Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 févr. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 25 Février 2025
Dossier N° RG 25/00744
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 février 2025 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [B] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. [B] [D], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 18h12 ;
Vu le recours de M. [B] [D], né le 24 mars 1984 à SIDIKI , de nationalité Algérienne daté du 24 février 2025, reçu et enregistré le 24 février 2025 à 16h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Monsieur [B] [D], né le 24 mars 1984 à [Localité 18], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Romain DUSSAULT, cabinet CENTAURE substituant le cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
— M. [B] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon les articles L. 741-2 et R. 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions
modifiées par cette loi et par le décret n 2024-799 du 2 juillet 2024, lemaintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial est soumis à une autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours ;
Attendu que la mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté
et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l’étranger en zone d’attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n 2021-983 QPCdu 17 mars 2022) ;
Attendu ensuite, que pour le calcul du délai de prolongation de la rétention, le premier
jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se
terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi
n 22-16.780) ;
Qu’il en résulte:
— d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du
CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas
applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la
notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être
décompté ;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à
vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai
expirant un dimanche ou un jour férié.
Attendu qu’il appartient au juge de relever d’office la tardiveté de sa saisine (pour une application de ce principe, en vertu de l’article L. 552-1 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 : 1re Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 07-12.151, Bull . 2008, I, n° 222) ;
Attendu que la question a été mise au contradictoire des parties à l’occasion de l’audience étant rappelé que la préfecture a plaidé en ce sens et que le conseil du retenu s’y est opposé ;
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention le 20 février 2025 ; qu’il disposait d’un délai expirant le 23 février 2025 à 24 heures 59 pour saisir le magistrat du siège ; que sa requête a été introduite le 24 février 2025 à 16 heures ; que cette contestation est donc tardive et sera donc jugée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [B] [D] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [B] [D] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Février 2025 à 16 h 57 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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