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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 21/10044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Laurent FOURNIER
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10044
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4P5
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [N], née le [Date naissance 1] 1956à GBR, de nationalité irlandaise, demeurant [Adresse 3], IRLANDE,
représentée par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1924 et ayant pour avocat La SELARL BCV Avocats-Abogados représentée par son gérant Me Jean-Pierre BELLECAVE et en la personne de Me Kathleen DOYEUX tous deux Avocats au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SNCF GARES & CONNEXIONS SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 523 801, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #216
Décision du 18 Janvier 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10044 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4P5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
********************
A l’occasion du 60ème anniversaire de Madame [R] [N], sa fille, [F] [N], lui a offert un voyage de [Localité 4] à [Localité 5]. Le séjour devait comprendre trois nuits, du 22 au 25 juillet 2016. A leur arrivée à l’aéroport de [9], accompagnée de sa fille et de son gendre, Monsieur [K], ils ont pris le RER pour regagner la gare [Localité 8]-[Localité 7]. Madame [R] [N] dit alors avoir été victime d’une chute, qu’elle impute à la présence de vomi sur le sol de la gare qui n’aurait pas été nettoyé. Après sa chute elle a été prise en charge par le service de secours de la Gare de [Localité 7], puis par la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8], et conduite au Service des urgences de l’hôpital [6]. Incapable de marcher ou de plier sa jambe, elle est retournée à l’aéroport et a repris un vol pour [Localité 4] vers 22h, sans pouvoir se rendre à [Localité 5].
Le 3 décembre 2016, Madame [N] a demandé au service « Relations Clientèle » de la SNCF que lui soit adressée une copie du rapport d’incident.
Par courrier de janvier 2017- le service clientèle lui a répondu que le traitement de son dossier d’accident corporel avait été transmis à l’Agence Nationale Accidents de Personnes (ANAP), service de la SNCF.
Le 29 mars 2017, Madame [N] a adressé au Service ANAP de la SNCF une nouvelle demande de communication du rapport d’accident, en y joignant une explication sur le déroulé des faits, ainsi que sur les photographies prises le jour de l’accident.
Le 4 avril 2017, le service ANAP de la SNCF a expliqué que le rapport de l’accident ne pourrait pas lui être transmis, puisqu’il s’agissait d’un document interne à l’entreprise, et lui a adressé l’attestation de la responsable de secteur, relatant l’accident et sa prise en charge par les secouristes.
Le 31 août 2018, le conseil de Madame [N] a demandé au service ANAP de la SNCF de lui communiquer les coordonnées de son assureur, en vue de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [N] du fait de l’accident. Par courrier du 14 septembre 2018, la SNCF l’a informé, d’une part du fait que la SNCF est son propre assureur, et d’autre part que celle-ci refusait de l’indemniser de ses préjudices, les éléments communiqués ne permettant pas d’établir les circonstances de l’accident.
Par courrier du 25 avril 2019, son conseil a adressé au service ANAP de la SNCF une demande d’indemnisation, accompagnée des témoignages et pièces d’identité de sa fille Madame [F] [N] et de son gendre Monsieur [K], témoins de l’accident.
Par courrier du 14 mai 2019, le service ANAP de la SNCF a maintenu son refus d’indemniser, au motif que Madame [N] n’aurait pas apporté la preuve de la matérialité des faits au jour de l’accident.
Par exploit du 28 juillet 2021, Madame [R] [N] a assigné la société SNCF GARES & CONNEXIONS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Madame [R] [N], dans ses dernières conclusions du 31 août 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 263 et suivants 1240 et 514 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1242 et 1343-2 du code civil, de :
rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SNCF relatif à la traduction des pièces ;ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel;la condamner au versement d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation future des préjudices de la douleur et d’agrément, sur l’éventuelle provision qui sera fixée au titre des frais et honoraires liés à la réalisation de l’expertise, sur les frais de traduction du dossier médical, et sur les frais de voyage pour se rendre à l’expertise ; la condamner en conséquence à lui payer les indemnisations compensant son entier préjudice, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident, ou subsidiairement, à compter de celle de l’assignation, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil, et y condamner la défenderesse ; 5000 €, sur le fondement de l’article 1240 ancien du code civil, pour résistance abusive ; 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état, sous réserve et sans préjudice de parfaire et ajuster avant la clôture des débats outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FOURNIER. Dans ses dernières écritures récapitulatives en réponse, transmises par RPVA le 30 juin 2022, la société SNCF GARES & CONNEXIONS demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 1231-1, 1992 et 2224 du code civil, :
— in limine litis de juger que les demandes sont irrecevables et, à tout le moins, infondées au regard de l’absence de mise en cause des organismes payeurs au mépris des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
— A titre subsidiaire, sur le fond, juger qu’elle ne démontre pas le fait générateur de son dommage corporel, les faits allégués n’étant ni précis, ni concordants, ni en lien direct avec la faute imputée à la SNCF GARES & CONNEXIONS et la débouter en conséquence de l’entièreté de ses demandes.
