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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 déc. 2024, n° 24/06092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/06092 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G66Z
Minute N°24/01127
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Décembre 2024
Le 18 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 14 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 14 décembre 2024, notifié à Monsieur [U] [Y] le 14 décembre 2024 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 16 décembre 2024 à 16h03 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 17 Décembre 2024, reçue le 17 Décembre 2024 à 13h58
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Février 1994 à [Localité 5] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de la PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en kurde n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [M] [I], interprète en langue kurde, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [U] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avis au procureur du tribunal d’Orléans du placement en rétention
L’avocat du retenu indique que l’adresse mail utilisée par la préfecture pour aviser le procureur d'[Localité 4] de la mesure de rétention est erronée.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Si ce texte impose d’aviser immédiatement le Procureur de la République, il ne précise pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 8 novembre 2005). Dès lors que le parquet du lieu de décision a été avisé, aucune disposition légale n’impose d’aviser également le Procureur de la République du dit centre en l’occurrence celui d'[Localité 4].
En effet, un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Dès lors s’il existe une erreur quant à l’adresse mail utilisée pour informer le Parquet d'[Localité 4], celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le procureur de [Localité 2] a été avisé de la mesure de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil du retenu soulève le fait que l’arrêté de placement en rétention n’a pas pris en compte le fait que son client est père d’un enfant, qui se trouverait en France, et donc que son placement en rétention porterait atteinte à sa vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il est soulevé également l’absence de base légale de la décision de placement en rétention, en ce que la mesure d’éloignement et la mesure de rétention lui ont été notifiées simultanément et donc que la mesure d’éloignement n’était pas encore exécutoire.
— Sur le défaut de base légale du placement en rétention lié à l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats, le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention en ce que la mesure d’éloignement n’était pas exécutoire au moment de la décision de le placer en rétention, mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant ce moyen, conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen n’ayant pas été soulevé dans le recours écrit en contestation du placement en rétention, il sera en application des dispositions susvisées, déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’hommeLa privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour Européenne des droits de l’homme qui reconnait aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnait ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d‘un droit “indéniable” de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. L’article 8 protège les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [Y] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine. Le fait qu’il indique à l’audience être le père d’un enfant ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement et ce d’autant qu’il ne justifie pas de leurs liens et de son existence à l’audience.
Il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé. De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet le retenu, une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[Y] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où si l’intéressé indique être le père d’un enfant, il n’en justifie pas à l’audience, pas même au moyen d’un acte de naissance, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte cet élément.
Les éléments relevés par la préfecture dans l’arrêté visent en tout état de cause son absence de garantie de représentation effectives, son absence de documents d’identité et surtout son absence de domicile fixe et stable en France. M.[Y] étant sans domicile fixe, il ne peut être considéré que l’administration aurait dû l’assigner à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture du Nord justifient de démarches auprès du Consulat irakien dont M. [Y] dit ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 14 décembre 2024. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06092 avec la procédure suivie sous le RG 24/06094 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06092 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G66Z ;
Déclare irrecevable le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet.
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