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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 22/07020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me PIERI
— Me HERRERA CESAREO
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/07020
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEPD
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T], chef d’entreprise, domicilié [Adresse 1], de nationalité française, né le 15 mai 1973 à [Localité 8],
Madame [Z] [W] (épouse [T]), chef d’entreprise, domiciliée [Adresse 1], de nationalité argentine, née le 22 janvier 1983 à [Localité 10] ([Localité 6]),
représentés tous deux par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0540
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R] [H] (pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LC Architectes », enregistré au répertoire SIRENE sous le n°892695305), né le 10 mai 1965 à [Localité 11] (Espagne), de nationalité espagnole, exerçant la profession de pilote technique des projets de travaux, domicilié [Adresse 5],
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07020 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEPD
représenté par Me Fédérico HERRERA CESAREO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0402
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juin 2022, Madame [Z] [V] [O] épouse [T] a fait assigner Monsieur [J] [R] [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros au titre du remboursement d’un acompte payé pour des travaux non réalisés, et celle de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
A l’appui, elle expose avoir signé le 23 mars 2021 un devis pour des travaux de fourniture et pose de nouvelles fenêtres dans la maison qu’elle occupe avec sa famille à [Adresse 9]. Elle indique avoir payé un acompte de 8.000 euros mais que les travaux n’ont jamais été réalisés, et qu’elle a subi de ce fait un préjudice complémentaire qu’elle évalue à 11.000 euros.
Par conclusions du 06 mars 2023, Monsieur [B] [T], époux de Madame [V] [O] est intervenu volontairement à l’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur et Madame [T] demandent au tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat de travaux du 23 mars 2021 conclu entre Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [V] [O] ou, à défaut, constater la résiliation de ce contrat à compter du 16 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le contrat était opposable à Monsieur [B] [T], reçu en son intervention volontaire,
— Prononcer ou constater la résolution du contrat à l’égard de toutes ses parties ou, à défaut, constater sa résiliation à l’égard de toutes ses parties à compter du 16 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [D] à payer à Madame [Z] [V] [O] la somme de 8.000 euros, outre intérêts légaux à compter du 16 novembre 2021, date de la première mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [J] [F] [D] à payer à Madame [Z] [V] [O] la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant les préjudices subis par cette dernière ;
— Condamner Monsieur [J] [F] [D] à payer à Madame [Z] [V] [O], outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour l’essentiel les moyens suivants:
Ils expliquent que le 23 mars 2021, Madame [V] [O] a signé un devis portant sur la fourniture et pose de fenêtres à leur domicile situé [Adresse 3], pour un montant total de 44.438,27 euros TTC, et que le 29 mars 2021, elle a payé un acompte de 8.000 euros mais que les travaux n’ont jamais été réalisés.
Ils ajoutent que, dans un premier temps, Monsieur [F] [D] a reconnu être redevable de cette somme qu’il n’était pas en mesure de payer immédiatement, mais qu’il s’est ensuite ravisé et a contesté la dette.
Selon eux, Monsieur [F] [D] tente d’introduire une confusion entre deux marchés de travaux distincts :
— Le premier concernant le changement des fenêtres et la pose d’un bardage sur la façade de la maison occupée par la famille [T] au [Adresse 3], selon devis accepté du 23 mars 2021 signé par Madame [V] [O] ;
— le second concernant la rénovation d’un local situé au [Adresse 4], au bénéfice de la société Haveagooday dirigée par Monsieur [T], sur la base d’un contrat signé par ladite société le 14 juin 2021.
Ils rappellent que le devis du 23 mars 2021 n’a été signé que par Madame et que l’intervention volontaire de Monsieur [T] n’a été motivée que par l’argumentaire de Monsieur [F] [D] qui soutenait que le devis ayant été signé par les deux époux, quelle que soit la décision sur la demande de Madame [V] [O], Monsieur [T] resterait tenu des termes du contrat souscrit.
