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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZKE
Minute N° : 24/00458
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Décembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :17/12/2024
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le 05 Mai 1961
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à [T] [Y] un bail portant sur un garage sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 36,82 euros hors charges.
Par exploit du 28 février 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [T] [Y] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du garage non réglés, la somme de 375,68 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 10 juillet 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer [T] [Y] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 590,76 euros;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et qu’il aurait payé s’il était resté locataire du garage ;
— payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la somme de 538,76 euros. Elle ajoute que le dernier loyer réglé remonte au 11 octobre et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
[T] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire qui prévoit un délai d’un mois pour régulariser la dette après le commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que [T] [Y] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti dans le bail, soit avant le 29 mars 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 29 mars 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 31 octobre 2024 et portant la dette locative à hauteur de 538,09 euros. Il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur ; toutefois, la dette étant en baisse, donc plus favorable, c’est cette somme qui sera retenue.
Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 538,09 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 31 octobre 2024 et loyer d’octobre 2024 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et du règlement du dernier loyer, et la société GRAND DELTA HABITAT a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement. Elle a également indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la clause résolutoire en cas de respect desdits délais.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à [T] [Y] un délai de paiement de 22 mois, correspondant à 21 mensualités de 25 euros, et le solde restant du à la vingt-troisième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée. Par ailleurs, il sera condamné à payer à GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de bail consenti le 13 février 2023 par GRAND DELTA HABITAT à [T] [Y], portant sur un garage sis : [Adresse 5], à compter du 29 mars 2024 ;
Condamnons [T] [Y] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme 538,09 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre du garage pré-cité, décompte arrêté au 31 octobre 2024, et loyer d’octobre 2024 inclus, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2024 ;
Autorisons [T] [Y] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-deux mois par versements mensuels de 25 euros les vingt-et-un premiers mois, le solde au vingt-deuxième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de [T] [Y] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— Condamnons en ce cas [T] [Y] à payer à GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Condamnons [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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