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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 20/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS [ P ] c/ ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS, S.A.S. COLAS NORD PICARDIE, ), S.A.S. GSE REGIONS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. SAS ETABLISSEMENTS [P]
c/
S.A.S. GSE REGIONS
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS
, S.A.S. COLAS NORD PICARDIE
, S.A. MMA IARD
, S.A.M. C.V. SMABTP
copies et grosses délivrées
le
à Me GUISLAIN
à Me LAGARDE (LILLE)
à Me PILLE (LILLE)
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/02288 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G4YN
Minute: 300 / 2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [P], dont le siège social est sis 99 RUE DEVOUGES – 62218 LOISON SOUS LENS
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
S.A.S. GSE REGIONS (RCS 450 810 221), dont le siège social est sis Parc d’activités de l’aéroport 310 allée de la Chartreuse – 84005 AVIGNON
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Christophe SIZAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis 641 BLD JEAN MOULIN CS 10121 – 62400 BETHUNE
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat postulant au barreau de LILLE et
Me Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. COLAS NORD PICARDIE (RCS 328 899 042), dont le siège social est sis 44 Boulevard de la Mothe – 54000 NANCY
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS 775 684 764), dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD (RCS 440 048 882), dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 29 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Etablissements [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AK n°194 à Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais).
L’Association Tutélaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ATPC) est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AK n°495 sur laquelle elle a fait édifier un bâtiment par la société Compagnie des contractants généraux, aux droits de laquelle vient désormais la SAS GSE Régions, assurée auprès de la MMA Iard.
La SAS Colas Nord Picardie, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise titulaire du lot VRD.
Arguant d’un empiétement sur sa propriété en raison de cette construction, la SAS Etablissements [P] a, par acte d’huissier de justice en date du 08 juillet 2020, assigné l’ATPC devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— dire et juger que les travaux réalisés par l’ATPC empiètent sur la parcelle lui appartenant ;
En conséquence,
— condamner l’ATPC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire cesser l’empiétement et à réaliser à ses frais les travaux qui s’imposent ;
— condamner l’ATPC à payer la somme de 660 euros au titre des frais de géomètre ;
— condamner l’ATPC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2020, l’ATPC a appelé en garantie la SAS GSE Régions.
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2021, la SAS GSE Régions a appelé en garantie la SAS Colas Nord Picardie, la SMABTP et la MMA Iard.
Les défendeurs ont comparu et l’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a, lors de l’audience de mise en date du 16 mars 2022, ordonné la jonction de l’affaire RG n°20/02288 avec celle n°21/03162.
Un incident a été soulevé par conclusions notifées le 19 septembre 2022 par la MMA Iard, aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par la SAS GSE Régions ou toute autre partie à son encontre pour non-respect de la procédure amiable obligatoire préalable et condamner la SAS GSE Régions au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 février 2023.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable les demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard SA et MMA IARD Assurances mutuelles prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
— condamné la société GSE aux dépens de l’incident ;
— rejeté la demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 15 janvier 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 29 avril 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SAS Etablissements [P] demande au tribunal de :
— débouter l’ATPC, la société GSE, la SMABTP, la société Colas France, les MMA Iard de toutes leurs demandes a l’encontre de la société Etablissements [P] ;
— dire et juger que les travaux réalisés par l’ATPC empiètent sur la parcelle appartenant la SAS Etablissements [P] ;
en conséquence,
— condamner l’ATPC sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire cesser l’empiètement et à réaliser à ses frais les travaux qui s’imposent
— condamner l’ATPC à payer la somme de 660,00 euros au titre des frais de géomètre ;
— condamner l’ATPC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ATPC aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société établissements [P] se prévaut des dispositions de l’article 545 du code civil et de la jurisprudence y afférente. Elle indique qu’à l’occasion de l’édification du bâtiment sur la parcelle voisine, l’ATPC a décaissé son terrain, aux fins de création d’un talus. Elle précise qu’un relevé topographique permet de constater une diminution du niveau du terrain lui appartenant, par rapport à son niveau d’origine aux abords du talus présent sur le terrain de l’ATPC.
