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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 févr. 2026, n° 25/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02785 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQNX
AFFAIRE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [B] [V]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY, Greffier
en présence lors des débats de Mme [K] [D], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LAPEGUE, substituée par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [B] [V]
née le 26 Mars 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, avec prise d’effet au 17 mars 2022, la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [B] [V] un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 738,33 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2021, la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [B] [V] un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] Résidence [B], parking n°9, [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer de 13,98 euros.
Des loyers demeurant impayés concernant tant le logement que le parking, la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier le 3 mars 2025 à Madame [B] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire de chacun des deux contrats, dénoncé à la CCAPEX le 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 17 septembre 2025, la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition des clauses résolutoires,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail concernant le logement,
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail concernant le parking,
— Ordonner l’expulsion de Madame [B] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— Condamner Madame [B] [V] au paiement des sommes suivantes :
○ 3 829,89 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
○ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
○ 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
○les dépens,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 8 décembre 2025, la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance concernant le logement à hauteur de 4 460,35 euros arrêtée au 5 décembre 2025. Concernant l’emplacement de stationnement, le bailleur social précise que la dette est soldée, selon décompte du 3 décembre 2025, mais qu’il ne se désiste pas de ses demandes en ce que l’emplacement de stationnement est accessoire au logement.
Madame [B] [V], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [B] [V] assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’emplacement de stationnement
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le présent titre s’applique, outre aux locaux à usage d’habitation, aux places de stationnement louées accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, s’il est argué par le bailleur social à l’audience que l’emplacement de stationnement est accessoire au logement loué, force est de relever que le contrat concernant cet emplacement a été signé antérieurement au contrat de location de bail d’habitation et que les adresses diffèrent.
Ainsi, il n’est pas démontré que le contrat de stationnement est accessoire au logement loué. En outre, il sera relevé au surplus que Madame [B] [V] s’est acquittée de l’intégralité de la dette locative due entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience.
Par conséquent, le bailleur social sera débouté de sa demande concernant l’emplacement de stationnement formée à l’encontre de Madame [B] [V].
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat,(Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 14 mars 2022 à compter du 4 mai 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que si aucune information sur la situation personnelle actuelle de Madame [B] [V] ne figure au diagnostic social financier, il convient de relever que, selon le dernier décompte du bailleur produit à l’audience, l’intéressée a effectué un virement de la somme de 500 euros en date du 29 novembre 2025. Si ce montant n’est pas suffisant à caractériser une reprise du paiement du loyer courant, il est cependant nécessaire d’en tenir compte dans l’attribution de délais d’expulsion.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [B] [V] un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [V]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 mai 2025, Madame [B] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [B] [V] à son paiement à compter du 4 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 mars 2022, du commandement de payer délivré le 3 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 décembre 2025 que la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [V] à payer à la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 4 460,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux fins de constat de l’acquisition des clauses résolutoires ;
— REJETTE au fond la demande d’acquisition de la clause résolutoire portant sur le contrat de location d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3], [Localité 1], conclu entre Madame [B] [V] et la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT en date du 2 juin 2021 ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 mars 2022 entre la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d’une part, et Madame [B] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 mai 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ACCORDE à Madame [B] [V] un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 2] ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [B] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [B] [V] à compter du 4 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 4 460,35 (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 mars 2025 ;
— ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Véronique MONAMY, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
V. MONAMY Q. ATLAN
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