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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 7 mai 2026, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 279/26JCP
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNTX
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Monsieur [N] [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me CATE et à Me ZEITER le
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNTX – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 5 décembre 2019, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] un crédit affecté d’un montant de 14 950 euros, au taux débiteur de 3,83% l’an, remboursable en 140 mensualités d’un montant de 134,71 euros, hors assurance, destiné à financer l’installation d’un poêle à granulés.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a délivré, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2023, à Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 641,30 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2023, la SA FRANFINANCE a réclamé à Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] le paiement de la somme de 13 279,03 euros au titre du contrat de prêt en cause et de frais appliqués.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir :
Constater la déchéance du terme de plein droit du contrat dont s’agit et subsidiairement prononcer sa résiliation, Condamner Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 13 130,02 euros avec intérêts au taux de 3,83% l’an sur la somme de 12 177,56 euros et au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation, Condamner Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été appelée et utilement retenue.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et demande que les défendeurs soient déclarés mal fondés en leur demande de dommages et intérêts, qu’ils soient déboutés de cette demande, que l’exécution provisoire soit prononcée, que les défendeurs soient déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U], représentés par leur conseil, demandent que la SA FRANFINANCE soit déboutée de ses prétentions, fins et conclusions, qu’il soit ordonné à la SA FRANFINANCE de produire le bulletin d’adhésion, les conditions générales et particulières de l’assurance parafées et signées par eux, qu’il soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts, que la SA FRANFINANCE soit condamnée à leur régler la somme de 13 130,02 euros à titre de dommages et intérêts et le cas échéant que la compensation judiciaire soit appliquée, que la SA FRANFINANCE soit condamnée à leur rembourser les sommes prélevées en exécution du plan de surendettement et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « rappeler », « déclarer », « constater » et « acter » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur l’office du juge
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique des règlements produit en demande que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023, de sorte que la créance de la SA FRANFINANCE n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure.
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article « Défaillance de l’emprunteur » que « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ».
D’une part, force est de constater que la clause précitée ne prévoit la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni le délai éventuel laissé aux débiteurs pour régulariser leur situation.
D’autre part, la SA FRANFINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par les emprunteurs et d’une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 14 novembre 2023 avec avis de réception signé le 17 novembre 2023, laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 641,30 euros, dans un délai de 15 jours.
Compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit, de sa durée et de la somme réclamée au terme de la mise en demeure, le délai laissé aux débiteurs en l’espèce ne peut être qualifié de raisonnable.
Ainsi appliquée, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement la situation de ces derniers, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues.
Il convient donc de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme ne peut être prononcée en l’état.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de créance, que Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des débiteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du crédit affecté, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 5 décembre 2019 entre Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] d’une part et la SA FRANFINANCE d’autre part.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
S’agissant d’un contrat de crédit à la consommation régi par les dispositions d’ordre public du code de la consommation, le prêteur est tenu de justifier, notamment :
La remise préalable à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement le contenu de son engagement (article L 312-12 du code de la consommation), Le défaut de remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre est assortie d’une proposition d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation).
En l’espèce et au regard des pièces communiquées par la demanderesse, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans que le prêteur n’établisse que celle-ci a été donnée suffisamment à l’avance pour permettre à l’emprunteur d’en prendre connaissance afin de la comparer avec d’autres offres.
Il ressort des pièces produites que la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre est assortie d’une proposition d’assurance, la pièce afférente n’étant ni signée, ni parafée, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L 341-1 et L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ». La cour a également indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il appartient dès lors à la juridiction qui constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts légaux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, soit au premier semestre 2026 un taux de 7,62%, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre la somme empruntée (14950 euros) et les sommes versées par les débiteurs, comprenant celles réglées après la délivrance de l’assignation et celles prélevées sur le compte bancaire des débiteurs (6610,77 euros) soit 8 339,23 euros.
En outre, il est constant que Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] ont souscrit le contrat de prêt en cause en qualité de co-emprunteurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. Ainsi, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme précitée.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la somme de 952,46 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] seront solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] estiment n’avoir pas eu connaissance des risques garantis par l’assurance qu’ils ont souscrit lors de la conclusion du contrat de crédit, du fait du défaut de remise par l’établissement de crédit du bulletin d’adhésion, des conditions générales et particulières de l’assurance. A ce titre, ils indiquent que leur sinistre, constitué par le défaut de paiement des échéances du crédit suite à l’arrêt de travail de Monsieur [N] [X] [E], n’a pu être régularisé compte tenu de la méconnaissance des risques garantis et du silence de la banque sur les moyens soulevés, dans le cadre de la présente procédure, au sujet des conditions de souscription de l’assurance.
Cependant, les demandeurs indiquent avoir effectué une déclaration de sinistre par téléphone auprès de l’assureur en cause, sans pour autant en rapporter la preuve. En l’absence de justificatif de déclaration et a fortiori d’un refus de prise en charge du sinistre, élément indispensable à l’existence du prétendu préjudice, il ne peut être fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA FRANFINANCE recevable ;
REJETTE la demande tenant au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 5 décembre 2019 signé entre la SA FRANFINANCE d’une part et Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] d’autre part ;
PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 5 décembre 2019, signé entre la SA FRANFINANCE d’une part et Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8 339,23 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] de leur demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts et de compensation de créances ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] [E] et Madame [Y] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le vice-président,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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