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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 8 avr. 2026, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/02357 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3NO / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Z] / [O]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Ismaël MEZITI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [K] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011089 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 22 mai 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [K] [O] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3] (Algérie),
Et de
¢ M. [S], [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Haute-Garonne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Algérie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 22 mai 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DISONS que le père, sauf meilleur accord entre les parties, bénéficie pendant une durée de quatre mois d’un droit de visite sur l’enfant, à raison de trois heures maximum, deux fois par mois ;
DISONS que ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [1] (LPE 31) et dans l’Espace de Rencontre de cette association, situé au Centre social d'[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] ;
DISONS que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1]) ;
DISONS qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DISONS que le parent hébergeant doit personnellement conduire ou faire conduire par une personne de confiance puis venir chercher ou faire rechercher le ou les enfants à l’espace rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association ;
DISONS que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DISONS que les dates et heures des visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’espace rencontre ;
DISONS que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’espace rencontre en raison des nécessités du service ;
DISONS que les responsables de l’espace rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
DISONS qu’il pourra être mis fin aux visites médiatisées si le parent bénéficiaire ne se rend pas trois fois de suite à l’espace rencontre ;
DISONS que la période débute le premier jour du calendrier établi par l’espace rencontre ;
DISONS que les parties peuvent prévoir d’autres modalités de rencontre en dehors du lieu neutre désigné ;
DISONS qu’à l’issue de la mesure, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [B] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En présence de la grand-mère et/ou de la tante maternelle, les 1er et 3ème samedis du mois de 14h à 18h pendant 4 mois puis de 10h à 18h à l’issue ;
DIT que le passage de bras se fera le cas échéant devant la police municipale d'[Localité 7] située [Adresse 6] ;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 60 euros, augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 14 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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