Sur ce point, ils expliquent que la circonstance que la mise en demeure de restituer l’acompte du 10 mars 2022 a été présentée par l’huissier de justice comme émanant des deux époux [T] est indifférente, de même que les mentions manifestement erronées dont l’huissier rédacteur de cette mise en demeure est l’auteur indiquant que les époux [T] auraient signé le devis et procédé à un virement de 8.000 euros. Ils font observer que seule Madame [V] [O] a signé le devis et qu’elle est l’auteur du virement de l’acompte de 8.000 euros.
Ils se prévalent des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil pour soutenir que les travaux n’ayant pas été réalisés, Madame [V] [O] ou subsidiairement les époux [T] est/sont fondé(s) à poursuivre la résolution du contrat et obtenir remboursement de l’acompte payé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2021.
Ils s’opposent à l’argumentation de Monsieur [F] [D] qui soutient que son inexécution est légitime puisque l’acompte de 30 % soit 13.300 euros n’a pas été complètement payé, et ils rappellent que dès le 10 mai 2021, Madame [V] [O] a proposé de payer le solde de l’acompte, que Monsieur [F] [D] s’est reconnu débiteur de la somme de 8.000 euros et qu’il n’a jamais réclamé le paiement du solde pour commencer les travaux.
Ils contestent également l’affirmation de Monsieur [F] [D] selon laquelle les parties étaient convenues de différer la réalisation du chantier de la [Adresse 13] en raison de celui de l'[Adresse 7] qu’ils auraient jugé prioritaire, et ils font observer que le défendeur procède par affirmations à l’appui desquelles aucun justificatif n’est produit.
Ils soutiennent aussi que l’affirmation selon laquelle l’inexécution du marché serait imputable à Madame [V] [O] ne repose sur aucun fondement factuel.
Ils arguent de l’absence de tout élément de preuve des diligences prétendument accomplies par Monsieur [F] [D] qui selon lui justifieraient qu’il conserve la somme de 8.000 euros.
Ils s’estiment par ailleurs fondés à réclamer, sur le fondement de l’article 1231-1du code civil, des dommages et intérêts complémentaires puisque les travaux prévus étaient indispensables à l’intégrité du logement en raison de la forte humidité générée par les anciens vitrages très vétustes, et ils réclament à ce titre la somme de 11.000 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Monsieur [F] [D] demande au tribunal de :
Concernant Monsieur [T] de :
— Juger irrecevable ou à défaut infondée son intervention volontaire ;
En conséquence :
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Concernant Madame [V] [O] :
A titre principal :
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal estimait qu’il y a lieu d’ordonner la résolution ou la résiliation du contrat :
— Juger que cette résolution ou cette résiliation n’a d’effets qu’à l’égard de Madame [V] [O] et qu’elle ne saurait être étendue à Monsieur [T], lequel reste contractuellement lié à LC Architectes ;
Et par conséquent, compte tenu du maintien de ce lien contractuel à l’égard de Monsieur [T] :
— Débouter Madame [V] [O] de l’ensemble de ses autres demandes, à savoir la restitution de l’acompte partiel versé ainsi que ses demandes indemnitaires ;
A défaut :
— Ramener à de plus justes proportions, l’évaluation des préjudices invoqués par Madame [V] [O] ;
A titre reconventionnel :
— Juger qu’il a réalisé divers travaux préparatoires et diligences concernant le chantier [Adresse 13] et les évaluer à la somme de 8.000 euros ;
— Condamner Madame [V] [O] (et éventuellement Monsieur [T]) à procéder au règlement de cette somme ;
— Ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes qui seraient dues par lui à Madame [V] [O] avec celles dues par cette dernière ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [V] [O] et Monsieur [T] à lui verser la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement Madame [V] [O] et Monsieur [T] également aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui, Monsieur [F] [D] fait essentiellement valoir les moyens ci-après exposés.
En premier lieu, Monsieur [F] [D] soutient que l’intervention volontaire de Monsieur [T] est irrecevable dans la mesure où une intervention volontaire n’est recevable que quand elle élève une prétention au profit de l’intervenant volontaire ou lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, à condition que l’intervenant volontaire ait intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie. En l’espèce, dès lors que Monsieur [T] soutient que son épouse a signé seule le contrat, son intervention n’est pas destinée à la défense d’un intérêt qui lui est propre.
