Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 23 janv. 2026, n° 19/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRED BANQUE POPULAIRE c/ CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIERE
DU 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/00062 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KGS7
AFFAIRE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 552 091 795
C/
[U], [O], [V] [M]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry LAVILLE, avocat plaidant au barreau du HAVRE, et par la SELARL GRAY SCOLAN, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 101,
Et plaidant par Maître SCOLAN
Débiteur saisi :
M. [U], [O], [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie CAREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003793 du 19/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DE [Localité 3])
Créancier inscrit :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 3] ( SIP), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 23 Janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
********************
*****
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juin 2019 et publié le 19 août 2019 au service de publicité foncière ROUEN II, volume 2019 S n°12, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [U] [M] et situés à [Adresse 5] cadastrés section AL numéro [Cadastre 1] d’une contenance de 7a 7 ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le11 octobre 2019 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 7 octobre 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [U] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de:
— dire et juger bien fondée et régulière en la forme la procédure de saisie immobilière,
— constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, à la somme de 117 141,54€, compte arrêté au 31 mai 2019, sauf mémoire, et à la somme de 23 403,60€ compte arrêté au 31 mai 2019 sauf mémoire, soit un montant total de 140 545,14€ arrêté au 31 mai 2019 sauf mémoire,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi par commandement de saisie immobilière,
— fixer les modalités de vente conformément au cahier des conditions de vente déposé à sa requête,
— fixer les date et heure de l’audience de vente au cours de laquelle il sera procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par acte du 09 octobre 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait dénoncer le commandement valant saisie au Centre des finances publiques de [Localité 4] en qualité de créancier inscrit.
Le 09 décembre 2019, le Centre des finances publiques de [Localité 4] a déclaré sa créance pour un montant total de 10 646€.
Par jugement du 12 juin 2020, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a constaté la suspension des poursuites en vente forcée à compter de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 24 mars 2020 jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce, pour une durée maximale de deux ans.
Le 20 mai 2023, M. Le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] (SIP) a déclaré sa créance pour un montant total de 9 363€.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a prorogé pour une durée de 5 ans à compter de la publication du jugement les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 24 juin 2019 et publié le 19 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 3] II, volume 2019 S n°12.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE demande de:
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [U] [M] demande de :
— juger qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la BRED BANQUE POPULAIRE,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, le Comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] demande de :
— prendre acte de ce qu’il accepte de désistement de la BRED BANQUE POPULAIRE.
M. Le comptable Public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] (SIP) a constitué et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de constater le désistement de l’instance et de l’action engagée par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de M. [U] [M] et de dire que les dépens demeureront à la charge du créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de M. [U] [M],
Dit que les dépens et frais de la procédure de saisie immobilière resteront à la charge de la BRED BANQUE POPULAIRE, sauf meilleur accord des parties,
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Séparation de corps ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat ·
- Acquiescement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Rupture ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Domicile conjugal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Référé ·
- Régie ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Comparution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Date ·
- Commande ·
- Mise en demeure ·
- Civil
- Syndic ·
- Provision ·
- Document ·
- Référé ·
- Archives ·
- Obligation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Détention ·
- Personnes
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
- Prêt ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Solde ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.