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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00336
N° Portalis DBXR-W-B7J-D54G
ORDONNANCE DU 2 SEPTEMBRE 2025 À 16 HEURES
— SDT – Contrôle à douze jours -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [Z] [O]
Né le 01/01/1945 à RIOM (63)
Demeurant Résidence ADOMA – 28 avenue du Château d’Eau – 90000 BELFORT
Comparant, assisté de Maître Rosa-Salomé KUPPER, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— SMJPM de l’UDAF 90 (curateur et demandeur à l’admission en soins)
Sis 51 rue de Mulhouse – 90000 BELFORT
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 2 septembre 2025 à 9h30, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [Z] [O] a été admis dans l’établissement le 22 août 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, son curateur, maintenue par décision du directeur de l’établissement du 25 août 2025.
Par requête parvenue au greffe le 29 août 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 2 septembre à 9h30.
Le ministère public, par avis écrit du 29 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [Z] [O] a nié tout passé psychiatrique. Il a déclaré que le médecin se trompait sur le diagnostic. Il a exposé que des tiers avaient encombré son logement, qu’il devait le vider avant de partir dans le sud-ouest.
Maître [P] [C] a indiqué n’avoir pas d’observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a soutenu la parole de son client qui souhaitait la mainlevée et s’en est rapportée aux éléments médicaux.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 ».
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Les certificats médicaux d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, dont l’un émane d’un médecin extérieur à l’établissement, révèlent que Monsieur [Z] [O] a été admis en hospitalisation complète pour la prise en soins d’un trouble schizo-affectif avec syndrome de Diogène, incurie majeure, anosognosie de la dégradation de ses conditions d’existence et comportements de mise en danger.
Il est ainsi établi l’existence à l’admission de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même.
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Monsieur [Z] [O], connu pour des troubles bipolaires anciens en rupture de soins, présente encore à ce jour des troubles mentaux nécessitant une surveillance et des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique, à savoir une décompensation de ses troubles sur un mode maniaque avec refus obstiné de soins sous-tendu par une anosognosie complète et des idées délirantes d’empoisonnement des médicaments.
Le psychiatre rédacteur de l’avis motivé du 29 août 2025 relève que la symptomatologie est aggravée par l’intrication de la pathologie psychiatrique avec des éléments objectifs de déclin neurodégénératif, et nécessite une prise en charge bio-psycho-sociale adaptée à l’état de santé du patient.
Faute de conscience de ses troubles, Monsieur [Z] [O] ne peut consentir de manière éclairée et pérenne aux soins que son état impose, alors qu’il a été admis dans un contexte de rupture thérapeutique.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [O] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [Z] [O] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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