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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 juil. 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01690 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EULL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de madame Karine LARUE, greffier, et lors du prononcé du jugement de madame Ariane LIOGER, greffier.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [H] [Z] [V] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P] [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 29 mai 1972, Madame [A] [R] et Monsieur [I] [T] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2020, Madame [A] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de divorce avec Monsieur [I] [T].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 30 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— autorisé les époux à assigner en divorce ;
— dit que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler une indemnité d’occupation, ainsi que de l’ensemble des charges afférentes à l’occupation du bien ;
— dit que son conjoint devra quitter les lieux dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine d’expulsion, et par la force publique si besoin est ;
— fixé à la somme de 300 euros par mois le montant de part contributive mise à la charge de Monsieur [I] [T] au profit de Madame [A] [R] au titre du devoir de secours, et condamné si besoin est Monsieur [I] [T] au payement de cette somme ;
— alloué à Madame [A] [R] la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
— désigné Maître [N] [M], Notaire à [Localité 7], afin de :
* dresser un inventaire estimatif de l’actif et du passif des époux ;
* faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
* donner tout élément d’information quant à la situation respective des époux en matière de revenu et de patrimoine ;
— précisé que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge aux affaires familiales du présent tribunal ;
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, les pièces suivantes (liste indicative à adapter selon la situation patrimoniale) :
* le livret de famille ;
* le contrat de mariage (le cas échéant) ;
* les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
* les actes et tous documents relatifs aux donations et aux successions ;
* la liste et les adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte ;
* les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
* les cartes grises des véhicules ;
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
* une liste des crédits en cours ;
* les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert comptable ;
— enjoint aux parties de remettre au Notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
— dit que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
— imparti à Maître [N] [M] un délai de six mois à compter de la consignation pour rendre son rapport, sauf à obtenir du juge une prorogation de ce délai ;
— rappelé que le juge aux affaires familiales, statuant en tant que magistrat conciliateur, est dessaisi par le prononcé même de l’ordonnance de non-conciliation, sauf pour ce qui concerne le suivi de la mission confiée au professionnel qualifié.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné aux parties de communiquer à Maître [N] [M] l’intégralité des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— prorogé jusqu’au 30 septembre 2023 le délai imparti à Maître [N] [M] pour déposer son rapport au greffe.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné à Monsieur [I] [T] de communiquer à Maître [N] [M] ainsi qu’à Madame [A] [R] l’intégralité des pièces nécessaires à l’accomplissement de la mission du Notaire, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au profit de Madame [A] [R], à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 90 jours ;
— prorogé jusqu’au 30 avril 2024 le délai imparti à Maître [N] [M] pour déposer son rapport au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Madame [A] [R] a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [I] [T].
*****
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Madame [A] [R] a fait assigner Monsieur [I] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par conclusions d’incident du 3 avril 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir constater à titre principal la nullité de l’assignation en divorce, et à titre subsidiaire son irrecevabilité.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— débouté Monsieur [I] [T] de sa demande visant à ce que soit constatée la nullité de l’assignation en divorce, ou son irrecevabilité ;
— débouté Madame [A] [R] de sa demande de modification du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
*****
Se prévalant de l’inexécution par Monsieur [I] [T] de son obligation de communiquer les pièces nécessaires au déroulement de la mission de Maître [N] [M], Madame [A] [R] a, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte mentionnée dans l’ordonnance du 5 octobre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise.
A l’audience du 7 avril 2025, reprenant ses dernières conclusions déposées à l’audience du 3 février 2025, Madame [A] [R] demande au juge de l’exécution de :
— se juger matériellement compétent ;
— débouter Monsieur [I] [T] de sa demande ;
— juger la demande de Madame [A] [R] recevable ;
— juger que Monsieur [I] [T] ne rapporte pas la preuve d’une difficulté d’exécution ;
— le débouter de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande de réduction du montant de l’astreinte ;
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 7 200 euros ;
— condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 7 200 euros ;
— le condamner au payement d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard depuis la fin du délai d’astreinte prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge aux affaires familiales ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée, qu’il a par ailleurs indiqué dans un courriel du 28 janvier 2025 que le juge de l’exécution était compétent pour liquider l’astreinte, de sorte que le juge de l’exécution est matériellement compétent pour se prononcer sur la liquidation de celle-ci. Se fondant sur l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, elle ajoute que l’argument selon lequel Monsieur [I] [T] n’est pas en possession des pièces réclamées apparaît curieux, que celui-ci a bénéficié de la jouissance de l’ancien logement familial, qu’il avait seul en possession les titres de propriété, les relevés bancaires du compte commun et du compte professionnel, les contrats d’assurance-vie et les statuts de la société CFA, qu’il n’a jamais formulé aucune objection malgré l’abondance des échanges entre les Conseils des parties et le Notaire, que Monsieur [I] [T] n’a jamais communiqué les pièces sollicitées, qu’il a eu connaissance des documents qu’il devait communiquer, qu’il ne saurait au surplus soutenir que Madame [A] [R] retarde la procédure de divorce pour continuer à bénéficier du devoir de secours alors qu’il aurait pu assigner en divorce et qu’il continue d’occuper l’ancien logement de la famille, tandis que Madame [A] [R] a dû utiliser la provision ad litem pour se loger. Elle insiste sur le fait que le bénéficiaire de l’astreinte au regard de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales n’est pas le Trésor Public, mais elle-même. Elle justifie sa demande de liquidation totale de l’astreinte par le fait que Monsieur [I] [T] n’a pas du tout exécuté l’obligation de communication de pièces mise à sa charge.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Monsieur [I] [T] demande au juge de l’exécution :
