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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 avr. 2026, n° 26/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02168 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSS6
Minute N°26/00482
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Avril 2026
Le 20 Avril 2026
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 15 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 15 avril 2026, notifié à Monsieur [F] [E] le 15 avril 2026 à 11h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 avril 2026 à 12h40
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 19 Avril 2026, reçue le 19 Avril 2026 à 10h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [E]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [C] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [S] [T] en ses observations.
M. [F] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère déloyal de la convocation en garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la phase ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que la procédure pénale indique que Monsieur [F] [E] a été placé en garde à vue suite à une convocation qui n’est pas versée au dossier. Ainsi, il ne serait pas possible d’examiner s’il avait été informé de la possibilité d’un placement garde à vue et, in fine, en rétention administrative.
En application des articles 78, 77 et 61-1 du code de procédure pénale, à partir du moment où une convocation écrite était adressée pour une présentation au commissariat de police dans le cadre d’une enquête préliminaire, il doit être indiqué, a minima, l’infraction dont il était soupçonné ou le motif de la convocation.
En l’espèce, à la suite de l’ouverture d’une enquête pour des faits de viol, une convocation écrite a été adressée par le commissariat de police de [Localité 5] à Monsieur [F] [E], lui demandant de se présenter.
Il y a déféré librement, venant le 14 avril 2026 dans les locaux du commissariat de police. Puis il a été placé en garde à vue à partir de 9h30. Il y a lieu de relever que, lors de son audition, il avait déclaré qu’il avait été compris les motifs de son placement en garde à vue.
En tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un grief au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le bordereau de notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative indique que la notification de l’arrêté a été réalisée le 15 octobre 2026, ce qui ne permet pas d’établir l’exactitude de la notification des droits.
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, il convient de constater que 1'arrêté du 15 avril 2026 mentionne effectivement une mauvaise date de notification, en visant que l’arrêté a été notifié le 15 octobre 2026.
Toutefois, cette irrégularité ne saurait, ici, faire grief en ce qu’est bien joint à la procédure le registre de rétention du CRA d’Olivet sur lequel figurent la date et l’heure de notification, que cette date est conforme à la procédure de placement (Cf procès-verbal de police dont l’objet est, précisément, ce placement en rétention administrative) mais également à la date d’édiction de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 5 juin 2023, n°23/00791 ; CA d'[Localité 6], 14 juin 2024, n° 24/00814).
Le représentant de la préfecture indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
L’ensemble de ces éléments permettent au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler que les dispositions légales susvisées ont bien été respectées.
Ainsi, Monsieur [F] [E] n’établit pas de grief au sens de l’artic1e L.743-12 du CESEDA (voir en ce sens TJ d'[Localité 1], 27 juin 2024, n° 24/02875).
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 avril 2026, signé par [A] [G] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 11h50, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] expose que Monsieur [F] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 avril 2026, notifié le même jour à 10h17, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
Mais aussi qu’il est défavorablement connu des services de police, notamment parce qu’il aurait été interpellé en 2025 et qu’il a été placé en garde à vue le 14 avril 2026 pour des faits de viol sur mineur, ce qui compromettrait fortement ses garanties de représentation. Lui indique qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et l’absence de bulletin n°2 de son casier judiciaire ou de décisions correctionnelles abonde dans ce sens.
La préfecture ajoute qu’il n’a pas été en mesure de justifier qu’il disposait d’une adresse stable et effective. A ce titre, elle souligne que s’il a, actuellement, une adresse, il devra bientôt quitter cet hébergement en raison de la fin de la prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Il ne le dément pas, indiquant simplement, sans en justifier, qu’il souhaiterait faire une colocation avec un ami.
Elle relève en outre que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant, qu’il ne réfute pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Pour l’ensemble de ces éléments, la préfecture a considéré que l’éloignement de l’intéressé ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Au regard des déclarations de l’intéressé lors de son audition administrative, celui-ci ne peut valablement contester ces éléments puisqu’il a indiqué n’avoir aucune famille en France, l’ensemble de ses membres résidant en Egypte.
Il est également retenu comme argument le fait qu’il n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ. A l’audience, il déclare subvenir à ses besoins par du travail non déclaré. Ces éléments confirment donc les allégations de la préfecture.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [F] [E] fait valoir que l’arrêté ne prend pas en compte le fait qu’il avait été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, ni son parcours d’insertion et sa demande de naturalisation.
Cependant, il y a lieu de relever que la préfecture indique bien qu’étant arrivé mineur, il avait bénéficié de l’étayage éducatif et matériel de l’Aide sociale à l’enfance. Il ressort des pièces versées au dossier cette prise en charge a pris fin le 17 mars 2026.
De plus, s’il fait état d’un parcours d’insertion professionnelle, cet élément n’est pas de nature, à lui seul, à établir qu’il dispose de garanties de représentation.
Enfin, s’il produit une convocation émise par le tribunal judiciaire de Tours en date du 15 avril 2026, cette convocation (demande de naturalisation) n’a pas vocation à infirmer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par l’administration. De plus, cette seule convocation ne permet pas non plus d’établir qu’il sera effectivement naturalisé à l’issue de la procédure.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, Monsieur [F] [E] se revendiquant de nationalité égyptienne – sans, toutefois, disposer d’une pièce d’identité ou d’un titre de voyage en cours de validité à l’appui – tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 15 avril 2026 à 11h50 une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités égyptiennes le même jour à 12h22. Elles y ont rapidement répondu, en fixant une date d’audition dans leurs locaux parisiens le 30 avril 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [F] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02168 avec la procédure suivie sous le RG 26/02169 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02168 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSS6 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Avril 2026 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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