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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5MT
N° RG 25/00283 -
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [F] [H] épouse [C]
née le 30 Septembre 1956 à OUED SEGUEN (ALGERIE), demeurant Centre Messagier – Unité Dali – Rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Comparante, assistée par Maître KUPPER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Madame [G] [B], demeurant Rue de Sermamagny – 90300 ELOIE (demandeur à l’admission en soins, curatrice)
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Manon MOOCK, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt-deux juillet deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [F] [H] épouse [C] a été admise dans l’établissement,le 11 juillet 2025 en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 22 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée de son avocat. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.
La personne hospitalisée a déploré être hospitalisée contre son gré comme dans les pays de dictature alors qu’elle n’avait demandé qu’un scanner. Elle conteste tout problème de santé et assure aller très bien. Elle explique n’avoir aucune problème d’hygiène à son domicile au motif qu’une auxiliaire de vie vient faire le ménage chaque jour. Elle ouvre sans difficultés la porte de son domicile aux personnes qu’elle connaît. Elle conteste avoir besoin d’un quelconque traitement. Elle ajoute n’avoir vu qu’un médecin généraliste qui a vérifié qu’elle n’avait pas de piqure et réfute avoir vu un psychiatre.
L’avocat de la personne hospitalisée a indiqué n’avoir aucune observation quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Elle regrette l’ancienneté du dernier certificat médical et demande la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [F] [H] épouse [C] a été admis(e) dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
En l’espèce, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [F] [H] épouse [C] qui a longuement été hospitalisée en mai pour une suspicion de décompensation de psychose paranoïaque a été réadmise alors qu’elle refusait l’accès de son domicile décrit comme incurique et infesté de cafards, aux intervenants sociaux, médicaux et à l’entreprise chargée de l’indispensable désinsectisation.
Elle dénie toute problématique et affiche une rigidité la conduisant à refuser tout traitement.
S’agissant de son état de santé actuel l’avis motivé du Dr [D] du 18 juillet 2025, mentionne son refus de prendre le traitement antipsychotique pourtant indiqué. Le psychiatre conclut à la nécessité de la mesure de soins sous contrainte en raison du risque de sa mise en danger sur le plan physique mais également des conditions d’hygiène déplorables pour lesquelles elle refuse toute intervention.
A l’audience, elle oppose les mêmes contestations quant à l’existence d’une pathologie et de possibles problèmes d’hygiène à son domicile de sorte que les éléments décrits dans le certificat du Docteur [D] du 18 juillet 2025 sont, le jour de l’audience, encore d’actualité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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