— in limine litis, de constater que l’affaire est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— de se juger par conséquent incompétent pour liquider une astreinte, fut-elle définitive ;
— de constater que l’astreinte prononcée par le juge aux affaires familiales est une astreinte provisoire ;
— de se juger incompétent ;
— à titre subsidiaire, de constater la bonne foi de Monsieur [I] [T] ;
— de juger n’y avoir lieu à astreinte ;
— de débouter Madame [A] [R] de ses prétentions ;
— à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte au regard des difficultés exposées par Monsieur [I] [T] ;
— de juger que le bénéficiaire de l’astreinte est le Trésor Public ;
— de débouter Madame [A] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
— de condamner Madame [A] [R] au payement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, il explique, sur le fondement de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut liquider l’astreinte en ce que l’affaire est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui est seul compétent pour liquider l’astreinte. Il ajoute que cette astreinte a été prononcée à titre provisoire. Sur le fond, il mentionne que Madame [A] [R] était en charge de la tenue comptable et administrative au sein du couple, qu’elle a quitté l’ancien logement de la famille en faisant disparaître tous les documents de nature à permettre à Monsieur [I] [T] de solliciter des récompenses, que les époux sont mariés depuis 53 ans, que cet élément ajoute à la difficulté de réunir les pièces sollicitées, qu’il a pu communiquer des pièces au mois de décembre 2024, que d’autres pièces doivent être remises dans les prochains jours, que sa bonne foi est démontrée par le fait qu’il a fait procéder à une évaluation de l’ancien logement de la famille, que Madame [A] [R] retarde la procédure de divorce, qu’elle bénéficie en effet d’une pension alimentaire de 300 euros par mois, et qu’elle a attendu le plus longtemps possible avant de faire assigner le défendeur en divorce. Se fondant sur les articles L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 255 du Code civil, il indique que le notaire n’a pas précisé les documents nécessaires au déroulement de sa mission, que le bénéficiaire de l’astreinte doit être le Trésor Public en ce que le but de l’astreinte est de faire avancer le projet d’état liquidatif et non d’enrichir Madame [A] [R], et qu’en tout état de cause Monsieur [I] [T] justifie de sa bonne foi, ce qui doit être pris en compte au stade de la liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande relative à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 5 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.131-3 dudit Code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est admis que lorsque le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la communication de pièces, assortie d’une astreinte, dans le cadre d’une expertise elle-même ordonnée par le juge des référés, il revient à ce juge ou au juge désigné par lui à cet effet, et non pas au juge de l’exécution, de la liquider (Jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY, 5 décembre 2001).
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour se prononcer sur la demande de liquidation d’astreinte formulée par Madame [A] [R].
Il y a lieu de relever que cette demande de liquidation d’astreinte se fonde sur l’ordonnance du 5 octobre 2023, produite en pièce n°16 par Madame [A] [R], aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, a notamment ordonné à Monsieur [I] [T] de communiquer à Maître [N] [M] ainsi qu’à Madame [A] [R] l’intégralité des pièces nécessaires à l’accomplissement de la mission du Notaire, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au profit de Madame [A] [R], à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 90 jours.
Or, dans la mesure où aucune des parties n’indique que l’expertise s’est terminée ni ne produit le rapport d’expertise de Maître [N] [M], il doit être considéré que l’expertise est toujours en cours.
Dès lors, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, reste saisi de l’affaire.
Puisque les critères de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution sont alternatifs et non pas cumulatifs, en raison de l’emploi du mot « ou », le juge de l’exécution n’est donc pas matériellement compétent, au regard de cet article, pour apprécier la demande de Madame [A] [R] tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, seul compétent pour en connaître.
Par ailleurs, puisque ce dernier juge reste saisi de l’affaire, et qu’il peut toujours assortir sa décision d’une astreinte, il apparaît cohérent qu’il puisse également connaître de la demande de Madame [A] [R] tendant à voir assortir l’obligation pour Monsieur [I] [T] de produire des pièces d’une nouvelle astreinte.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et ce pour l’intégralité des demandes principales des parties.
Celui-ci pourra rappeler l’affaire et les parties à une audience similaire à une audience d’incident devant le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état.
B) Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, s’agissant des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, ces demandes seront réservées en raison du renvoi de l’affaire et des parties devant la juridiction matériellement compétente pour en connaître.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour étudier les demandes de Madame [A] [R] tendant à voir :
— juger que Monsieur [I] [T] ne rapporte pas la preuve d’une difficulté d’exécution ;
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 7 200 euros ;
— condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 7 200 euros ;
— le condamner au payement d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard depuis la fin du délai d’astreinte prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour étudier les demandes de Monsieur [I] [T] tendant à voir :
— constater sa bonne foi ;
— juger n’y avoir lieu à astreinte ;
— à subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte au regard des difficultés exposées par Monsieur [I] [T] ;
— juger que le bénéficiaire de l’astreinte est le Trésor Public ;
RENVOIE Madame [A] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, matériellement compétent pour connaître du présent litige ;
ORDONNE la transmission du dossier au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, statuant en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’expiration des délais de recours ;
RÉSERVE la demande de Madame [A] [R] tendant à la condamnation de Monsieur [I] [T] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE la demande de Monsieur [I] [T] tendant à la condamnation de Madame [A] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Juillet 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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