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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 févr. 2026, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01920 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3626
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00299
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet [1]
dont le siège social est sis sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
La société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
ET :
La société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****************************************
Selon une assemblée générale des copropriétaires, du 16 octobre 2025, de l’immeuble, situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société à responsabilité limitée (SARL) [1] venant aux droits de la société [3] a été désignée en qualité de syndic de la copropriété.
Soutenant que la société par actions simplifiée (SAS) [2], son prédécesseur, malgré plusieurs mises en demeure, ne lui avait remis que partiellement les documents afférents à l’immeuble, la Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Bagnolet (ci-après [4]), pris en son syndic, la société [1], a fait assigner par exploit du 22 octobre 2025, en la forme des référés, devant ce Tribunal, la SAS [2], aux fins de :
— communication, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour les périodes 2023/2024 et 2024/2025, du grand livre, de la balance détaillée et de la retenue de garantie, ainsi que tous documents et archives du [4] ;
— la condamnation de la défenderesse à lui régler les sommes d’argent comme suivent, le tout outre intérêts légaux :
5.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation de l’absence de remise des archives dans les délais légaux ; 442 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; 1.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 23 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 12 février 202- par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la SAS [2] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, le SDC EGALITE, prise en son syndic, a demandé le bénéfice de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de documents
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic de copropriété est tenu, dans les délais de quinze jours et un mois à compter de la cessation de ses fonctions, de remettre au nouveau syndic les documents comptables relatifs à la situation de trésorerie ainsi que l’intégralité des archives de la copropriété.
A défaut de remise dans les délais prescrits, le nouveau syndic ou le président du conseil syndical peut demander au juge des référés d’ordonner la remise sous astreinte des documents manquants.
En l’espèce, les demanderesses démontrent que la remise des différents documents sollicités n’a été que partielle de la part de leur prédécesseur et ce malgré plusieurs mises en demeure.
Au demeurant, ce dernier n’a pas comparu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’injonction et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour les seuls documents comptables, les autres documents sollicités étant formulés en des termes imprécis.
Sur la demande de provisions
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
En l’espèce, d’une part, le préjudice financier dont se prévalent les demanderesses est démontré par la production de la note de frais des mises en demeure adressées.
Il en va de même du dommage résultant de l’absence de remise de documents en ce que les demanderesses font valoir que du fait de cette carence, le [4] pris en son syndic n’a pu vérifier ses comptes.
En conséquence, la société [2] sera condamnée à régler au [4], prise en son syndic, la somme de 442 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice financier et 2.000 euros à titre de provision sur la réparation de l’absence de remise de documents dans les délais légaux. Il sera dit que ces sommes ne porteront pas intérêts.
La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande également de la condamner à régler aux demanderesses la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
FAISONS INJONCTION à la SAS [2], de remettre au SDC EGALITE pris en son syndic, la SARL [1], pour les périodes 2023/2024 et 2024/2025, le grand livre, la balance détaillée et la retenue de garantie du [4] ;
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par type de document manquant, laquelle astreinte commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce, pour une durée de 60 jours maximum ;
CONDAMNONS la SAS [2] à régler au SDC [5], pris en son syndic la SARL [1], la somme de 442 euros, à titre de provision sur la réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNONS la SAS [2] à régler au SDC [5], pris en son syndic la SARL [1], la somme de 2.000 euros, à titre de provision sur la réparation du dommage résultant de l’absence de remise de documents dans les délais légaux ;
DISONS que ces sommes ne porteront pas intérêts ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS [2] à régler au SDC [5], pris en son syndic la SARL [1], la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [2] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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