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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 21/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 21/03555 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFEW
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société INTERFIMO inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 702 010 513, représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
M. [Y] [R], es qualité de représentant légal de :
— son fils mineur [K] [R], né le 21.02.2008 à [Localité 4] (34)
— sa fille mineure [F] [R], née le 21.02.2008 à [Localité 4] (34)
né le 16 Août 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 21/03555 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFEW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2011, Monsieur [Y] [R] a souscrit un prêt auprès de la société CREDIT LYONNAIS, ayant comme objet le financement de rachat de prêt à objet initial de financement de parts sociales.
Ce prêt, d’un montant de 136 608 euros dont 4 108 euros de charges mutuelles INTERFIMO, était consenti dans le cadre du protocole signé avec la société de cautionnement mutuel INTERFIMO (S.A.), et garanti par la caution solidaire de cette dernière.
Courant 2016, Monsieur [Y] [R] a consenti à ses enfants [F] et [K] [R] une donation d’un immeuble constituant sa résidence principale.
Fin 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la liquidation judiciaire de Monsieur [R].
Selon quittance subrogative en date du 30 janvier 2017, la société INTERFIMO a réglé à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 76 631,76 euros.
Par courrier en date du 30 janvier 2017, la société INTERFIMO a déclaré sa créance.
Par jugement du 20 septembre 2018, la liquidation judiciaire de Monsieur [R] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par exploits du 30 août 2021, la société INTERFIMO a assigné Monsieur [R] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants [F] et [K] [R] sur le fondement des articles 1103, 1167 du Code civil et L.643-11 II du Code de commerce, aux fins notamment de paiement de la somme de 94573,71 euros assortie des intérêts au taux de 5,23 % à compter du 8 mai 2021 et d’inopposabilité de l’acte de donation.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [R].
Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment infirmé cette ordonnance et déclaré prescrite l’action paulienne de la société INTERFIMO exercée à l’encontre de Monsieur [R] en son nom propre et en qualité de représentant de ses enfants mineurs [K] et [F] [R].
La clôture a été fixée au 11 août 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2024, la société INTERFIMO demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1167, 2224 et suivants, 2305 ancien du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
à titre principal CONDAMNER Monsieur [R] à lui payer la somme de 94.573,71 € assortie des intérêts au taux de 5,23 % à compter du 8 mai 2021 à parfaire,
à titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [R] à lui payer la somme de 83.344,94 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2016 à parfaire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation,
en tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de report pour une durée de 24 mois du paiement des sommes dues,
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La société INTERFIMO estime que si l’action paulienne a été considérée comme prescrite, l’action en paiement à l’égard de Monsieur [R] demeure valable.
Se fondant sur l’article L.643-11 II du Code du commerce, elle fait valoir qu’elle est co-obligée ayant payé la société CREDIT LYONNAIS en lieu et place du débiteur, Monsieur [R], dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 20 septembre 2018 de sorte qu’elle a recouvré l’exercice individuel de son action à son encontre.
Sur la contestation par le défendeur des seuls intérêts, elle rappelle avoir déclaré sa créance, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ni par le débiteur ni par le mandataire judiciaire et qui a été admise à son passif.
Elle précise que la somme sollicitée à titre principal correspond au montant du capital restant dû (76 631,76 €) auquel elle ajoute les “intérêts de 5,23 % sur 76 631,76 € du 15/11/2016 au 6/05/2021 soit 1643 jours : 17 941,95 €”.
Sur la somme sollicitée à titre subsidiaire, la société INTERFIMO argue de ce qu’elle exerce un recours personnel et non subrogatoire ; qu’elle est parfaitement fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard ; et que si sa demande sur le quantum de la créance telle que déclarée au passif de Monsieur [R] était rejetée, elle a recalculé sa créance au taux légal, décomposée ainsi : “capital restant dû 76 631,76 € Intérêts au taux légal arrêtés au 2 février 2024 6712,18 € Total : 83 344,94 €”.
La société INTERFIMO ollicite le rejet de la demande en délais de paiement de Monsieur [R], qu’elle considère injustifiée au regard de l’ancienneté de la créance et de l’absence d’un quelconque remboursement de la part du défendeur.
N° RG 21/03555 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFEW
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2024, Monsieur [Y] [R], Madame [F] [R] et Monsieur [K] [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1167 anciens, 1346-4, 2306, 2224 et 2308 du Code civil et L.526-1 du Code de commerce, de :
— débouter la société INTERFIMO de sa demande de paiement des intérêts de la créance en principal de 76.631,76 euros,
— reporter pour une durée de 24 mois le paiement des sommes dues par lui,
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [R] fait observer qu’à l’évidence le règlement du capital restant dû entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS est intervenu avant le 30 janvier 2017, date de la quittance subrogative, de sorte que la société INTERFIMO exerce un recours subrogatoire en application de l’article 2306 du Code civil et non un recours personnel.