Il expose ensuite que la demande de résolution n’est pas fondée puisque la ou les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un manquement grave aux obligations contractuelles puisque l’acompte de 30% prévu au devis soit 13.300 euros n’a pas été payé en entier et que c’est le versement intégral de l’acompte qui conditionnait le lancement par LC Architectes des travaux et des diligences à accomplir.
Dès lors que seule la somme de 8.000 euros a été versée, la demande de résolution ne saurait prospérer. Il fait d’ailleurs observer que si Madame [V] [O] se prévaut de l’absence de relance de sa part sur le paiement du solde de l’acompte de son côté, elle n’a jamais pendant plus de 7 mois fait de relance sur l’exécution des travaux ce qui s’explique aisément par la décision de donner la priorité au chantier de la [Adresse 14].
Il soutient également que le retard allégué dans l’exécution des travaux ne lui est pas imputable du fait que les époux [T] ne pouvaient assumer de front les chantiers de la [Adresse 13] et de l'[Adresse 7], et qu’ils ont fait le choix de donner la priorité au second sur le premier.
En outre, il expose qu’après la signature du devis, il a continué de présenter des propositions graphiques différentes aux époux [T], car aucune d’entre elles ne les satisfaisait pleinement et qu’ils exigeaient à chaque fois qu’il soit procédé à des modifications. Il a donc ainsi exécuté des prestations et accompli des diligences qui doivent être évaluées à la somme de 8.000 euros.
Tout en concluant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] faute d’intérêt personnel, Monsieur [F] [D] soutient néanmoins que le contrat objet de la demande de Madame [V] [O] engage également Monsieur [T] puisque les travaux concernant le domicile de la famille qui est un bien commun, ceux-ci profitent nécessairement aux deux époux copropriétaires et enrichissent le patrimoine de chacun. Il ajoute sur ce point que la commune intention des parties portait sur un contrat tripartite ce qui résulte de la mise en demeure du 16 novembre 2021 signée par les deux époux et du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 mars 2022.
Monsieur [F] [D] conteste le préjudice allégué par les demandeurs qui selon lui n’est pas prouvé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 9 septembre 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [B] [T]
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.
De plus, selon l’article 329 du même code, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant que le devis dont s’agit en date du 23 mars 2021 ne comporte qu’une seule signature en dehors de celle de Monsieur [F] [D].
Il est toutefois acquis, puisque le défendeur l’indique lui-même dans ses écritures, que le litige concerne des travaux devant être exécutés au domicile de la famille [T] situé au [Adresse 3].
Or, l’article 220 dispose :
“Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.”
En l’espèce, l’installation de nouvelles fenêtres destinées à assurer une meilleure isolation et la conservation du logement entrent dans le champ de l’article précité et il n’est soutenu par personne, et encore moins démontré, que la dépense serait manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage.
A titre surabondant, Monsieur [F] [D] ne peut, sans se contredire gravement, soutenir que Monsieur [T] n’aurait aucun intérêt personnel à intervenir dans l’instance tout en formant des demandes à son encontre en demandant au tribunal de : “ Juger que cette résolution ou cette résiliation n’a d’effets qu’à l’égard de Madame [V] [O] et qu’elle ne saurait être étendue à Monsieur [T], lequel reste contractuellement lié à LC Architectes” .
De cela, il se déduit que Monsieur [T] a bien un intérêt personnel à intervenir dans cette instance, et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur le fond
En premier lieu, il convient de constater que le devis produit aux débats a été établi par Monsieur [F] [D] sur papier à en- tête “LC Architectes” et que si ce document mentionne l’adresse du chantier, soit [Adresse 2], en revanche, il ne précise pas qui sont les cocontractants.
S’agissant de l’entreprise, son engagement se déduit du devis sur son papier à en-tête et sur la signature précédée de la mention “[J] [R] [F] [D]” mais s’agissant du client, le devis ne porte qu’une signature illisible précédée de la mention “bon pour accord”.
