Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 20 mars 2025, n° 23/08723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08723 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRG
N° de MINUTE : 25/00188
S.A. LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne SEVIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [L] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BRETEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 1032
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [L] [C] épouse [M] a exercé l’activité d’infirmière libérale sous le statut d’entrepreneur individuel jusqu’au 18 septembre 2021.
Dans le cadre de cette activité elle a souscrit le 26 mars 2019 un prêt de 20 000 euros au taux de 1 % l’an remboursable en 24 mois, auprès de la banque Société générale.
Elle a également conclu avec la même banque le 27 septembre 2019 une convention de compte professionnel et le 14 novmbre 2018, une convention de trésorerie courante d’un montant de 20 000 euros.
Elle a aussi souscrit, toujours auprès de la même banque, le 5 juin 2020, un prêt garanti par l’État d’un montant de 20 000 euros au taux de 0,25 % l’an remboursable en une seule échéance au terme d’un délai d’un an
Depuis le mois de décembre 2020, le compte bancaire professionnel de Mme [L] [C] épouse [M] a présenté un solde débiteur supérieur à 10 000 euros.
Le 29 avril 2021, Mme [L] [C] épouse [M] a sollicité le bénéfice d’une durée additionnelle d’amortissement du prêt garanti par l’État de cinq ans, dont un an de décalage de remboursement du capital, avec une périodicité d’amortissement mensuelle, sans qu’il ne soit fait droit à cette demande par la banque.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 20 septembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a dénoncé le découvert avec effet à l’expiration d’un préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 janvier 2022, la banque a informé Mme [L] [C] épouse [M] de la clôture du compte à l’expiration d’un préavis de 60 jours.
Par courriers recommandés avec avis de réception présenté le 29 mars 2022, la banque a mis en demeure Mme [L] [C] épouse [M] de lui payer :
— la somme de 9 203,32 euros sous huitaine au titre du solde débiteur du compte professionnel à la date de sa clôture,
— la somme de 49,86 euros sous huitaine au titre du prêt à taux fixe de 20 000 euros,
— la somme de 94,65 euros sous huitaine au titre du prêt garanti par l’État,
Par courrier recommandé du 21 avril 2024 avec avis de réception, la banque a mis en demeure
Mme [L] [C] épouse [M] de lui payer la somme de 118,50 euros au titre du prêt garanti par l’état. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 juillet 2022, la banque a notifié à Mme [L] [C] épouse [M] la déchéance du terme du prêt garanti par l’État et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 20 573,94 euros sous huitaine.
Mme [L] [C] épouse [M] a effectué plusieurs paiements au cours des années 2022 à 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la SA Société générale a fait assigner Mme [W] [L] [C] épouse [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 avant d’être révoquée le 10 octobre 2024 au motif de la survenance d’un événement familial grave pour l’avocat du demandeur ne lui ayant pas permis de signifier ses conclusions, étant précisé que le défendeur ne s’opposait pas à cette révocation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la Société générale demande au tribunal de :
— condamner Mme [W] [L] [C] épouse [M] à lui payer les sommes de :
7 611,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et capitalisation au titre du solde débiteur du compte à vue,56,42 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 5 % à compter du 20 novembre 2024 et capitalisation au titre du prêt à taux fixe du 26 mars 2019,20 817,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % et capitalisation au titre du prêt garanti par l’État,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [W] [L] [C] épouse [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Martins Sevin.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Mme [L] [C] épouse [M] demande au tribunal de :
— débouter la Société générale de sa demande au titre du prêt à taux fixe compte tenu du règlement de la somme de 52,64 euros,
— la condamner à payer des mensualités de 100 euros en considération de l’accord intervenu entre les parties,
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 7 909,22 euros et du prêt garanti par l’État,
— réduire le taux majoré prévu par l’article 15 du PGE qui s’analyse en une clause pénale manifestement excessive,
— débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes, notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DE LA BANQUE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.1. AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE
Mme [L] [C] épouse [M] ne conteste pas la somme demandée par la banque au titre du solde débiteur du compte à vue, laquelle est justifiée par un décompte en date du 19 novembre 2024.
Bien que la banque ait accepté, par courriel du 5 octobre 2022, que Mme [L] [C] épouse [M] lui rembourse le solde débiteur du compte à hauteur de 100 euros par mois, il ressort du décompte précité que cette dernière n’a pas honoré toutes les échéances mensuelles.