— A titre infiniment subsidiaire, juger qu’elle a respecté son obligation d’entretien relative au sol litigieux, et qu’elle ne peut être tenue responsable d’un comportement isolé et par nature extérieur et imprévisible ;
— A titre infiniment, infiniment subsidiaire, juger que l’accident litigieux résulte de l’imprudence de Madame [R] [N] et la débouter de ses demandes ;
— A titre infiniment, infiniment, infiniment subsidiaire, juger que SNCF GARES & CONNEXIONS ne saurait être responsable du comportement d’un tiers ; et l’exonérer en conséquence de toute responsabilité ;
— A titre infiniment, infiniment, infiniment subsidiaire, rejeter la demande d’expertise au visa de l’article 146 du code de procédure civile, compte tenu de sa carence dans l’administration de la preuve; et la débouter purement et de l’ensemble de ses demandes lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse ;
A titre reconventionnel, condamner Madame [N] à lui régler 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge-rapporteur du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Madame [R] [N] conteste l’obligation de mise en cause des organismes tiers payeurs invoquée par la défenderesse. Elle argue être titulaire d’une Medical Card, ce qui lui permet de bénéficier d’un accès à certains soins de santé gratuitement, et invoque que l’organisme de santé irlandais n’entend pas intervenir à l’instance. Elle soutient également la recevabilité de certaines pièces fournies, au motif que leur traduction assermentée ne serait pas ici requise.
Elle demande que soit engagée la responsabilité de la SNCF, en sa qualité de gardienne du sol du hall de gare au motif que le sol de la gare, anormalement recouvert de fluides corporels (vomi) a bien été l’instrument de son dommage. Elle conteste toute cause d’exonération, au motif que la SNCF aurait failli à l’entretien régulier des lieux auquel elle est astreinte.
Elle énumère ensuite les différents préjudices dont elle réclame indemnisation : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation), des dépenses de santé actuelles (198,94 euros), divers frais restés à sa charge (403,01 €) et une perte de gains professionnels actuels ; au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), des dépenses de santé futures, une perte de gains professionnels futurs, une incidence professionnelle et une assistance tierce personne ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation), un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire ; et enfin au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation), un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d’agrément, un préjudice esthétique permanent et un préjudice sexuel.
Madame [R] [N] demande également une expertise avec mission habituelle, au motif qu’elle souffre encore des conséquences de cet accident, dont elle a été victime en 2016.
Elle demande aussi le versement d’une provision au motif du retentissement physique et psychologique qu’a eu sur elle l’accident.
La SA SNCF GARES & CONNEXIONS invoque l’absence de mise en cause de l’organisme payeur, rendue obligatoire par les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et sanctionnée par la nullité du jugement, dans un délai de deux ans à compter du caractère définitif du jugement, à intervenir. Elle soulève également l’irrecevabilité des pièces en langue anglaise, produites par Madame [R] [N].
Elle se prévaut d’un défaut de preuve des circonstances précises de la chute de la victime, ni sa fille, ni son gendre, n’ayant été témoins de la chute en elle-même, comme cela ressort de leurs attestations qui, rédigées le 29 mars 2021, soit près de 5 ans après l’accident, ne constituent nullement une preuve pertinente. Elle indique également que la victime circulait en tong dans la gare, chaussures qui n’étaient adaptées à la situation, compte tenu de son âge.
La SNCF GARES & CONNEXIONS conteste que sa responsabilité soit engagée, au motif que la présence du vomi constitue un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur l’exonérant.
Elle met en cause le comportement imprudent de Madame [R] [N], alléguant que le voyageur doit veiller à sa propre sécurité, compte tenu de son âge, de sa fatigue.
A titre infiniment subsidiaire, la SNCF demande le rejet de la demande d’expertise judiciaire, au motif qu’elle interviendrait 5 ans après les faits litigieux, et qu’aucun document médical postérieur au 22 juillet 2016 ne serait communiqué, de sorte qu’elle ne pourrait suppléer la carence de la demanderesse dans la preuve.
