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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 6 juin 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00008
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Juin 2025
N° RC 23/00022
DÉCISION
contradictoire
ENTRAIDE ET SOLIDARITES, association déclarée à la préfécture d'[Localité 8] et [Localité 9] le 3 décembre 1948 sous le n° 21748
ET :
[B] [F], représentée par l’UDAF d'[Localité 8] et [Localité 9], [Adresse 2]
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
Le
Copie à :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ENTRAIDE ET SOLIDARITES, association déclarée à la préfécture d'[Localité 8] et [Localité 9] le 3 décembre 1948 sous le n° [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître LIAUD, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [B] [F], représentée par l’UDAF d'[Localité 8] et [Localité 9], [Adresse 2]
née le 19 Février 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-04386 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ, ayant pour mission la lutte contre toutes les formes d’exclusion, gère des structures d’hébergement destinées à l’accueil et l’insertion sociale de personnes en recherche de logement.
Dans ce cadre, l’association a conclu le 9 décembre 2008 avec Madame [F] [B], un contrat de séjour aux termes duquel elle mettait à sa disposition un logement non meublé numéroté 4 au sein de la Maison Relais [Localité 7] Dolbeau situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant le paiement d’une redevance fixe plafonnée à 20% des ressources du résident avec un plancher de 100,00 € en plus de L’APL foyer.
Par courrier du 14 avril 2022 adressé au conseil de Madame [F] [B] et signifié à cette dernière à étude le 5 juillet 2022, l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ, représenté par son conseil, notifiait à la résidente la résiliation de son contrat de séjour avec sommation de quitter les lieux dans le délai d’un mois et réclamait le paiement d’un impayé de 632,59 € arrêté au 1er avril 2022.
Madame [F] [B] s’étant maintenue dans les lieux, l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ a fait assigner en référé Madame [F] [B] par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— constater la résiliation de la prise en charge de Madame [F] [B] suivant lettre du 14 avril 2022 adresssée à son conseil et signifiée par huissier de justice le 5 juillet 2022 portant sommation de quitter les lieux ;
— juger que Madame [F] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 mai 2022 de l’appartement n° 4 de la Pension de Famille [Localité 7] Dolbeau sis [Adresse 6] ;
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [B] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;
— la condamner à payer à l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ, à titre de provision, la somme de 292,13 € au titre des redevances échues à la date de fin de sa prise en charge ;
— la condamner à payer à l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ, à titre de provision, une indemnité d’occupation de 340,46 € depuis le 15 mai 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamner aux entiers dépens d’instance ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée une première fois à l’audience du 5 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 février 2024, Madame [F] [B] ayant fait une demande d’aide juridictionnelle.
Une seconde assignation comprenant les mêmes demandes a été délivrée à Madame [F] [B] le 6 décembre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 24/00001.
A l’audience du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 23/00022 et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024, Madame [F] [B] étant placée sous curatelle de l’UDAF qui n’a pas été appelée à la cause.
Assignée par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, l’UDAF a été appelée à la cause à l’audience du 26 septembre 2024. L’association ENTRAIDE ET SOLIDARITES demande au juge des contentieux de la protection la jonction de la procédure avec celles enregistrées sous les numéros RG 23/00022 et 24/0001 ; et de rendre commun et opposable à l’UDAF le jugement à intervenir à l’encontre de Madame [F] [B]. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire portant le numéro RG 23/00022 sous ce dernier numéro et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 13 mars 2025, l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITES, représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et s’oppose aux délais de grâce demandée par Madame [F] [B]. Elle fait valoir que la première assignation délivrée dont le caractère irrégulier est soulevé en défense a été régularisée par la délivrance d’une seconde assignation avec notification au Préfet d'[Localité 8] et [Localité 9] ainsi que par la délivrance d’une assignation en intervention forcée à l’UDAF, es qualité de mandataire à la curatelle de Madame [F], et ce avant toute défense au fond. Il soutient que le contrat de séjour signé entre les parties vaut acceptation du règlement intérieur ce qui le rend opposable aux résidents et que Madame [F] [B], du fait de son comportement inacceptable et agressif, a manqué à ses obligations contractuelles et que, par conséquent, le contrat a été résilié. Malgré la sommation de quitter les lieux délivrée à Madame [F] [B], celle-ci se maintient dans les lieux justifiant ainsi son expulsion.
