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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 9 févr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EH2E
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, sans débats conformément aux dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003221 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié : chez M. [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-572 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Amélie PIAZZON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
— Une exécutoire Me Carole DORE ONROZAT
— Une exécutoire Me Amélie PIAZZON
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
— [J] [O], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (Maroc)
et
— [U] [E], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (82)
mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 9] (Maroc)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement prendront effet le 7 janvier 2025 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales,
Déboute les parties de demandes plus amples ou contraires;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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