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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01056 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF33
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M., [Q], [F]
— CAF DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 MARS 2026
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF33
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M., [Q], [F],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Mme, [K], [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur, [R], [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [C], [D], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/01056 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF33
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 août 2023, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines a notifié à monsieur, [Q], [F] un indu d’un montant de 1 855,21 euros, correspondant au versement d’allocations familiales auxquels il n’avait pas droit entre août 2021 et juillet 2023.
Par courrier en date du 10 mars 2024, monsieur, [Q], [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu estimant que la réclamation devrait être dirigée contre Mme, [P] qui a perçu les prestations et relevant que la période d’indu est erronée puisqu’il a accueilli son fils à compter du 1er septembre 2022, de sorte que l’indu ne peut couvrir que la période du 1er septembre 2022 à juillet 2023.
La CRA suivant une décision notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 juin 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Monsieur, [Q], [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par courrier recommandé envoyé le 27 juin 2025 en contestation du rejet explicite de la, [1], sollicitant d’une part l’annulation de l’indu pour la période d’août 2021 à septembre 2022 et d’autre part l’annulation de la compensation effectué par la caisse de l’indu perçu par Mme, [P] sur ses prestations, [2] et la condamnation de la caisse à lui verser le montant de l,'[2] indument retenu augmenté des intérêts légaux.
En l’absence de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette date, monsieur, [Q], [F], comparant en personne, a modifié ses demandes et sollicite la condamnation de la CAF au paiement d’une part des intérêts au taux légal sur la somme de 869,85 € entre août 2023 et le 17 décembre 2025 au taux de 7 à 8% soit la somme de 180 € et d’autre part de la somme de 985,36 € qui a été abusivement retenue sur ses prestations, [2].
Il expose que la CAF a reconnu son erreur en calculant un indu au titre des allocations familiales à compter d’août 2021 alors qu’il a accueilli son fils en résidence habituelle à partir du 1er septembre 2022. Il précise que la somme injustement retenue sur ses prestations ne lui a été remboursée que le 17/12/2025, de sorte que les intérêts légaux sont parfaitement justifiés entre août 2023 et décembre2025.
Il conteste la compensation effectuée par la CAF sur les allocations de soutien familiales auxquelles il a droit, les conditions de l’article 1289 du code civil n’étant pas réunies et aucun contrat n’ayant été passé de sorte que l’article 220 du code civil ne peut s’appliquer.
La CAF, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter M., [Q], [F] de toutes ses demandes et de confirmer tant l’indu d’allocations familiales sur la période de septembre 2022 à juillet 2023 pour un montant de 985,36 € que la compensation qui a été effectuée sur les, [2] de M., [Q], [F].
Elle expose qu’en août 2023, M., [F] a déclaré un changement de situation, à savoir sa séparation depuis le 1er octobre 2018 de Mme, [P] et l’accueil par chaque parent d’un enfant. Elle indique avoir en conséquence procédé à nouvel examen des droits du couple et réclamé un indu d’AF d’août 2021 à juillet 2023. Elle précise que ce n’est que dans le cadre de la contestation de l’indu devant la CRA en mars 2024 qu’elle va apprendre que ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2022 que M., [F] a accueilli son fils, de sorte que la période d’indu doit être réduite du 1er septembre 2022 à août 2023. Elle reconnait avoir remboursé le trop-perçu d’indu en décembre 2025 mais conteste être à l’origine de l’erreur, rappelant qu’elle est la conséquence d’une déclaration imprécise de changement de situation du couple, de sorte que la demande au titre des intérêts légaux doit être écartée. Elle ajoute, après avoir rappelé les dispositions des articles L553-2 du code de la sécurité sociale et 220 du code civil, que les allocations familiales constituant une dépense pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, de sorte que le couple étant toujours marié lors de leur versement, la dette est solidaire et peut donc être recouvrée en totalité sur l’un des deux époux.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu :
Il ressort des échanges entre les parties et des débats qu’elles s’accordent sur la période et le montant de l’indu au titre des allocations familiales, à savoir du 1er septembre 2022 à juillet 2023 inclus soit la somme de 985,36 €.
