Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 15 octobre 2025
N° RG 25/00030
N° Portalis DBXR-W-B7J-D6WS
Décision n° /2025
Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
DEMANDEUR :
Madame [M] [J], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉFENDEUR :
INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN ALSACE (I.E.S.A.)
Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par la S.E.L.A.R.L. SAYER ASSOCIES, commissaires de Justice associés ([Adresse 1]), substituée par Me BILDSTEIN, commissaire de justice à [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Claudine MONNERET
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 1er octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025 et signé par Claudine MONNERET, présidente, assistée de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, signifiée à domicile le 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de MONTBELIARD a condamné Madame [M] [J] à payer à la SAS IESA – INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN ALSACE la somme de 5000 euros au titre du solde de la facture du 20 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023, outre aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, la SAS IESA a sollicité la convocation de Madame [M] [J] en conciliation ou, à défaut, en saisie des rémunérations pour une créance de 5381.10 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 5000.00 €
— intérêts au 11/07/2024 : 184.68 €
— frais : 196.42 €
A l’audience de conciliation du 7 mai 2025, la débitrice n’ayant pas comparu bien qu’ayant réceptionné sa convocation le 1er mars 2025, aucune conciliation n’a pu aboutir et la saisie des rémunérations a été ordonnée pour la somme réclamée.
Par courrier expédié le 24 juin 2025, Madame [M] [J] a contesté ladite saisie, faisant valoir qu’elle avait déjà réglé un total de 5400 euros. Elle a également sollicité un délai pour opérer les démarches relatives à l’obtention d’un prêt lui permettant de solder sa dette après avoir reçu la décision statuant sur la somme restant due.
Les parties ont été convoquée pour l’audience de contestation du 3 septembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la débitrice n’a pas comparu. Le créancier a confirmé que le solde de la créance s‘élevait à 4500 euros en suite d’un règlement survenu postérieurement à la requête en injonction de payer et qu’il convenait de procéder au calcul actualisé des intérêts.
Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en saisie des rémunérations
L’article R3252-1 du code du travail dispose que le créancier, muni d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur.
En application de l’article R3252-19, « il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
L’article R121-1 du même code interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Madame [M] [J] n’ayant pas formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2023, la SAS IESA dispose donc d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée et permettant de fonder la saisie des rémunérations.
Le créancier reconnaît que le principal doit être actualisé à la somme de 4500 euros compte-tenu d’un règlement reçu postérieurement, omis dans le cadre de la présente procédure.
Les intérêts sur le principal s’élèvent dès lors à un montant de 390.35 euros au 15 octobre 2025, se décomposant comme suit :
Période Base Jours Taux Int. période Int. cumulés
05/10/2023-31/12/2023 4500 88 4,22 45,78 45,78
01/01/2024-30/06/2024 4500 182 5,07 113,76 159,54
01/07/2024-31/12/2024 4500 184 4,92 111,61 271,15
01/01/2025-30/06/2025 4500 181 3,71 82,79 353,94
01/07/2025-15/10/2025 4500 107 2,76 36,41 390,35
Les frais de procédure ne souffrent pas de critique et doivent être retenus pour un total de 196.42 euros.
La créance de la la SAS IESA se décompose donc comme suit après rectification :
— principal : 4500.00 €
— intérêts au 15/10/2025 : 390.35 €
— frais : 196.42 €
Madame [M] [J] demeure redevable de la somme de 5086.77 euros.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 applicable aux instances en cours, « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé. »
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [M] [J] propose de souscrire un emprunt pour solder sa dette.
Il y a lieu de lui accorder un délai de quatre mois pour verser les fonds entre les mains du commissaire de justice mandataire du créancier, dans les conditions fixées au dispositif, étant précisé qu’à défaut du paiement de l’intégralité de la dette dans ledit délai, il sera procédé à la saisie des rémunérations selon les modalités de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations entrée en vigueur au 1er juillet 2025.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [J] doit être condamnée aux éventuels dépens, étant précisé que le coût de le requête en saisie des rémunérations est déjà incluse dans le montant des frais retenus.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
RAPPELLE que la saisie des rémunérations de Madame [M] [J] a été ordonnée le 7 mai 2025 pour la somme de 5381.10 euros ;
MOFIFIE l’assiette de la saisie à la somme totale de 5086.77 euros (cinq mille quatre-vingt-six euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de la créance de la SAS IESA – INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN ALSACE selon décompte au 15 octobre 2025 se décomposant comme suit :
— principal : 4500.00 €
— intérêts au 15/10/2025 : 390.35 €
— frais : 196.42 €
ACCORDE à Madame [M] [J] un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour verser l’intégralité des fonds entre les mains du commissaire de justice mandataire du créancier ;
DIT qu’à l’expiration du délai de quatre mois ci-dessus, en l’absence de règlement de l’intégralité de la dette en principal, intérêts et frais, la saisie des rémunérations pourra être reprise selon les modalités de la nouvelle procédure entrée en vigueur au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Provision ·
- Document ·
- Référé ·
- Archives ·
- Obligation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Séparation de corps ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Rupture ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Domicile conjugal
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Référé ·
- Régie ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Solde ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Comparution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Date ·
- Commande ·
- Mise en demeure ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Comptable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Détention ·
- Personnes
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.