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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/54751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54751 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72VZ
N° :
Assignation du :
11 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2025
par Laure BERNARD, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] S.A.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et dans les lieux loués
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 21 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Laure BERNARD, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 27 mars 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (ci-après RIVP) a consenti à M. [I] [F], agissant au nom et pour le compte de la SASU Sani Energy un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer annuel de 8.900 euros hors charges et hors taxe, payable trimestriellement.
A la suite d’impayés de loyers et en l’absence d’immatriculation de la société Sani Energy dans le délai légal requis, le bailleur a fait délivrer par exploit du 03 avril 2025 à M. [F] un commandement de payer la somme en principal de 9.564,68 euros au titre des loyers et charges échus au 07 mars 2025, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de ladite clause résolutoire, le bailleur a, par exploit délivré le 11 juin 2025, fait citer M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcer la résiliation de plein droit dudit bail à compter du 03 mai 2025,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués,
— condamner M. [F] à payer à RIVP la somme provisionnelle de 12.269,03 euros, en principal, au titre des loyers et charges impayés, « à parfaire », assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte d’assignation et capitalisation desdits intérêts,
— condamner M. [F] à payer une indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus sir le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— condamner M. [F] à payer à RIVP la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.
A l’audience du 21 août 2025, RIVP, représenté, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
M. [F], cité à étude, n’a pas comparu ni n’a constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur ce,
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, de rappel de loyer, charges frais et accessoires, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, et ce même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration dudit délai.
Le commandement du 03 avril 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte actualisé après la délivrance dudit commandement, produit aux débats, permet de constater que le preneur n’a pas complètement soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 03 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la partie défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, mais sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de l’assortir d’une astreinte.
Sur les demandes de paiement à titre provisionnel
Comme précédemment cité, l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce,
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 03 mai 2025, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
En conséquence, le préjudice causé à la bailleresse par l’occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicable, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La RIVP justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte précités, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d’occupation, une somme de 12.269,03 euros, arrêtée au 07 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Le défendeur sera en conséquence condamné par provision au paiement de cette somme non davantage sérieusement contestable, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance soit le 11 juin 2025.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties à la date du 03 mai 2025, et la résiliation de plein-droit de ce bail ;
Disons que M. [I] [F] devra libérer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [I] [F] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] :
* la somme de 12.269,03 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance soit le 11 juin 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
* la somme de 1.250 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamnons M. [I] [F] au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer du 03 avril 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7], et les rejetons en l’état,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 11 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Laure BERNARD
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