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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 11 déc. 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/557
AFFAIRE : N° RG 23/00792 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E244Z
Jugement Rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le 18 Juillet 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel HILAIRE, avocat au Barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Madame [C] [B]
née le 05 Mars 1970 à [Localité 13]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [P] [X]
né le 31 Décembre 1968 à [Localité 12]
[Adresse 2]
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représenté par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. [Adresse 15]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 519 739 684
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
Société QBE EUROPE
immatriculée en Belgique sous le n° 0690.537.456
dont le siège social se situe [Adresse 6]
et dont la succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°842 689 556 , prise en la personne de son représentant légal en exercice se situe [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025, différée dans ses effets au 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 25 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 19 mai 2020, Monsieur [H] [G] a acquis une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 14] de Monsieur [P] [X] et Madame [C] [B].
Monsieur [H] [G] s’est plaint de différents désordres affectant le bien.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [M] a été nommé pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 28 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Monsieur [H] [G] a assigné Monsieur [P] [X], Madame [C] [B], la SARL [Adresse 15] et la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
Vu les articles 1240, 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu le bordereau de pièces ci-joint,
➢ Condamner in solidum Monsieur [X] et Madame [B] à verser à Monsieur [G] une somme de 3.115 € TTC au titre des travaux correctifs devant être engagés pour respecter les objectifs de performance énergétiques poursuivis par la RT 2012 ;
➢ Condamner in solidum Monsieur [X], Madame [B] et la compagnie QBE à verser à Monsieur [G] une somme de 9458,40 € TTC au titre des désordres affectant les toitures terrasses de l’habitation ;
➢ Condamner la société [Adresse 15] à verser à Monsieur [G] les sommes de :
o 897,60 € TTC au titre de travaux correctifs relatifs à l’isolation thermique extérieure ;
o 2576,40 € TTC au titre des travaux de reprise des défauts affectant les travaux de couverture; ➢ Condamner in solidum Monsieur [X], Madame [B], la société VILLA ERIC CHAPPERT et la compagnie QBE à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
➢ Condamner in solidum Monsieur [X], Madame [B], la société [Adresse 15] et la compagnie QBE à verser à Monsieur [G] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ Condamner in solidum Monsieur [X], Madame [B], la société [Adresse 15] et la compagnie QBE à verser à Monsieur [G] les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 8.368,73 TTC.
➢ Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives, enregistrées par RPVA le 19 juin 2024, par lesquelles Monsieur [H] [G] maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes il expose qu’en 2014 Monsieur [P] [X] et Madame [C] [B] ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 14], la société [Adresse 15], qui est assurée auprès de la Compagnie ELITE, a effectué les travaux relatifs au vide sanitaire, à l’ossature bois avec installation de l’isolant, aux ouvrage de plâtrerie et à la toiture ; que la société KALEI ETANCHEITE, qui est assurée auprès de la Compagnie QBE, a réalisé les travaux d’étanchéité ; que la société MBI ENERGIE est intervenue pour réaliser une étude thermique ; et que la société MPA GALLEGO a délivré le certificat de conformité à la RT2012 ; qu’il a acquis ce bien suivant acte authentique en date du 19 mai 2020 ; par suite il a déploré plusieurs infiltrations en toiture-terrasse affectant la cuisine et le couloir, qu’il a refusé la proposition d’indemnisation de la compagnie QBE la jugeant insuffisante, que par ailleurs il a constaté un défaut de performance énergétique incompatible avec la norme RT2012 ; qu’il a confié au cabinet BAT’EXPERT le soin de procéder à de nouvelles investigations, lequel a relevé plusieurs malfaçons de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination ; qu’il entend rechercher la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie décennale en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, s’agissant des désordres portant sur les infiltrations d’eau en plafond et couloir (désordre n°1), sur la non-conformité à la RT2012 (désordre n°2), sur les défauts affectant les deux toitures-terrasses (désordre n°3), sur l’absence de rail de départ de l’isolation thermique par l’extérieur (désordre n°4), sur les malfaçons en toiture (désordre n°5) ; qu’il subit depuis trois ans d’importants trouble de jouissance du fait des désordres affectant son habitation.
