- Déchéance du terme ·
- Associations ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Activité commerciale ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Coursier ·
- Connexion ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Négligence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Caractère ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Consorts ·
- Plomb ·
- Cadastre ·
- Accord ·
- Promesse de vente ·
- Bien immobilier ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Exécution forcée ·
- Immobilier
- Investissement ·
- Global ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Date ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.