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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/56358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56358 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZM
N° : 7
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS – #R0209
DEFENDERESSE
La société LE SIXIEME SENS S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [S] [P] a consenti à la société Le Sixième Sens un bail commercial le 13 octobre 2022 portant sur un local commercial à usage de restauration situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Mme [S] [P] est décédée le 24 janvier 2023. M. [L] [P], M. [H] [P] et M. [Y] [P], ses trois héritiers ont été désignés en qualité d’ayants droit selon une attestation notariée immobilière du 13 février 2024.
M. [L] [P], M. [H] [P] et M. [Y] [P] ont fait délivrer à la société Le Sixième Sens un commandement de payer la clause résolutoire le 4 mars 2025 pour une somme de 24.280 euros TTC au principal terme du mois de mars 2025 inclus.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [L] [P], M. [H] [P] et M. [Y] [P] ont, par exploit délivré le 6 août 2025, fait citer la société Le Sixième Sens devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Vu l’article L 145-41 du code de commerce et le commandement de payer du 4 mars 2025,
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial dont a été titulaire la société le SIXIEME SENS le 4 avril 2025 compte tenu du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 4 mars 2025,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société LE SIXIEME SENS ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
LA CONDAMNER à titre provisionnel au paiement de la somme de 24.280 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 et celle complémentaire de 6.450 euros TTC à compter de la signification du présent acte,
FIXER à compter du 4 avril 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de l’ancien loyer soit 2.250 euros HT et HC, outre 150 euros de charges en sus prorata temporis jusqu’au jour de la libération des lieux par la remise des clés et ce avec intérêt au taux légal à chaque échéance ou subsidiairement à compter de ce jour,
AUTORISER les requérants à faire transporter si besoin l’ensemble des objets mobiliers garnissant les locaux dans un garde meubles de son choix aux frais risques et périls de la société LE SIXIEME SENS et ce en garantie de toute somme due,
CONDAMNER la société LE SIXIEME SENS au paiement de la somme de 3.000euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. »
A l’audience du 20 octobre 2025, la requérante, représentée, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société Le Sixième Sens, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 20 octobre 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 13 octobre 2022 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’en cas d’inexécution par le preneur d’une seule des conditions du bail, ou à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie ou d’une somme quelconque due en vertu du bail ou de tous accessoires, ou de frais de commandement ou autre frais de justice, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Le Sixième Sens le 4 mars 2025 pour la somme en principal de 24.280 euros, selon décompte joint, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté en juillet 2025 que la société Le Sixième Sens ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 4 avril 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte compte tenu de la possibilité de recourir à la force publique pour assurer l’exécution de la décision, et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par les bailleurs fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 30.730 euros (24.280 euros TTC et 6.450 euros) au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
La société Le Sixième Sens sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 30.730 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au mois de juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société Le Sixième Sens, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [L] [P], M. [H] [P] et M. [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de les indemniser des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 4 avril 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local situé [Adresse 1] à [Localité 11], la société Le Sixième Sens pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Le Sixième Sens à payer à M. [L] [P], M. [H] [P] et M. [Y] [P] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Le Sixième Sens à payer à M. [L] [P], M. [H] [P] et M. [Y] [P] la somme provisionnelle de 30.730 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au mois de juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Le Sixième Sens aux dépens ;
Condamnons la société Le Sixième Sens à payer à M. [L] [P], M. [H] [P] et M. [Y] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [L] [P], M. [H] [P] et M. [Y] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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