Madame [V] [O] revendique cette signature et Monsieur [F] [D] ne la conteste pas.
Il se contente d’affirmer que le devis a été signé par les deux époux alors que de toute évidence il ne comporte qu’une seule signature.
Toutefois, en raison des dispositions de l’article 220 du code civil, cet engagement dont la signature est revendiquée par Madame [V] [O] épouse [T], engagent les deux époux.
Il est également établi par l’avis de virement du 29 mars 2021 que la somme de 8.000 euros en provenance du compte bancaire de Madame [V] [O] a été payée à Monsieur [F] [D], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il n’est pas discuté non plus que les travaux de fourniture et pose des fenêtres n’ont pas été exécutés.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par ailleurs, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, outre que les travaux prévus objet du devis n’ont pas été exécutés, et que Monsieur [F] [D], n’a jamais réclamé le paiement du solde de l’acompte auquel il aurait subordonné l’exécution des travaux, par message Whatsapp du 12 novembre 2021, il s’est reconnu débiteur de la somme de 8.000 euros en disant simplement qu’il ne disposait pas de l’argent lui permettant de rembourser.
En conséquence, Monsieur [F] [D] ne peut, sans se départir de la bonne foi imposée dans toute exécution contractuelle, contester aujourd’hui une dette qu’il a reconnue en novembre 2021.
Monsieur [F] [D] ne peut pas davantage soutenir, sans en rapporter aucunement la preuve, que Monsieur et Madame [T] seraient à l’origine de la non-exécution du chantier de la [Adresse 13] en ce qu’ils auraient donné la priorité au chantier de la [Adresse 14].
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur [F] [D] se prévaut de diligences qui selon lui justifieraient qu’il conserve la somme de 8.000 euros à titre de rémunération, mais il est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La résolution de la vente sera donc ordonnée et Monsieur [F] [D] sera condamné à rembourser à Madame [V] [O], conformément à la demande des époux [T], l’acompte de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de la première mise en demeure.
Monsieur [F] [D] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Madame [T] expose avoir subi un préjudice complémentaire lié au retard pris dans l’exécution des travaux de changement des menuiseries :
— en ce que ce retard a provoqué des dégradations dans la maison et rendu nécessaire le changement du parquet dans diverses pièces ce qui a occasionné un surcoût de 6.000 euros;
— en ce que l’absence des travaux a généré un trouble de jouissance dont la réparation est évaluée à 5.000 euros.
Sur les travaux de réfection des parquets, Madame [V] [O] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mars 2022 et des devis de réfection du mois d’avril 2022.
Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces désordres sont apparus ou se sont aggravés au point de nécessité les travaux de reprise des parquets dans l’année qui s’est écoulée entre le 23 mars 2021, date du devis, et le 22 mars 2022, date du procès-verbal de constat.
Il n’est donc pas prouvé que la nécessité de procéder à la réfection des parquets soit la conséquence dommageable de la non-exécution des travaux de changement des menuiseries.
La réclamation à ce titre sera donc rejetée.
En revanche, il n’est pas contestable, au regard de la piètre qualité des anciennes menuiseries établie par le procès-verbal de constat, que le retard dans l’exécution des travaux est à l’origine d’un trouble de jouissance qui doit être réparé.
Monsieur [F] [D] sera donc condamné à ce titre à payer à Madame [V] [O] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [F] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de laisser à la charge de Madame [V] [O] la totalité des frais non compris dans les dépens, et Monsieur [F] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort;
PRONONCE la résolution du contrat du 23 mars 2021 ;
DIT que cette résolution produit effet tant à l’égard de Madame [Z] [V] [O] qu’à l’égard de Monsieur [B] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [F] [D] à payer à Madame [Z] [V] [O] épouse [T] la somme de 8.000 euros au titre du remboursement de l’acompte payé avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [F] [D] à payer à Madame [Z] [V] [O] épouse [T] la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] [O] épouse [T] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] [F] [D] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [F] [D] à payer à Madame [Z] [V] [O] épouse [T] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [F] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 22 octobre 2024.
La Greffière Le Président
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