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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02455 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IF4
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant,
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02455 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IF4
Par contrat sous seing privé en date du 23 janvier 1989, la SA de gestion immobilière aux droits de laquelle se trouve la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [W] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Monsieur [H] a contracté mariage avec Madame [O] [V], restée seule titulaire du bail, avant de se marier avec monsieur [X] [G], devenu cotitulaire du bail.
Le bailleur a accepté le congé reçu le 14 août 2024, l’état des lieux étant effectué le 12 septembre 2024. Plusieurs mises en demeure sont transmises pour avoir paiement du solde de loyers restant dus à la somme de 10 622, 29 euros.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 10 622, 29 euros au titre de la dette de loyers et charges au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal,
— condamner solidairement des défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [X] [G] et Madame [O] [G] comparaissent et ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette, expliquant que leurs ressources ne leur permettent pas d’y faire face même avec un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par la société bailleresse qu’il reste dû la somme de 10622, 29 euros correspond au solde locatif dû au départ des locataires, le dépôt de garantie ayant été remboursé.
Pour la somme au principal, Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] seront donc condamnés au paiement de la somme de 10622, 29 euros, solidairement, compte tenu de la solidarité légale des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des frais exposés par la bailleresse dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] à verser à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 10622, 29 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la SA d’HLM ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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