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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 10 juil. 2025, n° 22/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/05346 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYB6
AFFAIRE : [O] [L] [S] [Y] épouse [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 14 août 1966 à METZ (57000)
3 rue Léon Gambetta
93110 ROSNY SOUS BOIS
représenté par Me Jean-françois GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 107, Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : 139
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [L]
née le 31 Mars 1969 à BOUZAREAH
10 Avenue Pierre Sémard
95140 GARGES LES GONESSE
représentée par Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 151
1 grosse à Me BACHELET
1 grosse à Me GUILLEMIN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [L] et Madame [S] [Y], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 30 septembre 1989 devant l’officier d’état civil de ROMAINVILLE (93) et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
[T] [L] né le 3 juin 1990Amir [L] né le 9 septembre 1992Fadia [L] née le 10 février 1996Abdelkader [L] né le 8 avril 2000,tous majeurs à ce jour.
Le 10 octobre 2019 Monsieur [O] [L], a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 25 mai 2020, le juge de la mise en état a :
Constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce ;Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;Constaté que les époux sont séparés depuis le 7 novembre 2013, Attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Madame [S] [Y] à titre gratuit au titre du devoir de secours ;Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble,Dit que la taxe foncière sera prise en charge par moitié entre les époux,Constaté à la somme de 250 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d'[J].
Par acte du 7 octobre 2022, Monsieur [L] a assigné Madame [Y] sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, il demande au juge aux affaires familiales de :
DIRE et JUGER Monsieur [O] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; CONSTATER que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage par procès-verbal annexé à l’Ordonnance de non- conciliation ;PRONONCER le divorce de Monsieur [O] [L] et de Madame [S] [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; ORDONNER que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 30 septembre 1989 à Romainville, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIRE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ; ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux souscrits à peine de mort ; DONNER acte à Monsieur [O] [L] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 25 mai 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation DEBOUTER Madame [S] [Y] de sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire ; DIRE que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 30 septembre 1989 à ROMAINVILLE (93), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [O] [L] et de Madame [S] [Y].Dire qu’à l’issue du divorce Madame [S] [Y] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de famille.Rappeler que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.Dire et Juger que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l’article 270 du Code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Madame [S] [Y] ;Condamner Monsieur [O] [L] à régler à Madame [S] [Y] la somme de 65 000 € (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) à titre de la prestation compensatoire.Dire et juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 mai 2020, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123 du code de procédure civile dispose qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de conciliation, qui a été annexé à l’ordonnance de non-conciliation. Ils demandent tous deux de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’application du principe, à savoir la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il y a lieu d’y faire droit.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 ancien du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 ancien du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention.
En l’espèce, Monsieur [L] indique que les époux sont associés au sein de la SCI BAFA, créée en cours de mariage, société propriétaire d’un terrain nu, et qu’ils sont également propriétaires en direct d’un bien constituant l’ancien domicile conjugal, actuellement occupé par Madame [Y], dont le crédit a été entièrement réglé. Il propose que les opérations de liquidation se déroulent de manière amiable auprès d’un notaire choisi en accord entre les deux époux à l’issue du prononcé du divorce. Il précise que chacun des époux a déjà repris ses effets et biens personnels.
Madame [Y] indique que le bien commun a été estimé en 2021 à 300.000 euros, et que le terrain dont la SCI est propriétaire a été estimé la même année à 180.000 euros. Elle indique qu’elle souhaiterait conserver l’ancien domicile conjugal en abandonnant ses droits sur le terrain et en demandant une prestation compensatoire et qu’à défaut d’accord les biens devront être mis en vente.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, aucun des époux ne verse sa déclaration sur l’honneur.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite une prestation compensatoire de 65.000 euros ; Monsieur [L] en sollicite le débouté.
Madame [Y] indique qu’elle souffre depuis de nombreuses années de douleurs chroniques rachidiennes, qu’elle a été opérée d’une sciatique paralysante qui nécessite un suivi médical, et qu’elle justifie par des certificats médicaux que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité à temps complet.