Dès lors, Mme [L] [C] épouse [M] ne saurait se prévaloir de l’accord du 5 octobre 2022.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la banque la somme de 7 611,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
1.2. AU TITRE DU PRÊT A TAUX FIXE
La banque sollicite le paiement de la somme de 56,42 euros, arrêtée au 19 novembre 2024 étant précisé que cette somme se décompose ainsi :
— principal au 26 décembre 2021 : 49,27 euros
— intérêts : 7,15 euros.
Outre qu’il ressort du tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt que celui-ci devait être remboursé le 26 mai 2021, la somme de 49,27 euros ne correspond à aucune échéance.
En tout état de cause, Mme Mme [L] [C] épouse [M] justifie avoir réalisé un règlement de la somme de 52,64 euros le 11 septembre 2023 à la Société générale, par virement depuis son compte Banque populaire rives de Paris.
Dès lors, c’est à tort que la banque a imputé le paiement de la somme de 52,64 euros sur le solde du compte débiteur.
Bien qu’aucun décompte des intérêts à la date du 11 septembre 2023 ne soit produit, le montant du virement, qui ne correspond à aucune autre somme qui serait due par Mme [L] [C] épouse [M], permet de retenir qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt à taux fixe de 20 000 euros.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 56,42 euros au titre du prêt à taux fixe du 26 mars 2019.
1.3. AU TITRE DU PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
Mme [L] [C] épouse [M], qui constate que la banque n’a pas fait droit à sa demande de différé du remboursement du prêt, ne conteste pas la somme demandée par la banque au titre du prêt garanti par l’État, laquelle est justifiée par un décompte en date du 19 novembre 2024.
Bien que dans le dispositif de ses conclusions elle sollicite la réduction du taux contractuel, elle ne développe aucun moyen sur ce point dans la partie discussion. Dès lors, le tribunal, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, n’a pas a statué sur cette prétention.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la banque la somme de 20 817,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % (0,25 % majoré de 4 points) à compter du 20 novembre 2024.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MME [M]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [L] [C] épouse [M] a soldé son prêt à taux fixe et qu’elle a effectué des paiement à hauteur de 3 652 euros depuis le mois de août 2022.
Elle justifie également avoir été placée en situation d’invalidité au cours de l’année 2019. A ce titre elle bénéficie d’une rente invalidité de 5 040 euros par trimestre, soit 1 680 euros par mois.
Dans ces conditions, et dès lors que Mme [L] [C] épouse [M] ne justifie pas du surplus de ses ressources ni de ses charges, il lui sera accordé un délai de 24 mois pour solder le compte débiteur et le prêt garanti par l’État dans les conditions prévues au dispositif étant d’ores et déjà précisé que les échéances mensuelles seront fixées à hauteur d’un tiers de ses ressources connues soit 550 euros.
La demande de rééchelonnement du prêt garanti par l’État du 29 avril 2021 étant demeurée sans réponse de la part de la banque, la condamnation au titre du prêt garanti par l’État produira intérêt au taux légal pendant les délais accordés.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [L] [C] épouse [M] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Martins Sevin pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Mme [W] [L] [C] épouse [M] de sa demande tendant à la condamner à payer des mensualités de 100 euros en considération de l’accord intervenu entre les parties ;
CONDAMNE Mme [W] [L] [C] épouse [M] à la SA Société générale la somme de 7 611,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 au titre du solde débiteur du compte à vue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [W] [L] [C] épouse [M] pour une année entière à compter du jugement ;
AUTORISE Mme [W] [L] [C] épouse [M] à s’acquitter de sa dette au titre du solde débiteur du compte à vue au moyen de 23 mensualités de 150 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA Société générale de sa demande de paiement de la somme de 56,42 euros au titre du prêt à taux fixe du 26 mars 2019 ;
CONDAMNE Mme [W] [L] [C] épouse [M] à la SA Société générale la somme de 20 817,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 20 novembre 2024 au titre du prêt garanti par l’État ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [W] [L] [C] épouse [M] pour une année entière à compter du jugement ;
AUTORISE Mme [W] [L] [C] épouse [M] à s’acquitter de sa dette au titre du prêt garanti par l’État au moyen de 23 mensualités de 400 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées du prêt garanti par l’État porteront intérêt au taux légal ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [W] [L] [C] épouse [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Martins Sevin ;
CONDAMNE Mme [W] [L] [C] épouse [M] à la SA Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Référé ·
- Régie ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Caravane ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Séparation de corps ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat ·
- Acquiescement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Rupture ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Domicile conjugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Comparution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Date ·
- Commande ·
- Mise en demeure ·
- Civil
- Syndic ·
- Provision ·
- Document ·
- Référé ·
- Archives ·
- Obligation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.