Vu les conclusions en défense, enregistrées par RPVA le 28 novembre 2023, par lesquelles Monsieur [P] [X] et Madame [C] [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise
Vu l’absence de désordres constatés
Vu les pièces versées au débat
— JUGER que le seul désordre constaté doit être pris en charge par KALEI ETANCHEITE solidairement son assureur QBE EUROPE ;
— JUGER que les non-conformités ne génèrent aucun désordre ;
— JUGER que les non-conformités soulevées dans le rapport d’expertise n’entrent pas dans la garantie décennale ;
— JUGER que Monsieur [G] ne démontre aucun préjudice de jouissance ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de leur défense, Monsieur [X] et Madame [B] exposent que la démarche de Monsieur [G] est exclusivement vénale, qu’aux termes du rapport d’expertise ils ne sont jamais désignés comme responsable, que pour le désordre n° 1 la somme de 506 € HT devra être intégralement prise en charge par la Société KALEI ETANCHEITE et son assureur la société QBE EUROPE, que pour le désordre n°2 il s’agit d’une non-conformité qui ne relève pas de la garantie décennale, que pour les désordres n° 3, 4 et 5 aucun dommage ne résulte des non-conformités relevées par l’expert, que le requérant échoue à démontrer un quelconque dommage ou préjudice ou trouble de jouissance et qu’à titre reconventionnel ils sollicitent le paiement d’une somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.
Vu les conclusions en défense, enregistrées par RPVA le 31 août 2023 et le 14 mai 2025 par lesquelles la société QBE EUROPE demande au tribunal :
SUR LES DESORDRES
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’absence de désordre découlant de la non-conformité des toitures terrasses,
Vu, de plus fort, l’absence de toute preuve d’un désordre de nature décennale découlant de la non conformité des toitures terrasses susceptible d’intervenir dans le délai d’épreuve,
— JUGER que le seul désordre constaté concerne l’infiltration au droit d’un spot encastré en plafond de la cuisine ;
— JUGER qu’en revanche, aucun désordre n’a été constaté au niveau du couloir ;
— JUGER que les non-conformités constatées sur les toitures terrasses ne génèrent aucun désordre JUGER que la société QBE EUROPE n’a pas vocation à intervenir en l’absence de toute désordre, a fortiori de nature décennale, et que la garantie responsabilité civile décennale est exclue au titre du désordre n° 3 ;
— JUGER que la société QBE EUROPE n’est pas assureur à la réclamation et qu’elle n’a pas davantage vocation à mobiliser ses garanties responsabilité civile générale au titre du désordre n° 3 en l’absence de tout dommage ; 15 Page n° 44 du rapport d’expertise judiciaire – Pièce n° 20 de Monsieur [G] 16 Pièce n° 21 de Monsieur [G] 17 3,47% x 6. 328, 73
Par conséquent,
— CANTONNER à la somme de 506, 00 € HT toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre du désordre n° 1 ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE à hauteur de 9. 458, 40 € TTC ;
De façon générale,
— DEBOUTER Monsieur [G] de toute demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre du désordre n° 3 ;
— REJETER toute demande formulée au titre de préjudices consécutifs.
SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats et notamment la proposition indemnitaire formulée par « QBE» en avril 2021,
Vu le refus opposé par Monsieur [G],
— JUGER que la société QBE EUROPE n’est concernée que par le désordre n° 1, à savoir l’infiltration d’eau au droit d’un spot de la cuisine ;
— JUGER que Monsieur [G] a contribué à son propre préjudice en refusant l’indemnisation suffisante proposée par la société QBE EUROPE dès avril 2021 ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre du préjudice de jouissance.
SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
Vu la seule condamnation susceptible de concerner la Concluante à hauteur de 506, 00 € HT,
Vu la demande formée par Monsieur [G] au titre de l’article 700 et des dépens,
— RAMENER à de plus justes proportions le montant sollicité par Monsieur [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— JUGER que la part mise à la charge de la société QBE EUROPE au titre de l’article 700 ne saurait excéder une proportion de 3,47% ;
— JUGER qu’à l’égard de la société QBE EUROPE, l’assiette servant de base au calcul des frais d’expertise judiciaire sera limitée à la somme de 6. 328, 73 €, excluant ainsi le coût de l’intervention du sapiteur thermicien ;
— JUGER que la part mise à la charge de la société QBE EUROPE au titre des dépens, en tout état de cause, ne saurait excéder une proportion de 3,47%.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’équité,
Vu la proposition formulée par la société QBE EUROPE et refusée par Monsieur [G], pourtant supérieure au montant retenu par l’Expert judiciaire,
— CONDAMNER Monsieur [G], ou tout autre succombant, à payer et porter à la société QBE EUROPE la somme de 1. 500, 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense la société QBE EUROPE expose qu’elle a proposé la somme de 990 € HT au requérant en avril 2021 et qu’il a refusé au titre du désordre n° 1, soit plus que la somme retenue par l’expert ; que sur les autres désordres sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de désordres.
La SARL [Adresse 15] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie décennale :
Selon l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-1 est réputé « constructeur » « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».
Monsieur [G] allègue plusieurs désordres.
