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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 24/00460
N° RG 21/00377 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IFCU
Affaire : [N]-CPAM D'[Localité 15] ET [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [D] [N],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée Me ALVEZ substituant la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 août 2020, Madame [D] [N], conseillère de vente au sein de la boutique [13], a déclaré une maladie professionnelle, le certificat médical initial du 28 mai 2020 faisant état d’une “tendinopathie épaule gauche”.
Le médecin conseil ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la [7] a saisi le [9][Localité 18].
Le 17 mars 2021, le [9][Localité 18] a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Par courrier du 17 mars 2021, la [7] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 mars 2021, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours, qui a été rejeté le 7 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2021, Madame [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] portant sur la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 30 mai 2022, Madame [N] sollicite de :
— donner acte à la [6] de sa demande de saisine d’un second [8] conformément à l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale;
— en tout état de cause, reconnaître la pathologie dont elle souffre comme étant une maladie professionnelle entrant dans le champ d’application du tableau 57 A;
— en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2021
— condamner la [7] à lui payer une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
La [7] demande que le recours de Madame [N] soit jugé mal fondé et qu’il soit procédé à la désignation d’un second [8].
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [D] [N];
— ordonné la saisine du [5] [Localité 17] sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [D] [N] est atteinte (tendinopathie aiguë de l’épaule gauche) a une origine professionnelle ou non;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [5] [Localité 17] ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [N] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— rappelé qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale l’intéressée peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [5] [Localité 17] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 janvier 2023, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
L’avis du [11] a été rendu le 8 mars 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [N] sollicite de :
— constater l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée
— reconnaître la pathologie dont souffre Madame [N] comme étant une maladie professionnelle entrant dans le champ d’application du tableau 57 A
— en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 7 septembre 2021
— condamner la [6] à verser à Madame [N] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été salariée pendant 13 ans à compter du 1er août 2007 au sein de la boutique [14], en qualité de première conseillère de vente et qu’elle a été arrêtée à partir du 4 mai 2020 pour une tendinopathie de l’épaule gauche. Selon elle, elle travaillait les bras décollés du reste du corps plus de 3 h 30 par jour et ce pendant plus de 3 jours en effectuant les tâches suivantes :
« – merch : bras levés pour installer planches + barres de métal + vêtements
— vitrine ; suspension des posters/objets/stickers
— vente ; tout est en hauteur, si on veut présenter le vêtement, on doit levers le bras pour aller le chercher sur le présentoir
— manutention : réception colis – rangement (caisson bois métal à ras du sol) + réserve (en hauteur)
— encaissement, » ;
— mettre- enlever antivol, biper étiquettes,
— aspirateur.
Elle précise qu’au cours d’une visite auprès du médecin du travail, il a été constaté son inaptitude à soulever des charges lourdes et à lever les bras et qu’elle a été licenciée.
Elle indique que le [8] se réfère au rapport circonstancié de l’employeur or elle observe qu’il n’a été procédé qu’à un entretien téléphonique dont il ressort une seule indication générale : « sur l’année on considère entre 1 h et 2 heures par jour en cumulé, 2 fois par an aux nouvelles collections, entre 3 h et 3 h 30 par jour en cumulé ».
Elle soutient qu’elle devait effectuer le ménage, que les colis étaient bien plus lourds que 10 kgs, que la réserve était un local exigü dans lequel les vêtements étaient stockés en hauteur, qu’il n’est pas produit de photographies sur la configuration du magasin ou d’éléments sur sa fréquentation, et ce alors que la responsable de la boutique était régulièrement absente (inventaires, formations).
Surtout elle indique qu’il est avéré qu’il n’existe aucune autre cause que professionnelle dans la survenance de cette pathologie puisqu’elle ne pratiquait aucun sport ou loisir sollicitant les épaules.
La [6] sollicite que le recours de Madame [N] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes.
Elle expose que la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le dossier a été transmis à un [8]. Elle indique que les deux [8] ont rendu des avis concordants et n’ont pas retenu de lien de causalité entre la pathologie de Madame [N] et son activité professionnelle. Elle rappelle que l’existence de la pathologie n’est pas contestée mais qu’il appartient à Madame [N] de démontrer que celle-ci est en lien direct et certain avec son activité professionnelle.
Elle indique que l’employeur a déclaré lors de l’enquête qu’il s’agissait d’une boutique de centre-ville sans cadence particulière, que les colis journaliers de moins de 10 kgs représentaient sur l’année entre 1h et 2h par jour en cumulé, sauf pendant les nouvelles collections (deux fois par an : entre 3 h et 3 h 30 par jour en cumulé). Elle ajoute que la Société [13] a précisé que la salariée ne nettoyait pas les baies vitrées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [4] ([8]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [8], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [8] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il est constant que la maladie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ” est inscrite au tableau 57 A.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé ».
Le délai de prise en charge visé au tableau 57 A est de 30 jours.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie (au regard de la divergence des questionnaires de l’assurée et de l’employeur), il a été procédé à la désignation d’un [8].
Le 17 mars 2021, le [Adresse 10] a émis un avis défavorable indiquant que “le dossier est soumis au [8] pour le non-respect de la liste limitative des travaux,
Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du rapport de l’employeur, après avoir pris connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil de la [3],
L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (s) postes (s) de travail occupés par l’assurée ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré »,
Dans son avis du 8 mars 2024, le [11] indique “(…) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 4 mai 2020 ( date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de vendeuse de vêtements pour enfants depuis mai 2006, droitière.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
Il considère en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [8] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ”.
Madame [N] soutient qu’il n’a pas été tenu compte de ses allégations sur le nettoyage des vitres, le poids et la fréquence des cartons ou sur la configuration de la boutique- réserve.
Toutefois, les conditions du tableau 57 A n’étant pas remplies, il lui appartient de démontrer l’existence d’un lien direct entre sa pathologie à l’épaule gauche et les tâches professionnelles effectuées.
Le tribunal observe tout d’abord que Madame [N] est droitière et que la pathologie concerne son épaule gauche.
Par ailleurs, Madame [N] fait état de plusieurs tâches qui n’impliquent pas, a priori, un travail avec les bras levés à plus de 60° : encaissement, pose-dépose d’anti vols, poste, banque…
Ensuite la réalisation de certaines tâches est contestée par l’employeur (nettoyage de vitres notamment), de même que le poids des colis reçus, ou le nombre d’heures où la salariée travaille les bras en hauteur…
Madame [N] critique la configuration des lieux (« tout est en hauteur ») mais ne produit aucune photographie de la boutique ou de la réserve. Elle évoque une fréquentation importante de la boutique sans préciser le personnel qui y était affecté (responsable, apprentie…).
La juridiction ne peut retenir « l’attestation » de Madame [P], responsable de la boutique, qui ne comporte aucune mention des dispositions visées à l’article 202 du Code de procédure civile : au demeurant, ce courrier très bref ne fait que rapporter les propos de Madame [N] mais ne décrit nullement les tâches de celle-ci et n’indique nullement que la salariée était le plus souvent seule dans la boutique, comme prétendu.
Madame [N] ne transmet aucune pièce médicale pour contester les avis rendus par les deux [8] qui sont composés de deux médecins et qui après avoir pris connaissance des éléments médicaux de son dossier et des questionnaires transmis ont considéré que le lien direct entre sa pathologie à l’épaule gauche et son activité professionnelle n’était pas établi.
En conséquence, il convient de la débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “tendinopathie de l’épaule gauche ” déclarée par Madame [D] [N] le 21 août 2020 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 12] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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