Sur la recevabilité Le défendeur soulève deux irrecevabilités l’une tenant à la traduction des pièces, qui n’est pas repris dans le dispositif des conclusions de la SNCF, l’autre tenant à l’absence de mise en cause des organismes payeurs et au non-respect des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale relative à la mise en cause des tiers payeurs.
Il convient d’abord de rappeler que les irrecevabilités peuvent être soulevées en tout état de cause, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile et n’ont pas à être soulevées in limine litis contrairement à ce qu’avance la SNCF.
Ensuite, la présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, par exploit du 23 juillet 2021, en vertu de l’article 789 du même code les parties ne sont plus recevables à faire valoir devant la formation de jugement les exceptions de procédure et fins de non-recevoir dont elles ne sont pas prévalues par conclusions séparées d’incident devant le juge de la mise en état.
Les moyens d’irrecevabilités invoqués par le défendeur ne sont donc plus recevables, en tant qu’ils sont formés directement devant la formation de jugement de ce tribunal, étant précisé que la violation alléguée de l’article L376-1 n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Sur le fond.Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Il résulte des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité et l’utilité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, Madame [N] produit à l’appui de sa demande, ses propres déclarations qui ne sauraient suffire à établir matériellement les circonstances de la chute à l’origine du dommage, survenue le 22 juillet 2016, ainsi que le témoignage de sa fille et de son gendre, rédigés plus de 5 ans après les faits, en 2021, où l’un et l’autre reconnaissent, qu’ils marchaient devant leur mère et belle-mère, et n’ont entendu que les cris de celle-ci après coup, une fois la chute intervenue, celle-ci se plaignant aussitôt de fortes douleurs. Ils ont certes pu constater la présence de vomi, mais leurs témoignages, compte tenu de leur position par rapport à la scène de l’accident, qui ont de surcroit été rédigés près de 5 ans après les faits, ne font pas d’eux des témoins oculaires directs de la scène. Ils ne sauraient de ce fait permettre d’établir la matérialité des faits.
Sont également produites des photos où l’on voit vraisemblablement la jambe de la victime avec une bouteille de soda et la présence de liquide. Toutefois, ces photos ne sont pas datées, et il n’est pas possible de déterminer la nature du liquide au sol, à partir de ces clichés en noir et blanc, compte tenu notamment de la bouteille présente juste à côté. Là encore, ces photos ne sauraient suffire à retracer les circonstances de la chute ce jour-là.
Est encore produit un courrier, par lequel la SNCF a fait connaître son refus de communiquer le rapport d’incident, qui aurait été établi ce jour-là, alors que des courriers antérieurs avaient donné à entendre qu’il serait transmis. Si le motif donné par la SNCF, pour refuser de transmettre ce rapport, est des plus critiquables, puisque les rapports d’incident ont précisément cet objet, il résulte des échanges de courrier antérieur avec la SNCF que l’agent rédacteur du rapport n’avait pas davantage assisté à la scène, de sorte qu’il n’était pas plus apte à retracer, par ses déclarations, les circonstances de la chute le 22 juillet 2016.
Ensuite, le compte rendu d’intervention des pompiers produit se borne à faire état d’un traumatisme des membres sans relater les circonstances de la chute.
Enfin, le compte tenu d’hospitalisation et les éléments du dossier médical font état d’une « chute mécanique », sans donner aucun renseignement factuel sur l’origine des lésions décrites.
Il résulte du tout, que la demanderesse n’est pas en mesure d’établir les circonstances de la chute, alors que la charge lui en incombe, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande, sans qu’il soit nécessaires d’examiner une éventuelle faute de la victime.
Au demeurant, la demanderesse ne saurait invoquer sa propre carence dans l’administration de la preuve pour solliciter une expertise qu’elle aurait dû solliciter juste après les faits en 2016. La pertinence d’une telle mesure plus de 7 ans après l’accident reste à démontrer.
Sa demande en ce sens sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoiresSuccombant en ses demandes, Madame [N] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par défendeur à l’occasion de la présente instance. La demanderesse sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.
Compte tenu du rejet des demandes, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir soulevées par la société SNCF GARES & CONNEXIONS en tant qu’elles sont formées directement devant la formation de jugement de ce tribunal puisqu’elles n’ont pas donné lieu à des conclusions séparées d’incident devant le juge de la mise en état, alors que l’instance a été introduite par exploit du 28 juillet 2021 ;
DEBOUTE Madame [R] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la société SNCF GARES & CONNEXIONS 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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