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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 nov. 2024, n° 24/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 24 janvier 2025
à Me Jean DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 janvier 2025
à Me Martin REY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03556 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CBT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juin 2024, la Ville de MARSEILLE a assigné Madame [B] [I] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater que Madame [I] est entrée dans l’appartement dont elle est propriétaire en commettant une manœuvre ou une voie de fait;
• déclarer Madame [I] ainsi que tous occupants de son chef, occupante sans droit, ni titre de l’appartement sis à [Adresse 6] ;
• ordonner l’expulsion de Madame [I] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
• déclarer que la voie de fait commise par Madame [I] justifie la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
• condamner Madame [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 697,48 euros et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux;
• condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
La Ville de [Localité 5] a également sollicité qu’en cas d’exécution forcée par voie d’Huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 soient supportées par Madame [I] en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [I], citée en l’Etude de la SCP REMUZAT et Associés, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat lequel conteste l’existence de voie de fait, manœuvre, menaces ou contrainte de la part de sa cliente et sollicite l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’oppose également à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures, la Ville de [Localité 5] maintient ses prétentions originaires.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2024 par Maître [W] [H], Commissaire de Justice à [Localité 5], que l’appartement est occupé par Madame [I] et ses deux enfants, qu’il est propre, entretenu et correctement meublé.
Il est noté que ni le nom de Madame [I], ni celui de Madame [C], présentée comme le bailleur de Madame [I], ne figurent sur la boîte aux lettres ou sur le tableau des occupants.
Madame [I] conteste dans ses écritures être entrée dans les lieux par voie de fait en soutenant avoir signé par acte sous seing privé en date du 1er mai 2021 un contrat de bail avec Madame [C] à laquelle elle verse régulièrement son loyer et que ce n’est qu’en février 2024 qu’elle a appris que Madame [C] n’était pas propriétaire du bien loué.
Le bail versé aux débats par Madame [I] ne permet pas de justifier de son occupation dans la mesure où il n’a pas été signé avec la Ville de [Localité 5].
Il est donc établi que Madame [I] occupe les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la Ville de [Localité 5] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 6], occupé illicitement, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Sur les délais pour quitter les lieux:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Madame [I] conteste être entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Il est constant que Madame [I] a été trompée par Madame [C] qui lui a fait signer un bail et qu’elle occupe les lieux depuis plus de trois ans.
La Ville de [Localité 5] ne démontre en rien les manœuvres, menaces ou contrainte de Madame [I].
Elle ne démontre pas davantage la voie de fait laquelle ne saurait dès lors être retenue à l’encontre de Madame [I] dans la mesure où une voie de fait ne peut résulter que de la seule occupation sans droit, ni titre des lieux.
En outre, Madame [I] vit seule avec deux enfants à charge âgés de 2 et 5 ans.
Elle ne dispose pour ressources que du RSA (783,45€) et des prestations versées par la CAF (733,54€).
Il n’est en outre pas contesté qu’aucune solution d’hébergement ne s’offre dans l’immédiat à Madame [I].
Il s’en déduit qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences humaines disproportionnées par rapport au droit de propriété protégé.
Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis au dossier (superficie du logement et loyers de référence sur [Localité 5]) permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Ville de [Localité 5] à la somme de 697,48 euros.
Il convient dès lors de condamner Madame [I] au paiement de cette somme à titre provisionnel à compter de la présente décision en l’absence de précision de la Ville de [Localité 5] sur ce point, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [I] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Madame [I] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 6], appartenant à la Ville de [Localité 5];
ORDONNONS l’expulsion de Madame [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, avec l’application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et avec l’application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [I] à payer à Ville de [Localité 5] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 697,48 euros à compter de la présente décision et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat en date du 11 avril 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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