Elle indique qu’en 1989, elle exerçait le métier de vendeuse à temps complet, qu’à la naissance de [T], Monsieur [L] a commencé à travailler à son compte en qualité d’artisan plombier, qu'[C] est né en 1992 et qu’en 1996, Monsieur [L] a crée sa première société dans laquelle elle l’a aidé et a géré l’aspect administratif, sans être rémunérée, et que c’est seulement à compter de 2001 qu’il l’a déclarée en qualité de conjoint collaborateur. Elle expose qu’elle s’occupait du suivi des commandes clients, d’établir les devis et factures, préparer les documents pour l’expert-comptable, rechercher le personnel, gérer leur présence, leurs congés, leur suivi médical, qu’elle n’a perçu aucune rémunération de 2001 à 2008 et qu’elle sera déclarée en qualité de salariée seulement quelque mois entre 2008 et 2009.
Elle indique qu’à compter de 2009, Monsieur [L] a cessé son activité avec sa société et reprit un emploi salarié, qu’elle n’a plus d’activité mais qu’elle connait des difficultés de santé et qu’elle doit s’occuper d'[J] qui a été diagnostiqué en 2013 d’un diabète de type 1, que Monsieur [L] a décidé de quitter le domicile conjugal laissant Madame [Y] gérer le foyer et les enfants alors qu’elle n’avait pas d’emploi et des difficultés de santé.
Elle expose que depuis le 1er mars 2021, elle a repris un emploi de secrétaire à temps partiel, sa santé ne lui permettant pas de travailler à temps complet, et que Monsieur [L] est salarié en qualité de chef de chantier, qu’il ne verse que son bulletin de paie de mars 2022, qu’il poursuit probablement son activité d’entrepreneur individuel en même temps que son activité salariée. Elle indique verser les justificatifs concernant sa retraite, ce que Monsieur [L] ne fait pas, qu’elle a consenti à des sacrifices professionnels pour s’occuper des enfants et aider à la gestion de la société, alors que de son côté ce dernier a pu s’investir et progresser au niveau professionnel et bénéficier de revenus confortables. Elle précise qu’il partage ses charges à ce jour avec sa nouvelle compagne.
Elle verse au soutien de ses prétentions :
Son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, indiquant qu’elle a déclaré un salaire de 4.397 euros soit 366 euros mensuels ;
Son bulletin de paie de décembre 2022 avec AP PLOMBERIE indiquant un revenu net imposable cumulé de 4.719 euros soit 393 euros mensuels ;
Son relevé de carrière démontrant l’impact des naissances successives des enfants sur sa carrière, et qu’elle a été conjoint collaborateur entre 2001 et 2008 ;
Des éléments concernant son état de santé qui démontrent qu’elle subit des douleurs chroniques de type sciatique, persistantes après une intervention chirurgicale en 2016. Elle verse un certificat médical du 31 octobre 2022, duquel il résulte qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, ainsi que des ordonnances de kinésithérapie motrice et rééducatrice vue comme urgente, diclofénac, paracétamol et noctamide.
Son estimation retraite (non datée) indiquant qu’à taux plein en partant à 67 ans elle pourrait percevoir une retraite de 988 euros mensuels bruts.
Monsieur [L] indique que la communauté de vie a pris fin à son départ du domicile conjugal le 7 novembre 2013 après 24 ans de vie commune.
Il expose exercer la profession de chef de chantier et être salarié depuis le 3 mai 2021 de la société CPA EFFICACE et être le père d’un enfant de 8 ans qui vit en Algérie avec sa mère et qu’il contribue à son entretien et son éducation, et qu’il envoie ainsi 1.000 euros dans son pays d’origine. Il indique qu’il connait également des difficultés de santé (sciatique et difficultés artérielles) qui l’ont contraint à cesser son activité en mai et juin 2023. Il explique également faire l’objet d’une procédure de recouvrement URSSAF à hauteur de 6.153 euros provenant de la faillite de son ancienne entreprise, qui n’a pu se relever des suites du COVID.
