Tribunal Judiciaire d'Alès, Jaf, 17 décembre 2025, n° 24/01758
TJ Alès 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que les époux ne résident plus ensemble depuis plus d'un an, ce qui justifie le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

  • Accepté
    Mention légale du divorce

    La cour a ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de biens à partager

    La cour a constaté qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, les époux n'ayant aucun bien à partager.

  • Accepté
    Date des effets du divorce

    La cour a fixé la date des effets du divorce à la date de la demande, conformément aux souhaits de la demanderesse.

  • Accepté
    Usage du nom marital

    La cour a statué en faveur de la demande de la demanderesse de ne pas conserver l'usage du nom marital.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    La cour a constaté que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alès, jaf, 17 déc. 2025, n° 24/01758
Numéro(s) : 24/01758
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire d'Alès, Jaf, 17 décembre 2025, n° 24/01758