Sur les intérêts de retard réclamé sur la partie de l’indu injustifié :
Il résulte également des débats que les parties s’accordent sur le fait qu’une partie de l’indu réclamé par la CAF ne devait pas l’être, à savoir d’août 2021 à juillet 2022 inclus, soit la somme de 869,85 € qui a été récupéré sur le flux des prestations de M., [F] puis remboursé par la CAF le 17/12/2025.
M., [F] réclame la somme de 180 € au titre des intérêts de retard sur cette somme d’août 2023 au 17 décembre 2025.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
Ainsi, lorsque le débiteur s’acquitte avec retard du paiement d’une somme d’argent, le code civil accorde au créancier des intérêts au taux légal.
Cependant, la sanction n’est pas automatique.
Il faut que le créancier ait adressé une mise en demeure par courrier recommandé et les intérêts ne courront qu’à compter de cette date.
En l’espèce, il convient de relever que :
d’une part ce n’est qu’à l’occasion du recours devant la CRA en mars 2024 que M., [F] a expliqué avoir accueilli son fils à compter du 1er septembre 2022, l’information sur le changement de situation du couple faite en août 2023, ne le spécifiant pas et plus encore laissait à comprendre que depuis la séparation intervenue en octobre 2018, chaque parent hébergeait un enfant,et d’autre part M., [F] n’a adressé aucune mise en demeure à la CAF pour réclamer le remboursement de la somme, avant la saisine du tribunal. Or, les intérêts de retard demandés lors de la saisine du tribunal n’ont vocation à s’appliquer qu’à une future condamnation prononcée par le tribunal qui n’interviendra pas puisque la CAF a procédé au remboursement de la somme litigieuse le 17 décembre 2025.
En conséquence, la demande en condamnation de la CAF au paiement d’intérêts de retard à hauteur de 180 €, dont le calcul n’est au demeurant pas justifié, sera rejetée.
Sur la compensation de l’indu d’AF sur les prestations, [2] de M., [F] :
M., [F] ne conteste pas les conditions de la récupération sur prestations prévues à l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, mais le fait que la récupération des allocations familiales perçues par Mme, [P] ait été faite sur l,'[2] qu’il perçoit.
L’article 220 du code civil dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. ».
L’obligation solidaire des époux dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil (Civ. 1re, 7 juin 1989).
Si la lettre de l’article 220 du Code civil laisse penser que la qualification de dettes ménagères ne peut jouer que pour les dettes contractuelles, la jurisprudence fournie et constante en décide autrement, privilégiant la nature ménagère de la dette (Cass. soc., 19 mars 1986, no 84-13.098, pour une action en répétition de prestations familiales indues exercée par la sécurité sociale contre des époux).
En l’espèce, il n’est pas contestable que :
M., [F] et Mme, [P] se sont mariés le 28 août 2004, se sont séparés de fait en octobre 2018 et ont divorcé suivant un jugement prononcé le 17 juillet 2025,les allocations familiales ont la nature d’une dette ménagère puisque destinées à l’entretien et l’éducation des enfants,et ont été versées pendant le temps du mariage, soit avant le prononcé du divorce, à savoir du 1er septembre 2022 à juillet 2023 inclus.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 220 du code civil, au titre de l’obligation à la dette, la CAF pouvait recouvrer l’indu d’allocations familiales sur les prestations versées à M., [F], qui au titre de la contribution à la dette (manière dont plusieurs parties partagent la charge de la dette) pourrait éventuellement se retourner contre Mme, [P].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [F], succombant, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
DECLARE recevable le recours de monsieur, [Q], [F] ;
CONSTATE l’accord des parties sur le montant et la période de l’indu soit du 1er septembre 2022 à juillet 2023 pour la somme de 985,36 € ;
PREND ACTE que l’indu relatif à la période d’août 2021 à juillet 2022 inclus a été remboursé par la CAF des Yvelines à M., [Q], [F] le 17 décembre 2025;
DEBOUTE M., [Q], [F] de sa demande au titre des intrérêts de retard sur la somme de 869,85 € d’août 2023 au 17 décembre 2025 ;
DIT le recouvrement par la CAF des Yvelines de l’indu d’allocations familiales sur l’allocation de soutien familial perçu par M., [F] valable au titre de la solidarité entre époux ;
DEBOUTE en conséquence, monsieur, [Q], [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur, [Q], [F] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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