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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00176
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, substituée par Maître Olivier GROSSET-JANIN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. STUDIO ARCH
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°452 962 509
dont le siège social est sis Savoie Technolac 18 Avenue de la Mer Caspienne 73372 LE BOURGET DU LAC, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BUSINESS CORNER a fait construire, au 67 Avenue des Massettes 73190 CHALLES-LES-EAUX, un immeuble à usage de bureaux soumis au statut de la copropriété, pour un budget définitif de 2.250.276,82 € TTC. Les travaux, réalisés en corps d’état séparés, ont débuté le 8 juin 2015 sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la SAS ERM – ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT et ont été réceptionnés le 31 janvier 2016.
L’opération était couverte par une police dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA MMA IARD (pièce n°1), et sont, notamment, intervenus à l’opération de construction :
— SARL NOUVELLE ALPAL, titulaire du lot façade vitrée,
— SAS ERM – ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT, maître d’œuvre d’exécution,
— SAS OXALLI, chargée du lot plomberie,
— SAS TOUTENVERT ALPES, entreprise de terrassement,
— SARL COTIB – CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, bureau d’études Fluides et Thermique,
— le GIE STUDIO ARCHITECTURE (STUDIO ARCH), architecte agréé ou maître d’œuvre de conception,
— SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique,
— SAS EQUATERRE, chargée de l’étude de sol,
— SAS BET PLANTIER, bureau d’études,
— SAS STGO, chargée du gros-œuvre.
Dans les mois suivant la livraison, des infiltrations d’eaux ont été constatées au niveau de la verrière située au dernier étage. La SARL NOUVELLE ALPAL, titulaire du lot façade vitrée est intervenue à l’automne 2018, ce qui a permis de réduire temporairement les désordres.
Postérieurement à la livraison, le CABINET [Y], syndic de la copropriété, a adressé une première déclaration de sinistre à la SA MMA IARD, puis une seconde le 28 décembre 2019, suivie d’une nouvelle déclaration le 6 décembre 2023.
Parallèlement, des inondations répétées ont été observées dans le sous-sol de l’immeuble, rendant son usage partiellement impossible et nécessitant des interventions fréquentes. Ces désordres ont conduit le syndic à déclarer un nouveau sinistre auprès de la SA MMA IARD le 20 novembre 2024, des échanges ayant été engagés avec la SASERM – ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT en sa qualité de maître d’œuvre.
Plusieurs réunions d’expertise amiables ont été organisées entre 2020 et 2024 sous l’égide de Monsieur [S] [T], expert mandaté par le Cabinet 3C EXPERTISE pour le compte de la SA MMA IARD sans qu’une solution pérenne n’ait permis à ce jour de mettre un terme aux désordres.
Une expertise amiable a également été diligentée à l’initiative du syndic, le Cabinet [Y], en complément des opérations menées à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, et confiée à Monsieur [M] [N], expert de la Société SOGEFIB.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2025, Monsieur [J] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS STUDIO ARCH sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elles demandent au Juge des référés de :
— DECLARER la Société MMA IARD SA recevable et bien fondée dans son action d’appel en cause et en garantie à l’encontre de la SAS STUDIO ARCH, maître d’œuvre de conception,
— JOINDRE la présente instance avec celle enregistrée sous le n°25/00006,
— COMPLETER les termes de la mission d’expertise, selon les termes habituels en la matière, à savoir :
* donner les éléments de nature à déterminer 1'origine des désordres,
* distinguer les désordres qui relèvent des réserves non levées à la réception de ceux relevant de la période de parfait achèvement,
* donner les éléments de nature à déterminer la nature décennale ou non des dommages,
* donner son avis sur les éléments de nature à déterminer l’imputabilité des désordres et les responsabilités des constructeurs et intervenants (tels que les défauts d’entretien, etc…),
* chiffrer les désordres et les modes de réparation,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00176.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS STUDIO ARCH demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS STUDIO ARCH de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien fondé de la demande, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à ce que la mission d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BUSINESS CORNER B lui soit déclarée commune et opposable à la requête de la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES, à condition toutefois que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge du demandeur qui a seul intérêt à cette mesure,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de jonction
Si aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, il convient de rappeler qu’en matière de référés, l’ordonnance met fin à l’instance.
En conséquence, la demande tendant à voir dire que la SAS STUDIO ARCH intervienne dans l’instance n°RG 25/00006 et que la jonction soit ordonnée entre celle-ci et la présente instance sera rejetée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, et alors que l’intervention de la SAS STUDIO ARCH à l’opération de construction initiale n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES.
Il sera donné acte à la SAS STUDIO ARCH de ses protestations et réserves.
Par ailleurs, concernant l’appel à garantie, il relève de la compétence exclusive du Juge du fond de dire si des parties doivent relever et garantir d’autres parties de sorte que la demande en ce sens de la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.
Sur l’extension des chefs de la mission de l’expert
Au-delà du fait que d’une part l’extension de la mission d’un expert à de nouveaux désordres ou de nouveaux postes ne peut se faire sans avoir, préalablement, sollicité son avis et du fait qu’une telle extension ne peut se faire qu’au contradictoire de toutes les parties, y compris donc celles déjà appelées à l’expertise dans le cadre de l’instance l’ayant ordonnée, il convient de relever que la mission de l’expert telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 3 juin 2025 prévoit d’ores et déjà que l’expert détermine l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés et donne tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de jonction avec l’instance n°RG 25/00006,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’appel en garantie à l’encontre de la SAS STUDIO ARCH, maître d’oeuvre de conception,
REJETONS la demande d’extension des chefs de la mission de l’expert,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [J] [X] selon ordonnance de référé en date du 3 juin 2025 (n°RG 25/00006), en la rendant commune et opposable à la SAS STUDIO ARCH qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS STUDIO ARCH devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utile,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à une nouvelle partie sera à la charge de la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES,
DONNONS ACTE à la SAS STUDIO ARCH de ses protestations et réserves,
DISONS que la SA MMA IARD et la Société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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