Se prévalant de l’article 1346-4 du Code civil, il en déduit que, par l’effet de la subrogation, la caution acquiert le droit de réclamer au débiteur ce qu’il devait au créancier et qu’elle-même a payé, de sorte qu’elle ne peut demander le paiement d’intérêts conventionnels produits par l’obligation principale postérieurement au paiement.
Il ajoute :
qu’il en serait de même si le recours de la société INTERFIMO devait être considéré comme personnel en ce que, s’agissant de l’article 2308 alinéa 1 du Code civil, la jurisprudence precise que le taux applicable aux intérêts moratoires dus à la caution est le taux legal sauf convention contraire conclude par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent,que le fait que la déclaration de créance de la société INTERFIMO mentionne le taux conventionnel du prêt ne saurait créer une obligaiton à sa charge, précisant que le passif de la procédure collective n’a pas été vérifié tenant l’absence d’actif à l’ouverture de ladite procédure.A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement
L’ancien article 2305 du Code civil applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de cet article accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Aux termes de l’ancien article 2306 du même Code applicable au litige la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Après le jugement de clôture de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.
Ce recours subrogatoire ou personnel peut être exercé sans distinguer selon que le paiement est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, il est constant que :
selon quittance subrogative en date du 30 janvier 2017, la société INTERFIMO a réglé à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 76 631,76 euros,la société INTERFIMO a déclaré une créance d’un montant de 76 961,17 euros par bordereau de créance en date du 30 janvier 2017 mentionnant : « (…) la Société INTERFIMO effectue la déclaration suivante : à titre de créancier chirographaire : au titre d’un prêt de : 136608,00 € accordé en 2011 (…) capital restant dû au 15/11/2016 (selon tableau d’amortissement) 76 631,76 € intérêts de retard au taux de 5,23% l’an au 15/12/2016 arrêtés à la date du jugement d’ouverture 329,41 € intérêts de retard au taux de 5,23% l’an à compter de la date du jugement sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée conformément aux conditions contractuelles (mémoire) Soit un total de 76 961,17 € (…) »,par jugement du 20 septembre 2018 la liquidation judiciaire de Monsieur [R] ouverte le 15 décembre 2016 a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La société INTERFIMO est dès lors fondée à se prévaloir d’un recours personnel à l’égard de Monsieur [R].
Si dans le cadre de l’exercice de ce recours personnel la société INTERFIMO dispose d’une action portant sur les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements, lesdits intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur, inexistante en l’espèce.
Dès lors, sa demande principale tendant au paiement de la somme de 94 573,71 euros assortie des intérêts au taux de 5,23 % ne saurait prospérer.
S’agissant de la demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 83 344,94 euros (76 631,76 + 6 713,18) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2016 :
Le décompte produit par la société INTERFIMO (sa pièce n°9) ne suffit pas à justifier de la somme de 6 713,18 euros au titre « des intérêts au taux légal arrêtés au 2 février 2024 » en ce que :
cette pièce, qui émane d’elle-même, ne permet pas de prouver le taux d’intérêt légal,les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à compter du paiement par la caution, à savoir en l’espèce le 30 janvier 2017, et non le 15 novembre 2016 comme indiqué sur ce décompte.Force est de constater en outre que les intérêts au taux légal sont sollicités à deux reprises puisque sont demandés cumulativement :
le paiement de la somme de 83344,94 euros incluant la somme de 6 713,18 euros au titre des « intérêts au taux légal arrêtés au 2 février 2024 » à compter du 15 novembre 2016 selon le décompte versé aux débats,que la condamnation au paiement de la somme de 83344,94 euros soit « assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2016 ».En définitive, il apparaît que la demande de la société INTERFIMO est fondée à hauteur de la somme de 76 631,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, au paiement de laquelle Monsieur [R] sera donc condamné.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, et conformément à la demande de la société INTERFIMO en ce sens, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, à compter du 30 août 2021, date de l’assignation.
II. Sur la demande en délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose ses alinéas 1 à 4 que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [R] ne produit au soutien de ses demandes aucune pièce relative à sa situation, de sorte que la demande en délais de paiement ainsi que celle tendant à ce qu’il soit ordonné que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ne peuvent qu’être rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] sera condamné à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A. INTERFIMO la somme de 76631,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du 30 août 2021,
Déboute Monsieur [Y] [R] de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A. INTERFIMO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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