Désordre n°1 : Infiltrations d’eau en plafond cuisine et couloir :
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [J] que l’infiltration au niveau du spot cuisine après mise ne charge provient d’un défaut d’étanchéité au niveau de la sortie de l’extraction de la hotte de la cuisine, que ce désordre trouve son origine dans un élément constitutif du clos et rend impropre à sa destination par infiltration d’eau en partie habitable, que la société KALEI ETANCHEITE était titulaire du contrat de louage d’ouvrage pour le lot étanchéité et qu’elle était assurée au titre de la garantie décennale par la société QBE EUROPE, que la réparation consiste en la reprise ponctuelle de l’étanchéité au droit de la naissance de cette sortie en toiture et qu’aucun travaux consécutifs n’est à effectuer, les infiltrations d’eau n’ayant produit aucun dommage, que l’expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 506 € HT ; qu’il convient par conséquent de condamner la société QBE en qualité d’assureur décennal de la société KALEI ETANCHEITE à payer la somme de 506 € HT.
Désordre n° 2 : Non-conformité à la RT 2012
La cour de cassation a considéré qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant (Cass, 3ème, civ. 23 octobre 2025, n° 23.18.771).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [J] qu’il existe des non conformités à la réglementation thermique 2012 et que les travaux nécessaires à la mise en conformité consistent à remplacer l’extracteur VMC par CAISSON OZEO CC BW, la mise en place d’une bouche d’extraction en cuisine, la mise en place d’entrées d’air au niveau du séjour et des chambres, et de brancher correctement le comptable d’énergie ; Monsieur [G] n’établit pas que ces non conformités induisent une surconsommation énergétique constitutive d’une impropriété à la destination de l’ouvrage, et relèvent par conséquent du domaine de la garantie décennale dès lors il convient de débouter Monsieur [G] à ce titre.
Désordre n° 3 : relevé d’étanchéité et pente sur les deux toitures terrasses :
Le seul constat du non-respect d’une norme constructive postérieurement à la réception des ouvrages ne peut suffire à caractériser un préjudice indemnisable au profit du maître de l’ouvrage. La Cour de cassation a ainsi précisé que le non-respect des normes techniques imposées par les DTU, qui ont vocation à harmoniser les techniques de construction au niveau européen et qui sont édictées par les professionnels du bâtiment sans pour autant revêtir de valeur réglementaire, ne peut être sanctionné en l’absence de désordre constructif si elles n’ont pas été contractualisées.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [M], que les toitures terrasses présentent des non-conformités à la DTU 43.4 traitant des toitures en élément porteur en bois avec revêtement d’étanchéité, mais que ces non-conformités ne sont pas génératrices d’infiltrations d’eau, de sorte qu’en l’absence de désordres, la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas engagée ; il convient de débouter Monsieur [G] à ce titre.
Désordre n°4 : absence de rail de départ de l’isolation thermique :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [M] que l’absence d’un rail de départ au niveau de l’isolation thermique extérieure du pignon du séjour constitue une non-conformité au regard du cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre du CSTB n° 3035, et que cette non-conformité ne génère pas de désordre consécutif, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne sauraient être engagée en l’absence de préjudice ; il convient de débouter Monsieur [G] à ce titre.
Désordre n° 5 : Malfaçon sur noue et faîtière de la couverture de tuiles :
Il ressort du rapport d’expertise que la réalisation de toiture en tuiles mécaniques est régie par la DUT 40.21 traitant de couvertures en tuiles en terre cuite à emboitement ou à glissement en relief, et qu’en application de la DUT le recouvrement entre la noue et les tuiles doit être supérieur ou égal à 8 cm et que l’espacement entre les deux tuiles doit être supérieur ou égal à 5 cm, et qu’en l’espèce l’expert a pu relever des recouvrement inférieurs à 8 cm et ce jusqu’à 5 cm ; qu’il s’agit de non-conformités qui ne sont génératrices de désordres consécutifs en l’absence d’infiltration d’eau sur des ces points) de sorte qu’en l’absence de désordres, la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas engagée ; il convient de débouter Monsieur [G] à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [G] ne justifie d’aucun préjudice résultant d’un trouble de jouissance en l’absence de désordres. Il sera débouté à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] et Madame [B] :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Le droit d’agir en justice est un droit qui n’est susceptible d’être fautif que s’il dégénère en abus.
Il ne résulte d’aucune pièce, ni des moyens développés par les défenseurs, l’existence d’une faute caractérisée de Monsieur [G] dans l’exercice de son droit d’ester en justice de sorte que les demandes formulées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
Monsieur [G], sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’allouer à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [B] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre de la société QBE EUROPE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer la somme de 506 euros HT( cinq cent six euros HT) à Monsieur [H] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de toutes ses autres demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [X] et Madame [B] de leur demande reconventionnelle d’amende civile ;
DÉBOUTE la société QBE EUROPE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [C] [B] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] au entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, Maître Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW
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