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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 23/00489 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHH6
N° de minute : 24/738
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DE FORESTA
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Françoise CELLIER avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant avec dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 19 mai 2021, Monsieur [B] [X], salarié de la SAS [5] en qualité d’agent de maintenance, a été victime d’un accident, survenu le même jour, dans les circonstances suivantes : « Le salarié a déclaré que son genou gauche aurait lâché et il serait tombé dans les escaliers. »
La SAS [5] a transmis la déclaration d’accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (ci-après, la Caisse), accompagnée d’un courrier de réserves sur la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail, expédié le 26 mai 2023.
Par courrier du 02 juin 2021, la Caisse a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 19 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 21 juillet 2021, la SAS [5] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Puis, par requête expédiée le 24 août 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024.
La SAS [5] était représentée et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable ;dire que la Caisse, malgré les réserves émises par l’employeur, n’a pas diligenté d’instruction afin d’apprécier le caractère professionnel de l’accident et des lésions décrites par le salarié, violant en cela le principe du contradictoire et le privant de la possibilité d’apporter la preuve exigée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
juger la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Monsieur [B] [X], comme étant survenu le 19 mai 2021, inopposable à son égard ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle a transmis à la Caisse, le 26 mai 2023, un courrier de réserves motivées quant à la matérialité de l’accident et à son imputabilité au travail, qui aurait dû imposer la mise en œuvre d’une procédure d’instruction, et qu’à défaut de l’avoir diligentée, la violation par la Caisse des dispositions des articles R441-6 et R441-7 du code de la sécurité sociale justifie que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 19 mai 2021 par Monsieur [X].
En défense, la Caisse, par courriel du 21 août 2024, indique ne pas formuler d’observations compte tenu des arguments adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
En application de l’article R441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que le 20 mai 2021, la SAS [5] a transmis à la Caisse la déclaration d’accident du travail rédigée le 19 mai 2021 concernant Monsieur [X].
Le 26 mai 2021, l’employeur a également envoyé à la Caisse un courrier de réserves motivées quant à la matérialité de l’accident allégué et son imputabilité au travail.
Par courrier du 02 juin 2021, la Caisse a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge l’accident survenu le 19 mai 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [5] soutient que cette décision de prise en charge contrevient au principe du contradictoire, qui impose d’engager des investigations dès lors que des réserves motivées ont été émises par l’employeur.
Or, la Caisse ne conteste pas n’avoir pas pris en compte le courrier de réserves motivées du 26 mai 2021 et avoir pris en charge d’emblée, sans instruction préalable, l’accident déclaré par Monsieur [X] le 19 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conséquent, au vu des textes susvisés et en l’absence de contestation de la Caisse, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse du 02 juin 2021 de prise en charge des faits survenus le 19 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier de comparution ;
DIT qu’il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [5] la décision prise le 02 juin 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier visant à reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré le 19 mai 2021 par Monsieur [B] [X] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Diara DIEME Nicolas NOVION
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