Elle indique avoir informé le constructeur intervenant sur la parcelle voisine de la difficulté, et conteste avoir donné son accord quant à la création du talus dont s’agit. Elle expose que la seule existence de l’empiètement justifie l’indemnisation, mais précise qu’elle subit un préjudice d’exploitation, le talus litigieux faisant obstacle au passage de ses camions. Elle considère que la solution de l’apport de terre proposée par l’ATPC ne peut mettre fin à l’empiètement dont s’agit, et qu’elle serait de nature à causer des dommages sur le bâtiment de cette dernière. Elle précise que les travaux à réaliser consistent en la construction d’un mur de soutènement, évoqué lors des réunions ayant eu lieu avec la société GSE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, l’ATPC demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater l’absence de démonstration de l’empiètement allégué par la SAS Etablissements [P];
— débouter la SAS Etablissements [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire,
— condamner la société GSE, venant aux droits de la société GSE à garantir l’ATPC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SAS Etablissements [P], tant à titre principal, qu’au titre de dommages et intérêts, intérêts, frais irrépétibles, frais répétibles et dépens
— condamner par voie de conséquence la société GSE à garantir l’ATPC :
— du coût des travaux sollicités par la SAS Etablissements [P],
— du montant de l’astreinte au stade de sa liquidation à titre de dommages intérêts trouvant leur origine dans la faute commise par la société GSE,
— de la somme de 660 euros au titre des frais de géomètre exposés par la SAS Etablissements [P],
— des frais irrépétibles exposés par la SAS Etablissements [P],
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice de l’ATPC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toute partie de ses demandes formulées à l’encontre de l’ATPC à quelque titre que ce soit et notamment au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— condamner toute partie succombante au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’opposant aux demandes formulées par la société Etablissements [P], l’ATPC invoque tout d’abord l’absence d’empiètement, à défaut d’édification d’un ouvrage sur le terrain de son voisin. Elle ajoute que la société Etablissements [P] n’apporte pas la preuve de l’intervention de la SAS GSE Régions sur son terrain, et partant du décaissement dont elle se prévaut. Elle affirme que le plan topographique produit au débat par la demanderesse démontre l’intervention de cette dernière sur son propre terrain, puisqu’en certains points le niveau est plus élevé qu’en 2015. Elle considère subsidiairement que la remise en état ne peut consister en la construction d’un nouvel ouvrage, qui viendrait améliorer le bien de la société Etablissements [P], mais en un simple remblaiement.
L’ATPC fonde par ailleurs son appel en garantie à l’encontre de la SAS GSE Régions sur les dispositions des articles 1792 d’une part, et 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du contrat. Elle précise que sa demande de garantie ne porte pas sur l’astreinte qui serait éventuellement prononcée, mais sur les travaux de remise en état à proprement parler.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la SAS GSE Régions demande au tribunal de :
— déclarer la société GSE recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal,
— constater l’absence d’empiètement ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GSE ;
à titre subsidiaire,
condamner in solidum l’ATPC, la société Colas France, les compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et SMABTP à relever et garantir indemne la société GSE de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner tous succombants à régler à la société GSE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GSE affirme que la société établissements [P] n’apporte pas la preuve de l’empiètement dont elle se prévaut, les relevés toppgraphiques établis non contradictoirement et sur son seul terrain étant seulement de nature à démontrer un dénivellement, à distinguer d’un empiètement.
S’opposant à l’appel en garantie réalisé par l’ATPC, la société GSE affirme qu’aucun élément de preuve n’est apporté quant aux éventuelles imputabilités de l’empiètement invoqué. Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la réalisation de travaux dont les contours ne sont pas définis par le demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la MMA Iard demande au tribunal de :
— constater l’absence d’ouvrage ;
— constater l’absence d’impropriété à destination du talus ;
— constater que les travaux sollicités correspondent à une reprise des travaux effectués par le sociétaire ;
— constater l’absence de bornage et de constat de l’existence de l’empiètement allégué ;
— débouter GSE ou toute autre partie des demandes présentées à l’encontre des MMA tant en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GSE qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de GSE constructeur non-réalisateur promoteur immobilier ;
— condamner GSE et/ou toute autre partie à payer aux MMA 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner GSE et/ou toute autre succombant aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MMA argue notamment de l’absence de qualification d’ouvrage du talus litigieux, à défaut d’incorporation de matériaux dans le sol. Elle affirme qu’en tout état de cause, sa garantie n’a pas à jouer à défaut d’impropriété de l’ouvrage à sa destination, ou d’atteinte à sa solidité. Elle ajoute que la société GSE régions n’a pas souscrit la garantie « erreur d’implantation », visée aux conditions générales, mais non par les conditions particulières. Elle indique enfin que la garantie responsabilité civile contient une clause d’exclusion des travaux de reprise réalisés par l’assuré.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la SMABTP et la société Colas France demandent au tribunal de :
— débouter la société GSE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Colas France et de la SMABTP ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société GSE à payer à la société Colas France et à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GSE et tout succombant en tous les frais et dépens.
