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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 déc. 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01758 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTPJ / JAF
AFFAIRE : [R] / [M]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [P] [D] , greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U], [H], [L] [R] épouse [M]
née le 03 Juin 1966 à AIX EN PROVENCE (13)
de nationalité Française
Profession : Vendeuse
14 rue Translaroque
13840 ROGNES
représentée par GUERIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, et Me Christine Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z] [M]
né le 11 Avril 1968 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
8B rue de la Fontaine
30440 ST LAURENT LE MINIER
défaillant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U], [H], [L] [R] et Monsieur [K], [Z] [M], tous deux de nationalité française se sont mariés le 25 mai 2011 à ROGNES sous le régime de séparation de biens par contrat reçu le 27 avril 2011 par Maître [Y] [T], notaire à LA ROQUE D’ANTHERON.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 10 décembre 2024, Madame [R] a assigné Monsieur [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 février 2025 devant le tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [R] et en l’absence de Monsieur [M], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
CONSTATONS qu’aucune mesure provisoire n’est sollicitée;
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 13 mai 2025, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, au regard de la séparation définitive des époux intervenue le 10 janvier 2016,
DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 mai 2011 par devant l’officier de l’Etat civil de la ville de ROGNES, étant précisé que :
Madame [U], [H], [L] [R] est née le 03 juin 1966 à AIX-EN-PROVENCE, Monsieur [K], [Z] [M] est né le 11 avril 1968 à MARSEILLE.
JUGER que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
FIXER la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 10 décembre 2024,
JUGER que la demanderesse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sur le fondement des dispositions de l’article 257-2 du Code civil,
JUGER que le régime matrimonial des époux ne contient aucun bien à liquider ni à partager,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage du régime matrimonial.
JUGER que sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] aura pu accorder à Monsieur [M] pendant l’union.
STATUER ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles, compte-tenu de la nature familiale du présent litige.
A cette audience, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 03 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 05 novembre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 au seul nom de Madame [U] [M], et des attestations de témoins que Monsieur [M] a quitté le domicile conjugal le 10 janvier 2016, de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [R] déclare qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [R] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, le 10 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [R] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [U], [H], [L] [R], née le 03 juin 1966 à AIX-EN-PROVENCE
et de
— [K], [Z] [M], né le 11 avril 1968 à MARSEILLE;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 25 mai 2011 à ROGNES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 10 décembre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que Madame [R] conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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