Il indique que Madame [Y] est employée par son fils [T] dans sa société et qu’ainsi elle a des revenus fixes et réguliers, qu’elle bénéficie de la jouissance du bien de Garges-lès-Gonesse au titre du devoir de secours, et qu’il a pris en charge l’ensemble des crédits immobiliers et les travaux et améliorations apportés au domicile conjugal. Il ajoute que les enfants sont indépendants et que [J] et [C] soutiennent leur mère financièrement.
Il estime qu’elle est confrontée à moins de charges que son époux et qu’elle ressortira enrichie du fait de ses investissements en cours de communauté, et que la liquidation lui assurera un pécule compensant la disparité de niveau de vie lié à la disparition de la vie commune.
Il verse aux débats :
Son avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, indiquant qu’il a perçu un salaire de 28.988 euros, soit 2.415 euros mensuels nets imposables ; Son bulletin de paie de mars 2022, indiquant un cumul net imposable de 7.299 euros soit 2.433 euros mensuels moyens imposables à ce stade ; Des comptes-rendus d’examens médicaux à la suite de douleurs aux conclusions peu compréhensibles et qui ne sont pas suivies de justificatifs concernant les conséquences sur son activité professionnelle.
Il réglait en outre en février 2022 un loyer de 787 euros.
Il y a lieu de constater que Madame [Y] démontre un sacrifice professionnel pour l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que pour favoriser la carrière de son conjoint, ce que ce dernier ne conteste pas.
Monsieur [L] expose qu’il aurait réglé l’ensemble des charges du foyer en cours de mariage, ce qui découle nécessairement de l’obligation faite aux époux de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 214 du code civil, alors que de surcroît les revenus tirés de l’activité professionnelle de Monsieur [L] était des fonds communs et non des fonds personnels ou propres.
A ce titre, il ne peut avancer que l’amélioration du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ainsi que les règlements des échéances du crédit par ses revenus (communs), seraient de nature à compenser la disparité résultant de la rupture, dans la mesure où le bien étant commun, les droits des parties seront en principe égaux sauf revendication de récompenses sur la communauté ou de créance sur l’indivision post-communautaire, et n’aura donc aucun effet sur la disparité.
Au contraire, ses affirmations invitent à considérer que les finances du ménage reposaient exclusivement sur l’activité professionnelle et ses revenus et que Madame [Y] risque de se trouver particulièrement lésée par la disparition de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours.
En outre il ne discute pas avoir quitté le domicile conjugal en 2013 et ne réplique pas aux circonstances de son départ évoquées par Madame [Y].
Il ne peut également se défausser sur les enfants qui aideraient financièrement leur mère pour écarter l’existence d’une disparité.
Il ne verse aucun élément justifiant des versements mensuels de 1.000 euros à un enfant issu d’une autre union.
Il y a également lieu de relever concernant les deux époux que les éléments qu’ils versent aux débats sont anciens et ne permettent pas d’avoir une vision globale de leur situation récente.
Toutefois, au regard de l’histoire des époux, du sacrifice professionnel de Madame [Y] et de la différence de leurs derniers revenus connus, il y a lieu de considérer que la rupture crée entre eux une disparité qu’il y a lieu de compenser par l’octroi d’une prestation compensatoire.
Sur le montant de la prestation compensatoire
Au jour du prononcé du divorce, les époux sont mariés depuis 35 ans.
Madame [Y] est âgée de 56 ans et démontre des difficultés de santé qui lui imposent de travailler à temps partiel.
Monsieur [L] est âgé de 58 ans, il démontre des difficultés de santé sans que l’impact sur sa vie professionnelle soit établi.
Au regard des situation des parties, il y a lieu d’attribuer à Madame [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros.
SUR LES DÉPENS
L’article 125 du code de procédure civile dispose qu’en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a lieu d’appliquer le principe en l’espèce.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Les époux seront ainsi déboutés de leur demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [O] [L]
né le 14 août 1966 à Metz (Moselle)
et de Madame [S] [Y]
née le 31 mars 1969 à Bouzaréah (Algérie)
mariés le 30 septembre 1989 à Romainville (Seine-Saint-Denis)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 25 mai 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [L] à régler à Madame [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros en capital ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens chacune ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’ordonner l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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