En défense, Madame [F] [B] assistée de son curateur, l’UDAF d'[Localité 8] et [Localité 9], et représentée par son conseil, demande au tribunal de juger irrecevable et en tout cas mal fondée l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITES en ses demandes contre Madame [F] et de l’en débouter. Elle sollicite également, à titre subsidiaire, un délai de grâce qui ne saurait être inférieur à un an et de débouter l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITES de tout autre demande, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’assignation délivrée le 9 mai 2023 est nulle car non signifiée au curateur de Madame [F] à savoir l’UDAF et non susceptible de régularisation. En outre, elle conteste la résiliation du contrat de résidence au motif que le règlement de fonctionnement n’a pas été signé par la résidente et que sa seule mention au contrat de résidence ne suffit pas à le rendre opposable à Madame [F]. Elle fait valoir que les fiches d’incident à l’appui desquelles l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITES a résilié le contrat sont anciennes datant de 2010, 2011 et 2021, qu’il n’y a pas eu de nouveaux faits depuis la délivrance de l’assignation et qu’il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception par Madame [F], sous curatelle renforcée, des courriers de rappel de ses obligations en 2020 et 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 467 du code civil prévoit que, à peine de nullité, toute signification faite à la personne sous curatelle l’est également au curateur. Ainsi, le défaut de signification au curateur de l’assignation constitue une nullité de fond qui peut être couverte au moment où le juge statue.
En l’espèce, Madame [F] [B] a été maintenue sous curatelle renforcée l’UDAF d’Indre et Loire par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’Instance de Tours en date du 20 septembre 2018 et cette mesure a été renouvelée par ordonnance du 25 juillet 2023. Il apparaît qu’une assignation lui a été délivrée le 9 mai 2023 sans avoir été signifiée à l’UDAF, son curateur, et que cette irrégularité a été couverte par la délivrance d’une assignation en intervention forcée de l’UDAF par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, qui n’intervient donc pas volontairement à l’instance.
Au surplus, il convient de rappeler que la loi du 6 juillet 1989 a vocation à s’appliquer aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur ; la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an au sens du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux logements foyers définis par les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation comme le logement à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles collectifs comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs incluant la fourniture d’un certain nombre de prestations obligatoires et facultatives.
En l’espèce, le contrat de résidence signé entre les parties le 9 décembre 2008 prévoit la mise à disposition d’un espace privatif comprenant un logement de type F1 équipé d’un mini frigidaire et d’une plaque de cuisson et de locaux communs à savoir une salle de restaurant, un salon et une laverie.
Ainsi, le contrat de résidence signé entre les parties le 9 décembre 2008 n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et, partant, à l’obligation de notifier l’assignation à la préfecture avant toute assignation aux fins de constat de la résiliation du bail lorsque celle-ci est fondée, en tout ou partie, sur l’existence d’une dette locative.
Au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée, par voie dématérialisée, à la préfecture d'[Localité 8] et [Localité 9], le 12 décembre 2023 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [F] [B] conteste la résiliation du contrat de résidence signé le 9 décembre 2028 du fait de la non observation par cette dernière du règlement de fonctionnement alors même que ce règlement n’a pas été signé par la résidente et ne lui est donc pas opposable. En outre, elle conteste les motifs de la résiliation invoquant l’ancienneté des incidents reprochés datant de 2010, 2011 et 2021.
Ainsi, les moyens soulevés par Madame [F] [B] laissent subsister un doute sur la décision qui pourrait être prise au fond et constituent, par conséquent, une contestation sérieuse.
Par conséquent, dit n’y avoir lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
L’association ENTRAIDE ET SOLIDARITES, demanderesse, conservera à sa charge les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires référencées RG 24/00001 et 24/00022 sous le numéro RG 23/00022 ;
Rejettons l’exception de nullité pour irrégularité de l’assignation soulevée par Madame [F] [B] ;
Constatons la contestation sérieuse ;
Par conséquent ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons commun et opposable à l’UDAF d'[Localité 8] et [Localité 9], curateur de Madame [F] [B], la présente décision ;
Condamnons l’association ENTRAIDE ET SOLIDARITES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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