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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 23/12464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12464 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YBJ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lin NIN de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0075, et par Me Raphaël MAYET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
(Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [H],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12464 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YBJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [N] est décédée le [Date décès 5] 2008, en laissant pour lui succéder son fils, M. [Z] [N], en l’état d’un testament authentique daté du 13 juillet 2007 instituant M. [W] légataire universel.
Le 3 juin 2010, M. [N] déposait plainte contre X auprès du procureur de la République de [Localité 10].
Le 9 juillet 2010, le procureur de la République saisissait la section de recherches de [Localité 10] d’une enquête préliminaire sur des faits d’abus de faiblesse. Le 18 mai 2011, une information judiciaire était ouverte contre X pour des faits d’abus de faiblesse.
Le 18 octobre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoyait le dossier devant le tribunal de grande instance de Lyon où une instruction était ouverte le 21 décembre 2011.
M. [W] était placé en garde à vue et entendu le 24 novembre 2014 puis mis en examen le 5 janvier 2016.
Par ordonnance de soit-communiqué du 7 juillet 2016, le juge d’instruction transmettait le dossier au procureur de la République qui rendait son réquisitoire définitif le 29 mars 2017.
Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 10 juillet 2017, M. [W] était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits d’abus de faiblesse commis à Jouy-en-Josas du 27 mars 2008 au 28 novembre 2008 au préjudice d'[G] [N].
Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré M. [W] coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Par arrêt du 30 janvier 2019, la cour d’appel de Lyon a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, renvoyé M. [W] des fins de toutes poursuites.
Parallèlement, le 12 mai 2014, M. [W] a demandé la délivrance de son legs à M. [N], puis, celui-ci l’ayant informé de son refus, il l’a, le 10 mars 2015, assigné en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 5 septembre 2017, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes jusqu’à l’issue de la procédure de révision en cours devant la cour d’appel de Versailles et l’instruction en cours devant le tribunal de grande instance de Lyon puis, par jugement du 26 novembre 2019, a notamment dit l’action de M. [W] non prescrite et désigné un notaire pour liquider la succession d'[G] [N].
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a déclaré les demandes en délivrance formées par M. [W] de son legs contenu dans le testament du 13 juillet 2007 prescrites et dit que ces legs sont privés de toute efficacité.
Procédure
Par acte du 19 septembre 2023, M. [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 22 août 2024, M. [W] demande au tribunal de :
— condamner l’Etat à payer à M. [W] les sommes de :
* 300.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure pénale infondée et d’une durée déraisonnable diligentée à son encontre ;
* 1.251.189,23 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits dans la succession de Mme [G] [S] [N] ;
* 17.312,62 euros en réparation du préjudice financier lié aux frais de défense rendus nécessaires par la procédure pénale diligentée à son encontre ;
* 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat aux entiers dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
— sa poursuite, à la fois par sa tardiveté et par la vacuité des éléments à sa charge, constitue une faute lourde du service public de la justice aux motifs que :
* la durée de la procédure, qui ne comportait aucune complexité particulière, est excessive entre le 3 juin 2010, date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, et l’arrêt définitif de relaxe en date du 30 janvier 2019 ;
* rien ne peut expliquer le délai qui a séparé la saisine du juge d’instruction de [Localité 7] le 21 décembre 2011 du placement en garde à vue le 30 septembre 2014, soit près de 3 ans plus tard ;
* rien n’explique le délai qui sépare, sans aucun acte d’instruction concernant M. [W], son placement en garde à vue le 30 septembre 2014 et son seul et unique interrogatoire, qui est l’interrogatoire de première comparution, le 5 janvier 2016, soit près de 15 mois plus tard ;
* rien n’explique au regard du faible volume du dossier, le délai entre l’ordonnance de soit-communiqué le 7 juin 2016 et le réquisitoire définitif le 4 avril 2017 ;
* les services d’enquête avaient considéré qu’il n’avait commis aucune infraction ;
— les délais de procédure sont anormalement longs et il a dû faire face à cette procédure pendant de très longues années avant d’être entendu une seule fois par le juge d’instruction à l’occasion de sa mise en examen au début du mois de janvier 2016 ;
— cette poursuite a été lourdement médiatisée ce qui lui a causé un très important préjudice en portant atteinte de façon durable à son image et lui faisant vivre avec le fardeau de cette procédure pénale pendant des années ;
— il subit un préjudice matériel très important puisque la durée excessive et anormale de la procédure pénale l’a exposé à un nouvel état de droit tel que posé par la Cour de cassation dans sa décision du 30 septembre 2020 visée expressément par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 14 juin 2022 de sorte qu’il a perdu le bénéfice de ses droits dans la succession d'[G] [N].
