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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00509 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3AT
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [U] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Elodie LE STANG, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] [F] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2019 et a été placée en arrêts de travail pour les périodes suivantes :
Du 26 août au 4 octobre 2019,Du 4 novembre 2019 au 10 janvier 2020.A ce titre, Madame [U] [F] a bénéficié du versement d’indemnités journalières.
Par courrier du 23 juin 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM) a notifié à Madame [U] [F] un trop-perçu de 752,60 euros relatif à ses indemnités journalières pour les deux périodes au motif que « les éléments de salaire pris en compte sont supérieurs aux salaires à prendre en considération (application du plafonnement, abattement,…) ».
En l’absence de réaction de Madame [U] [F], un courrier de relance lui a été adressé le 5 août 2020.
Par courrier reçu le 2 septembre 2020, Madame [U] [F] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision, faisant valoir que les déclarations de ses revenus avaient été faites par son employeur, qu’elle n’était pas responsable des calculs faits par la Caisse et qu’étant en situation professionnelle précaire, elle était dans l’incapacité de s’acquitter de la somme réclamée.
En sa séance du 30 mars 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’assurée et a confirmé la somme réclamée par la CPAM au titre du versement à tort d’indemnités journalières.
Par courrier avec avis de réception adressé le 31 mai 2022, Madame [U] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [W] [U] [F], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusion n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la CPAM de sa demande de condamnation de Madame [W] [U] [F] au règlement de la somme de 752,60 euros,Débouter la CPAM de toutes ses prétentions,A titre subsidiaire,
Echelonner le règlement de la créance sur 12 mois,En tout état de cause,
Condamner la CPAM à verser au Conseil de Madame [U] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de larticle 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM d’Ille et Vilaine, dûment représentée, soutenant oralement ses prétentions, à l’appui de ses conclusions visées par le greffe, prie quant à elle le tribunal de :
— Confirmer l’indu notifié le 23 juin 2020 à Madame [W] [U] [F] d’un montant de 752,60 €,
— Condamner Madame [W] [U] [F] au paiement de la somme de 752,60 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine,
— Renvoyer Madame [W] [U] [F] auprès du Service Recouvrement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine pour la mise en place d’un échéancier aux fins de règlement de la somme de 752,60€,
— Débouter Madame [W] [U] [F] de toutes ses demandes,
— Condamner Madame [W] [U] [F] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de asa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article L. 433-2 du même code précise que « L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision. »
L’article R. 433-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %. »
L’article R. 433-3 du même code ajoute que « pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident. »
Selon l’article R. R. 433-4 du Code de la sécurité sociale, « le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
(…)
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5. »
Enfin, l’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale prévoir que « Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assuré avait travaillé pendant le moi, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) l’assuré travaillait depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’interruption du travail consécutive à la maladie ou à l’accident ;
2°) l’assuré n’avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l’article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soir en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
3°) l’assuré, bénéficiaire d’une indemnité de changement d’emploi pour silicose, s’est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) l’assuré avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt du travail. »
Il ressort de ces dispositions que l’indemnisation de l’arrêt de travail est déterminée en fonction : du nombre de jours indemnisés, du taux de l’indemnité journalière à appliquer (IJ normales ou majorées) et du salaire à appliquer.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Ainsi, selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il s’évince de ces dispositions que :
— dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution,
— la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
En l’espèce, à l’occasion d’un contrôle a posteriori, la CPAM a constaté que Madame [U] [F] était liée à son employeur par un contrat de travail à temps partiel et non à temps plein. L’indemnité journalière aurait donc dû être calculée sur la base du salaire à temps partiel (1214,68 euros) et non à temps plein (1521,22 euros) comme cela a été le cas.
C’est ainsi que l’indemnité journalière normale (60 %) a été établie à 30,01 bruts (1521,67/30,42), et l’indemnité journalière majorée (80%) a été établie à 40,02 euros (1521,67/30,42).
Sur cette base, Madame [U] [F] a perçu les sommes de :
1314,40 bruts euros (1226,32 euros nets) pour la période du 26 août au 4 octobre 2019 (40 jours),2686,68 euros bruts (2506,48 euros nets) pour la période du 4 novembre 2019 au 10 janvier 2020 (68 jours),alors qu’elle aurait dû percevoir une indemnité journalière normale calculée sur la base de 23,96 euros bruts et une indemnité journalière majorée calculée sur la base de 31,55 euros bruts, soit :
1049,48 euros bruts (978,96 euros nets) pour la période du 26 août au 4 octobre 2019, soit un indu de 247,36 euros2145,40 euros bruts (2001,24 euros nets) pour la période du 4 novembre 2019 au 10 janvier 2020, soit un indu de 505,24 euros.Madame [U] [F] conteste le trop-perçu au motif qu’elle aurait perçu des indemnités journalières calculées sur les taux rectifiés de 23,96 euros bruts et 31, 55 euros bruts. Elle en veut pour preuve une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période litigieuse datée du 5 mai 2024 sur lesquels figurent des montants calculés sur la base de 23,96 euros et de 31,55 euros.
Pourtant, il ressort de manière incontestable (puisque les coordonnées bancaires de l’assurée figurent sur les documents) des décomptes produits par la CPAM que Madame [U] [F] a bien perçu les sommes de 1 226,32 euros (fractionnée en trois versements) et de 2 506,48 euros (fractionnée en 4 versements). Quant à l’attestation du 5 mai 2024, il est logique qu’elle mentionne les sommes que Madame [U] [F] aurait dû percevoir, et non celles qu’elle a perçues, puisqu’à cette date, l’indu avait été calculé et réclamée, et qu’il aurait dû être remboursé par Madame [U] [F].
Il convient dès lors de confirmer l’indû et de condamner Madame [U] [F] au paiement de la somme restant due de 752,60 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Sur la demande subsidiaire d’échelonnement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [U] [F] sollicite un échelonnement de sa dette sur une période de douze mois.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine rappelle que la mise en place en place d’un échéancier est possible dès lors que cette demande est adressée au Service Recouvrement de la Caisse. Elle demande en conséquence au Tribunal de renvoyer Madame [U] [F] devant ce service.
Il convient en premier lieu de relever que la dette est maintenant très ancienne et qu’il a donc déjà été accordé de fait des délais de paiement à Madame [U] [F], puisqu’elle est informée de l’indu depuis cinq ans (juin 2020). Or, elle n’a fait aucune démarche en vue d’un règlement sous quelques modalités que ce soit.
Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de la dette, et des cinq années écoulées qui ont largement laissé à Madame [U] [F] le temps d’apurer sa dette de manière fractionnée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande d’échéancier.
Madame [U] [F] sera seulement invitée à s’adresser au Service recouvrement de la CPAM afin de solliciter auprès de ce service un échéancier pour régler sa dette en fonction de sa situation.
Sur les demandes accessoires :
La partie perdante, Madame [U] [F], sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [W] [U] [F] de son recours,
CONFIRME l’indu notifié à Madame [W] [U] [F] par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine le 23 juin 2020, au titre du versement d’indemnités journalières pour les périodes du 26 août au 4 octobre 2019 et du 4 novembre 2019 au 10 janvier 2020, d’un montant de 752,60 euros,
CONDAMNE Madame [W] [U] [F] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme restant due d’un montant de 752,60 euros,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
RAPPELLE que Madame [W] [U] [F] peut solliciter auprès du Service recouvrement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine des délais de paiement pour régler la dette ;
CONDAMNE Madame [W] [U] [F] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [W] [U] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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