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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 30 janv. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGNQ
Monsieur [Z], [E], [F] [R]
Madame [S] [R]
C/
Société PRESTIGE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [E], [F] [R], demeurant [Adresse 3], non-comparant, représenté à l’audience par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 3], non-comparante, représentée à l’audience par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société PRESTIGE, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 804 663 219, dont la dernière adresse connue du siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
assistée de Madame Emmanuelle CHRETIEN, auditrice de justice
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître [E] BOUYER
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] ont fait assigner la société PRESTIGE devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, au visa des articles 1217, 1103, et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à :
— leur payer les sommes de 2 645,50 € en remboursement de l’acompte qu’ils lui ont versé, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2022, date de la mise en demeure, et en ordonnant la capitalisation des intérêts, de 2 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— supporter les entiers dépens ;
— en jugeant que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du Tribunal du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] ont été représentés par leur Conseil qui a rappelé qu’en date du 7 avril 2022, ses clients ont passé commande à la société PRESTIGE d’un dressing et de portes coulissantes pour la somme de 5 291 €, en versant un acompte de 2 645,50 € représentant la moitié du prix. Le Conseil de Monsieur et Madame [R] a précisé que la livraison et la pose étaient prévues le 25 mai 2022, mais que la société PRESTIGE a annulé ce rendez-vous, comme elle annulera tous ceux qu’elle fixera ultérieurement les 10, 20 et 21 juin pour finalement reporter l’intervention en septembre, sans communiquer de date précise. Le Conseil de Monsieur et Madame [R] a ajouté que ces derniers n’ayant pas été recontactés par la société PRESTIGE, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par Monsieur et Madame [R] ainsi que par leur assureur de protection juridique, les 18 septembre, 21 octobre, 15 novembre et 2 décembre 2022. Le Conseil de Monsieur et Madame [R] a également indiqué que Monsieur et Madame [R] ont saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence en date du 26 janvier 2024.
Citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société PRESTIGE n’a été ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société PRESTIGE régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : […] – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution ; […]. »
Selon l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, soit à la
date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. […]. »
En l’espèce, il ressort des pièces justificatives produites par Monsieur et Madame [R] que :
en date du 7 avril 2022, ils ont passé commande auprès de la société PRESTIGE de la fourniture et de la pose d’un dressing et de portes coulissanes, moyennant le prix de 5 291 € ;
ils justifient avoir versé un acompte de 2 645,50 € à la société PRESTIGE, le 13 avril 2022 ;
la société PRESTIGE n’a jamais exécuté la commande qui lui a été passée par Monsieur et Madame [R], malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées par ces derniers et les promesses qu’elle a pu effectuer auprès d’eux, sans jamais les tenir.
Compte tenu de cette inexécution totale de la part de la société PRESTIGE du contrat qu’elle a conclu avec Monsieur et Madame [R], le 7 avril 2022, il y a lieu de prononcer sa résolution à la date du 18 septembre 2022, date de la première mise en demeure adressée par Monsieur et Madame [R] à la société PRESTIGE, la sommant de réaliser les travaux sous huitaine sous peine de résolution du contrat et d’avoir à leur restituer le montant de l’acompte.
Par ailleurs, cet acompte de 2 645,50 € ayant été versé inutilement par Monsieur et Madame [R], la société PRESTIGE sera condamnée à leur restituer, conformément à l’article 1229 du code civil, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, la société PRESTIGE a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, en ne procédant pas à l’exécution de la commande qui lui a été passée par Monsieur et Madame [R], malgré les relances qui ont pu lui être adressées et les promesses qu’elle n’a jamais tenues.
En outre, cette particulière mauvaise foi a été à l’origine d’un préjudice pour Monsieur et Madame [R] dont la confiance a été abusée par la société PRESTIGE et qui n’ont pu bénéficier du dressing et des portes coulissantes dont ils lui avaient passé commande.
En conséquence, la société PRESTIGE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 600 € en réparation du préjudice qu’elle leur a occasionné par sa mauvaise foi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société PRESTIGE qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à la date du 18 septembre 2022, la résolution du contrat conclu par Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] avec la société PRESTIGE, le 7 avril 2022, portant sur la fourniture et la pose d’un dressing et de portes coulissantes pour le prix de 5 291 € ;
CONDAMNE, en conséquence, la société PRESTIGE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] la somme de 2 645,50 € avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre de la restitution de l’acompte inutilement versé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société PRESTIGE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société PRESTIGE à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRESTIGE aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] de toute demande plus ample, différente ou contraire au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 30 janvier 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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