Par conclusions du 30 avril 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’un délai déraisonnable à hauteur de deux mois, réduire la demande d’indemnisation de M. [W] au titre préjudice moral à de plus justes proportions, rejeter les demandes indemnitaires pour le surplus et réduire la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat dans les ordres de grandeur réclamés, écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— la qualité d’usager du service public de la justice est reconnue à M. [W] à compter de son placement en garde à vue, dans le cadre de la procédure critiquée, le 24 novembre 2014 de sorte qu’il n’est pas fondé à critiquer la procédure pénale antérieure à son interpellation ;
— l’instruction à l’encontre de M. [W] revêtait une certaine complexité au vu de la multiplicité des chefs d’accusation et des protagonistes ainsi que des nombreuses diligences, dont deux expertises, réalisées ;
— M. [W] ne démontre pas avoir mis en œuvre les recours à sa disposition en sollicitant la clôture de l’information judiciaire et a fait appel de la décision de première instance le condamnant ;
— la seule durée d’une procédure ne peut constituer en soi la preuve d’un déni de justice, le dossier d’instruction n’a jamais été laissé en déshérence ni par le juge d’instruction ni par les enquêteurs en charge du dossier, la succession de deux juges d’instruction n’a pas entraîné de vacance de poste, le délai d’audiencement devant le tribunal correctionnel de Lyon n’est pas excessif et seul un délai déraisonnable ne pouvant pas excéder deux mois peut être reconnu sur cette période concernant le délai d’audiencement devant la cour d’appel de Lyon ;
— il ne saurait être fait grief au juge d’instruction d’avoir ordonné le renvoi du requérant devant la juridiction de jugement et la cour d’appel a relaxé M. [W] de l’ensemble des faits objets de la poursuite de sorte que l’exercice des voies de recours a permis de réparer le fait générateur de responsabilité sur lequel M. [W] se fonde ;
— M. [W] ne démontre pas l’existence et l’étendue de son préjudice moral et la médiatisation critiquée n’est pas le fait de l’Etat et n’est pas liée au déni de justice invoqué ;
— la procédure relative à l’attribution des droits d’auteur dévolus à la succession d'[G] [N] est actuellement en cours devant la Cour de cassation et ne concerne pas la procédure pénale, il ne saurait être reproché au service public de la justice une évolution de la jurisprudence, le cadre législatif antérieur à l’arrêt du 30 septembre 2020 n’empêchait pas M. [W] d’agir en délivrance du legs avant qu’il ne soit statué sur l’action en interprétation du testament et M. [W] n’établit aucun lien de causalité entre le dysfonctionnement du service public et le préjudice financier allégué ;
— les frais de justice engagés par M. [W] dans le cadre de la procédure pénale critiquée, régulière et terminée, dans laquelle il a obtenu gain de cause, ne sauraient constituer un préjudice indemnisable de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dysfonctionnement du service public et le préjudice matériel allégué.
Par conclusions du 29 août 2024, le ministère public fait valoir que :
— les demandes au titre des fautes lourdes seront rejetées aux motifs que les critiques formulées par le demandeur à l’encontre de l’instruction et du jugement rendu en première instance, à supposer avérés de tels dysfonctionnements, ont été réparées par la décision de relaxe prononcée à l’issue de l’appel et que les griefs allégués par le demandeur consistent en réalité à reprocher aux magistrats ayant eu à connaître de l’affaire, de n’avoir pas partagé son analyse des faits, cette divergence d’appréciation n’étant pas de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice et la présente action ne pouvant avoir pour objet de remettre en cause les décisions prises ;
— le demandeur justifie sa qualité d’usager du service public de la justice à compter de son placement en garde à vue le 30 septembre 2014 ;
— seuls sont excessifs, d’une part, à hauteur de 2 mois le délai sans acte au-delà de six mois entre la mise en examen de M. [F] le 29 avril 2015 et la mise en examen du demandeur le 5 janvier 2016, d’autre part, à hauteur de 3 mois le délai au-delà de six mois entre l’avis de fin d’information du 17 juin 2016 et le réquisitoire définitif du 29 mars 2017 ;
— il s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de ces délais.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. ».
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En ce qui concerne le déni de justice
M. [W] ayant acquis la qualité d’usager du service public le 24 novembre 2014, date de son placement en garde à vue, il est mal fondé à critiquer la durée de la procédure entre la saisine du juge d’instruction de [Localité 7] le 21 décembre 2011 et le 24 novembre 2014.
La procédure pénale présentait une complexité relative en raison du nombre de personnes mises en examen, à savoir trois personnes, de la nature des infractions en cause, à savoir abus de faiblesse, faux en écriture publique, faux et usage de faux, et de la présence de plusieurs parties formulant des demandes et observations.
Ne sont pas excessifs les délais entre le 24 novembre 2014 et les investigations menées en novembre 2014 sur commission rogatoire clôturée le 15 décembre 2014 puis la mise en examen de M. [W] le 5 janvier 2016, étant relevé que durant cette dernière période, deux autres personnes ont été mises en examen et une expertise psychiatrique de l’une d’elle était diligentée.
N’est pas davantage excessif le délai de 6 mois entre la mise en examen de M. [W] le 5 janvier 2016 et l’ordonnance de soit-communiqué du 7 juillet 2016 aux fins de règlement.
Il est en de même du délai de 8 mois entre l’ordonnance de soit-communiqué du 7 juillet 2016 et le réquisitoire définitif du 29 mars 2017, du délai de 3 mois entre ce réquisitoire et l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 juillet 2017, du délai de 4 mois entre cette ordonnance et le jugement du tribunal correctionnel du 4 décembre 2017, du délai de 10 mois entre la déclaration d’appel du 5 décembre 2017 et l’audience devant la cour d’appel du 31 octobre 2018 puis, enfin, du délai de 2 mois entre cette audience et l’arrêt rendu le 30 janvier 2019.
Par suite, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée pour déni de justice.
En ce qui concerne la faute lourde
Les critiques formulées par M. [W] à l’égard de l’instruction et du jugement rendu en première instance, notamment quant à l’existence d’une procédure pénale totalement injustifiée et à la vacuité des éléments à charge, tendent à remettre en cause l’appréciation portée sur les faits par les différents magistrats ayant eu à en connaître jusqu’à ce que M. [W] soit relaxé par la cour d’appel de Lyon le 30 janvier 2019, cette divergence d’appréciation n’étant pas de nature à caractériser une faute lourde et l’exercice des voies de recours ayant permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute lourde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [W] n’établit pas l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l’Etat prévue à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, il convient de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécutoire provisoire
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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