La société Colas France et son assureur reprennent l’argumentation développée par l’ensemble des défendeurs quant à l’absence de preuve de l’empiètement. Subsidiairement, la société Colas France indique qu’elle n’était pas chargée, dans le cadre de sa mission, de la délimitation des propriétés, laquelle avait au préalable été réalisée par un géomètre-expert.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de la société Etablissements [P] à l’encontre de l’ATPC
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 555 dudit code précise que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un terrain peut demander la démolition des constructions, ouvrages ou plantations érigées par un tiers sur son fonds, quelle que soit l’importance de l’empiètement. Cet empiètement peut concerner la surface, le sous-sol, voire l’espace aérien au dessus du fonds.
La demande de démolition n’est pas soumise à la preuve d’une faute du tiers constructeur, ni à la démonstration d’un préjudice subi par le propriétaire du fonds victime de l’empiètement. La sanction étant la démolition, elle doit néanmoins porter sur une plantation, un ouvrage ou une construction, ce qui nécessite l’apport de matériaux susceptibles d’enlèvement.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société établissements [P] expose que l’empiètement dont elle se prévaut consiste en un décaissement de son terrain, par l’ATPC, aux fins d’édification d’un talus, sur son propre terrain. Il est donc constant que le talus dont s’agit n’a donc pas été érigé sur le fonds de la société demanderesse.
Le dénivellement invoqué par la société Etablissement Bernard ne peut, compte-tenu de sa nature, faire l’objet d’une démolition, telle que prévue à l’article 555 du code civil. Il ne peut donc être considérée comme constituant un empiètement au sens de ce texte.
La société Etablissements Renards ne sollicite d’ailleurs pas la démolition de l’ouvrage dont s’agit, mais la réalisation de travaux par l’ATPC, précisant dans la motivation de ses écritures préférer la construction d’un mur de soutènement au remblaiement de son terrain. Cette demande s’analyse donc comme une réparation d’un préjudice lié à l’existence du talus et du dénivelé en résultant, la société demanderesse invoquant des difficultés d’accès à son fonds.
Or, le fait de ponctionner de la terre sur le fonds voisin, en vue de réalisation d’un talus sur son propre fonds constitue un comportement fautif, compte-tenu de l’atteinte portée au droit de propriété d’autrui. Le préjudice en résultant est susceptible d’indemnisation, sous réserve de la démonstration de son existence.
A ce sujet, la société Etablissements [P] verse au débat un plan topographique en noir et blanc, dont les valeurs selon les périodes sont distinguées en légende sous la forme de différents réglets ou valeurs rédigées en différentes nuances de gris. Le document en couleur versé au débat par l’ATPC permet de vérifier l’existence de valeurs différentes, entre entre les années 2014 et 2020.
Or, la société établissements [P] n’apporte au débat aucun élément de preuve tendant à démontrer que les constructeurs intervenus sur le fonds voisin aient ponctionné de la matière provenant de son propre terrain pour construire le talus litigieux.
Elle argue par ailleurs de l’existence d’un préjudice, évoquant des difficultés à accéder à son propre fonds aux fins de réalisation de travaux, sans néanmoins produire au débat la moindre pièce à ce titre.
Dès lors, ses demandes à l’encontre de l’ATPC seront rejetées.
Sur les appels en garantie
Les demandes principales dirigées par la société Etablissement [P] à l’encontre de l’ATPC étant rejetées, les appels en garantie sont devenus sans objet.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société des établissements [P] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à l’ATPC, la SAS GSE Régions, la SA MMA Iard chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SMABTP et la société Colas formulées à l’encontre de la société GSE et seront rejetées, cette dernière n’étant pas succombante à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes formulées par la SAS Des établissements [P] à l’encontre de l’Association tutélaire du Pas-de-Calais ;
CONDAMNE la SAS Des établissements [P] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Des établissements [P] à payer à l’Association tutélaire du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Des établissements [P] à payer à la SAS GSE Régions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Des établissements [P] à payer à la SA MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SMABTP et la SAS Colas France à l’égard de la SAS GSE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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