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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D, C c/ Société SEYNA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00833 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXKM
MINUTE N° :
[X] [L], Société SEYNA
c/
[D] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 septembre 2025, par Assignation du 02 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 décembre 2021, Mme [X] [L] a donné à bail à Mme [D] [C] un appartement à usage d’habitation avec emplacement de parking n°57 situé [Adresse 4] à [Localité 6] (bât A, esc A, Rdc) pour un loyer mensuel de 950 euros provision sur charges comprise et un dépôt de garantie d’un même montant.
Par acte en date du 09 décembre 2021, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire via GARANTME du paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation dus par Mme [D] [C] au titre de la colocation du logement précité, dans la limite de 90.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [L] ont fait signifier Mme [D] [C] un commandement de payer, visant la clause résolutoire le 24 juin 2025, la somme de 1 524 euros en principal.
Mme [X] [L] et la SA SEYNA ont, par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, fait assigner Mme [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— Condamner Mme [D] [C] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à la bailleresse les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Mme [D] [C] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique, et dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Mme [D] [C] au paiement de la somme de 2.474 euros, au titre des loyers et des charges impayés, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— 374 euros à Mme [X] [L] ;
— 2.100 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [X] [L] à hauteur de ce montant.
— Condamner Mme [D] [C] à payer à Mme [X] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges tels qu’ils auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [D] [C] à payer à la SA SEYNA, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2025.
À l’audience du 17 février 2026, Mme [X] [L] et la SA SEYNA, représentées par son conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et actualisent la dette locative comme suit : 6.301 euros pour le bailleur et 8.401 euros pour la caution, avec échéance de février 2026 incluse. La bailleresse précise s’opposer à tout délai de paiement.
Mme [D] [C], comparante, explique qu’elle a perdu récemment sa mère et que sa fille a été hospitalisée. Elle indique être en congé parental et qu’elle est dépassée pour n’avoir pas su demander de l’aide. Elle sollicite des délais de paiement en proposant de régler 150 euros par mois en plus du loyer courant. Elle précise qu’elle ne souhaite pas rester dans le logement et demande également un délai pour quitter les lieux à la fin de l’année scolaire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 03 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent contrat.
Mme [X] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
En vertu de l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire d’un bail d’habitation est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte actualisé au mois de février 2026 que Mme [D] [C] a cessé tout règlement des loyers depuis le mois d’août 2025, ce qui constitue un grave manquement du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [D] [C], pour impayés de loyers et charges, à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement et ses conséquences
En application l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [D] [C] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience, elle n’est donc pas accessible à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
En outre, la situation personnelle et professionnelle de la défenderesse, qui est en congé parental, ne lui permet pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni indique qu’elle va récupérer une capacité financière lui permettant de reprendre le paiement du loyer courant tout en versant la somme de 150 euros proposée à l’audience.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Ainsi, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, Mme [X] [L] sera autorisée à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail.
L’expulsion de Mme [D] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, ne pourra être entreprise qu’à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il est rappelé que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande en paiement de l’arriéré locatif
La partie demanderesse produit le contrat de bail, un commandement de payer et un décompte actualisé.
Il ressort du décompte actualisé produit que la dette locative s’élève à la somme pour le bailleur à la somme de 8.401 euros avec échéance de février 2026 incluse.
En application des dispositions combinées des articles 2288 et 2306 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même et lorsqu’il a payé la dette, il est subrogé à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La SA SEYNA produit les quittances subrogatives du 25 mars 2025, 21 juin 2025 et du 20 août 2025, attestant du paiement à Mme [X] [L], des loyers et charges impayés par le locataire pour un montant total de 2.100 euros.
Ainsi, compte tenu de la subrogation de la SA SEYNA dans les droits qu’avait Mme [X] [L] à l’encontre de Mme [D] [C] par l’effet de ces quittances subrogatives, il y aura lieu de condamner cette dernière à verser :
— À la SA SEYNA la somme de 2.100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2025, date de l’assignation ;
— À Mme [X] [L], bailleurs, la somme de 6 301 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur le délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, la locataire dispose de faibles ressources et justifie d’importante difficultés financières tenant à sa situation personnelle ; il n’est justifié d’aucune urgence à la reprise des lieux.
Dans ces conditions, il sera accordé à la défenderesse un délai de trois mois pour quitter les lieux et retrouver un logement soit au 17 juillet 2026 au plus tard.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 24 juin 2025, puisqu’il ne s’agit pas d’un acte indispensable à une action en résiliation judiciaire du bail.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité de la SA SEYNA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail meublé conclu le 09 décembre 2021 entre Mme [X] [L], d’une part et Mme [D] [C], d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation avec emplacement de parking n°57 situé [Adresse 4] à [Localité 6] (bât A, esc A, Rdc), ce aux torts exclusifs du locataire, à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [D] [C] à verser à Mme [X] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs, déduction à faire de tout paiement postérieur à la date de l’assignation ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
ORDONNE à Mme [D] [C] ainsi que à tout occupant de son chef, de libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (bât A, esc A, Rdc et emplacement de parking) ;
ACCORDE à Mme [D] [C] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, soit au 17 juillet 2026 au plus tard ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, Mme [X] [L] pourra procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Mme [D] [C] à verser à Mme [X] [L], en qualité de bailleur, la somme de 6.301 euros au titre de loyers et provisions sur charges payés, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [C] à verser à la SA SEYNA, en qualité de caution, la somme de 2.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA SEYNA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 17 avril 2026,
Le Greffier La Juge
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